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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 17 mars 2026, n° 25/00823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Mars 2026
Président : ATIA,
Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 06 Janvier 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 17 mars 2026
à la SAS ARCHE de NEO
à Madame [M]
N° RG 25/00823 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6AMN
PARTIES :
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION A L’INJONCTION DE PAYER
SAS ARCHE DE NEO (ARCHE-DE-NEO.COM), inscrite au registre du commerce et des sociétés de la Roche sur Yon sous le numéro 533880860 dont le siège social est sis 16 Bis les Chênes – 85250 CHAVAGNES EN PAILLERS prise en la personne de son représentant légal en exercice
non comparante
DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION A L’INJONCTION DE PAYER
Madame [H] [M]
née le 09 Août 1984 à MARSEILLE (13000), demeurant 143 Traverse de la Gouffonne – Château Valmante Sourir 2C – 13009 MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055/2025/007124 du 14/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Me Mouaz RIKABI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 février 2025, Mme [H] [A] a formé opposition à une ordonnance du 10 octobre 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection de ce siège, lui enjoignant de payer à la société par actions simplifiée (SAS) Arche de Neo la somme principale de 514,30 euros, outre une somme de 25,74 euros au titre des frais de procédure.
Par courrier adressé au tribunal, la SAS Arche de Neo a indiqué qu’elle se désistait de ses demandes au motif de son impossibilité de se déplacer à l’audience tenant l’éloignement géographique.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 6 mai 2025 à laquelle Mme [H] [A], représentée par son conseil a sollicité un renvoi.
A l’audience du 6 janvier 2026, Mme [H] [A], représentée par son conseil, indique qu’elle accepte le désistement.
La SAS Arche de Neo n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du Code de Procédure Civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, il est produit aux débats le procès-verbal de recherches infructueuses de l’injonction de payer querellée en date du 6 janvier 2025. En l’absence de signification à personne de la décision, d’autre acte signifié à personne, ou de mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur, il y a lieu de considérer que l’opposition est recevable.
Sur le désistement
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
Par ailleurs, selon l’article 395 du même code : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Dans ces conditions, il sera pris acte du désistement et il ne sera pas statué sur les demandes de la SAS Arche de Neo.
MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Mme [H] [A] le 4 février 2025 à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 10 octobre 2024 à la requête de la SAS Arche de Neo ;
DÉCLARE non avenue l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 10 octobre 2024 à la requête de la SAS Arche de Neo à l’encontre de Mme [H] [A] ;
PREND ACTE du désistement de la SAS Arche de Neo de ses demandes ;
LE DÉCLARE parfait ;
CONDAMNE la SAS Arche de Neo à supporter les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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