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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 5 sept. 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE REIMS
POLE CIVIL
N° RG 25/00081 – N° Portalis DBZA-W-B7J-E7IX
Minute n°25/
MI 21/
Nature affaire : 50B
S.C.I. LES CABANES DU GOLF
C/
[D] [S]
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 05 Septembre 2025
ENTRE :
S.C.I. LES CABANES DU GOLF
76 Rue du Lotissement La Chute des Eaux
51140 PROUILLY
représentée par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
Demanderesse à l’incident
Demanderesse au principal
ET :
Monsieur [D] [S]
10 Rue Neuve
08190 AVAUX
représenté par Maître Fanny QUENTIN de la SELARL BQD AVOCATS, avocats au barreau de REIMS
Défenderesse à l’incident
Défenderesse au principal
— --------
Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Céline LATINI, greffier,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 01 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;
— titre exécutoire à Mes Stanislas CREUSAT, Fanny QUENTIN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, la SCI LES CABANES DU GOLF a fait assigner Monsieur [D] [S] devant le Tribunal judiciaire de REIMS aux fins de :
— Condamner sous astreinte Monsieur [D] [S] à régulariser l’acquisition de l’immeuble sis à REIMS (MARNE) 51100 11 Rue de Grigny, cadastré Section AM 638, 11 RUE DE GRIGNY pour une surface de 01 a et 60 ca., pour un prix de 110 000€ ;
— Condamner en tout état de cause, Monsieur [D] [S] à lui verser la somme de 11.000€ au titre de l’indemnité d’immobilisation ;
— Condamner Monsieur [D] [S] à lui verser la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
***
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 2 avril 2025, la SCI LES CABANES DU GOLF demande au Juge de la mise en état, de :
— Prendre acte du désistement d’instance et d’action de la SCI LES CABANES DU GOLF ;
— Laisser aux parties la charge de leurs dépens respectifs.
Monsieur [D] [S] n’a pas conclu sur le désistement et n’a pas conclu au fond. Son conseil a indiqué par message RPVA en date du 5 mai 2025 être d’accord pour le désistement.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 1er juillet 2025, et mise en délibéré pour être rendu le 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Au cas d’espèce, la SCI LES CABANES DU GOLF se désiste tant de son instance que de son action.
Ce désistement a été formalisé avant toute défense au fond ou fin de non recevoir soulevée par le défendeur, de sorte qu’il a produit la perfection de ses effets.
Il apparaît équitable de laisser les dépens à la charge de chacune des parties qui en a exposé les frais.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS le parfait désistement d’instance et d’action de la SCI LES CABANES DU GOLF ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le désaisissement du Tribunal judiciaire de Reims de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00081 ;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 05 Septembre 2025, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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