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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 30 janv. 2026, n° 24/00793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE c/ Etablissement public SIP PARIS 17 EME, Société VERALTIS ASSET MANAGEMENT, S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, Etablissement public CAISSE DEPOTS CONSIGNATION, Etablissement public URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 30 JANVIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00793 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VVU
N° MINUTE :
26/00011
DEMANDEUR :
Société CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
DEFENDEURS :
[X] [Z]
[A] [B] épouse [Z]
AUTRES PARTIES :
Société VERALTIS ASSET MANAGEMENT
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
Etablissement public SIP PARIS 17 EME
Etablissement public CAISSE DEPOTS CONSIGNATION
Etablissement public SIP SEVRES
Etablissement public URSSAF ILE DE FRANCE
DEMANDERESSE
Société CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
46 RUE SAINT-FERDINAND
75841 PARIS CEDEX 17
représentée par Madame [I] [C], juriste, munie d’un pouvoir de représentation
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [Z]
ETG 4
22 RUE ALPHONSE DE NEUVILLE
75017 PARIS
représenté par Me Elisa ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [A] [B] épouse [Z]
ETG 04
22 RUE ALPHONSE DE NEUVILLE
75017 PARIS
représentée par Me Elisa ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
AUTRES PARTIES
Société VERALTIS ASSET MANAGEMENT
CS 10929
29419 LANDERNEAU CEDEX
non comparante
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
SERVICE SURRENDETTEMENT
4 ROUTE DE LA PYRAMIDE
TSA 31281
75564 PARIS CEDEX 12
non comparante
Etablissement public SIP PARIS 17 EME
6 A BD DE REIMS
75844 PARIS CEDEX 17
non comparante
Etablissement public CAISSE DEPOTS CONSIGNATION
SIEGE DU GROUPE
56 RUE DE LILLE
75356 PARIS SP 07
non comparante
Etablissement public SIP SEVRES
6 AV DE L’EUROPE
92311 SEVRES CEDEX
non comparante
Etablissement public URSSAF ILE DE FRANCE
22 RUE DE LAGNY
93518 MONTREUIL CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
[X] [Z] et [A] [B] épouse [Z] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de PARIS (ci-après « la commission ») d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 06/12/2023.
Ce dossier a été déclaré recevable le 14/10/2024.
Le 07/11/2024, la commission a décidé d’octroyer une mesure de suspension de l’exigibilité des dettes pendant 24 mois, au taux d’intérêt de 0%, dans l’attente d’un déménagement et d’une stabilisation de la situation professionnelle.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 16/11/2024 à la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF), qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 09/12/2024.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 06/03/2025.
L’affaire faisait l’objet de quatre renvois, avec mise dans le débat l’irrecevabilité pour mauvaise foi et la déchéance pour fausse déclaration et dissimulation de patrimoine, avant d’être examinée à l’audience du 13/11/2025.
La juge des contentieux de la protection mettait dans les débats la recevabilité à la procédure de surendettement des particuliers par saisine directe de la Commission de surendettement en raison de la qualité d’entrepreneur individuel de [X] [Z], exerçant une activité libérale de médecin depuis 2023.
La CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF), représentée par [I] [C] munie d’un pouvoir de représentation, sollicite de voir :
— déclarer recevable sa contestation ;
— débouter [X] [Z] et [A] [B] épouse [Z] de leur demande de désignation d’un conciliateur de justice ;
— débouter les mêmes de l’ensemble de leurs demandes ;
— déclarer les mêmes irrecevables à la procédure de surendettement en raison de l’absence d’une situation de surendettement ;
— déchoir [X] [Z] et [A] [B] épouse [Z] à la procédure de surendettement ;
— subsidiairement, infirmer la décision de la Commission de surendettement et ordonner la mise en place d’un plan de rééchelonnement des dettes ;
— en tout état de cause, condamner [X] [Z] et [A] [B] épouse [Z] aux dépens.
Elle estime notamment que les débiteurs ont dissimulé les revenus tirés de l’activité libérale en cabinet médical de [X] [Z], radiologue à LEVALLOIS-PERRET, lors du dépôt du dossier de surendettement et au cours de la procédure. Elle indique que les avis d’imposition sur les revenus du couple depuis 2022 mettent en évidence des revenus importants tirés de cette activité libérale, alors même que le débiteur a déclaré ne percevoir aucun revenu lors du dépôt de son dossier. Elle ajoute que [X] [Z] ne règle plus ses cotisations depuis 2020, constituant de ce fait une dette importante à l’égard de l’organisme de retraite alors même qu’il disposait des ressources pour régler. Elle en conclut en une mauvaise foi de la part des débiteurs, qui sont à l’origine de leur propre endettement et ont dissimulé la réalité de leurs revenus.
[X] [Z] et [A] [B] épouse [Z], représentés par leur conseil, sollicite en vertu des dernières écritures reprises oralement à l’audience, de voir :
— recevoir l’intégralité de leurs demandes ;
— à titre liminaire, déclarer irrecevable le recours de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF) car hors délai ;
— désigner avant-dire droit un conciliateur de justice ;
— subsidiairement, juger que les mesures imposées par la Commission sont justifiées ;
— débouter la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF) de ses demandes ;
— condamner la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF) à verser la somme de 2000 euros à [X] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Ils ne formulent pas d’observations sur la recevabilité à la procédure de surendettement des particuliers par saisine directe de la Commission.
S’agissant de leur mauvaise foi et de la dissimulation des ressources, ils contestent les dires de la partie adverse, indiquant avoir déclaré à la Commission l’exercice d’une activité libérale et leurs ressources réelles en 2023. Ils expliquent que suite à la liquidation judiciaire de sa SELARL en mars 2023, [X] [Z] ne percevait plus de revenus de cette activité lors du dépôt du dossier de surendettement. Ils estiment ne pas avoir cherché à dissimuler les revenus perçus par la suite, et avoir donné les moyens à la Commission de fixer des mesures selon leurs revenus déclarés. Les débiteurs ajoutent avoir cherché un nouveau logement, mais en vain en raison notamment de leur âge. Ils précisent ne pas pouvoir vendre rapidement le bien immobilier de DEAUVILLE, qui est en indivision.
S’agissant des ressources actuelles, [X] [Z] explique exercer une activité libérale de médecin dans son cabinet à LEVALLOIS-PERRET depuis plusieurs années, mais ne pas être en mesure de régler son endettement avec ses revenus disponibles en raison des charges importantes liées à son activité. Il précise que sa dette à l’égard de la CARMF pourrait être diminuée si la caisse respectait son obligation de versement de sa pension de retraite, qui apurerait une partie de la dette de cotisation.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30/01/2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la décision de la Commission au titre des mesures imposées a été notifiée à la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF) le 16/11/2024, qui l’a contestée le 09/12/2024 selon la copie de l’avis de réception produit par la Commission.
La créancière a donc formulé son recours dans le délai de 30 jours.
Dès lors, le recours est recevable.
2. Sur la demande de conciliation
En vertu de l’article 1534 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation.
La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige.
La décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la conciliation ou de la médiation.
En l’espèce, la Commission de surendettement a procédé à la phase de conciliation avec l’ensemble des parties (débiteurs et créanciers), qui n’a pas permis d’aboutir à un accord (le refus de la proposition par un seul créancier ou un seul débiteur met fin à cette phase). La mise en place d’une conciliation avec pour seuls participants les débiteurs et la CARMF porterait nécessairement préjudices aux autres créanciers, également parties à la procédure de surendettement, et constituerait en réalité une seconde conciliation.
Par conséquent, la demande de désignation d’un conciliateur de justice sera rejetée.
3. Sur la recevabilité à la procédure de surendettement par saisine directe de la Commission de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En vertu de l’article L681-1 du code de commerce, dans sa version applicable depuis le 14/02/2022, toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
En l’espèce, il est constant et non contesté que [X] [Z] exerce une activité libérale de médecin (radiologue) depuis plusieurs années au sein de son propre cabinet, et ses ressources mensuelles sont exclusivement tirées de cette activité depuis 2023. Lors de son dépôt de dossier de surendettement le 06/12/2023, [X] [Z] a indiqué qu’il exerçait une profession libérale. Ses avis d’impositions sur les revenus depuis l’année 2023, produits à l’audience, confirment la perception de revenus professionnels essentiellement issus de l’activité libérale.
L’endettement des débiteurs est majoritairement constitué de dettes professionnelles en lien direct avec l’activité libérale de [X] [Z] : la dette de cotisation retraite auprès de la CARMF entre 2020 et 2025, la dette sociale puis professionnelle auprès de l’URSSAF entre 2019 et 2025, la dette fiscale sur les revenus professionnels entre 2017 et 2022.
Il est dès lors manifeste que [X] [Z] n’est pas une personne physique pouvant bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers par saisine directe de la Commission de surendettement des particuliers au sens de l’article L711-1 alinéa 1 du code de la consommation.
En effet, l’activité libérale qu’il exerce lui octroie automatiquement le statut d’entrepreneur individuel, soumis aux dispositions du code de commerce.
Il appartenait dès lors à [X] [Z] et [A] [B] épouse [Z] de saisir directement le tribunal judiciaire du lieu d’exercice de l’activité ou le tribunal des affaires économiques, seul compétent pour statuer sur la procédure à suivre pour traiter leur endettement professionnel et non professionnel, en application des dispositions de l’article L681-2 du code de commerce.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevables [X] [Z] et [A] [B] épouse [Z] à la procédure de surendettement des particuliers par saisine directe de la Commission de surendettement.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes au fond fondées sur la mauvaise foi, la dissimulation de revenu, la fausse déclaration et l’absence d’endettement.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [X] [Z] et [A] [B] épouse [Z], qui succombent, seront condamnés aux éventuels dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort ;
DECLARE la contestation de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF) recevable en la forme ;
DEBOUTE [X] [Z] et [A] [B] épouse [Z] de leur demande de désignation d’un conciliateur de justice ;
DECLARE [X] [Z] et [A] [B] épouse [Z] irrecevables à la procédure de surendettement des particuliers ;
RENVOIE leur dossier à la commission de surendettement des particuliers de Paris pour clôture de la procédure ouverte à leur bénéfice ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes, devenues sans objet ;
CONDAMNE [X] [Z] et [A] [B] épouse [Z] aux éventuels dépens ;
DEBOUTE [X] [Z] et [A] [B] épouse [Z] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [X] [Z] et [A] [B] épouse [Z] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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