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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 5 mai 2026, n° 25/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 25/00202 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DTVD
ORDONNANCE EN REFERE
Rendue le 5 mai 2026
AFFAIRE :
[I] [J]
C/
[R] [Z]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [I] [J]
[Adresse 1]
représenté par Maître Quentin FLEURY de la SELARL QF AVOCAT, avocats au barreau de LYON substituée par Me Sabine CAPES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [Z]
né le 05 Novembre 1972 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Le 5 mai 2026
1 FEX + 1 CCC Me CAPES
1 CCC M. le Préfet des [Localité 4]
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 12/01/2015 à effet au 13/01/2015 , M. [I] [J] a donné à bail à M. [R] [Z] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 417€ et 20€ de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [I] [J] a fait signifier à M. [R] [Z] le 03 juin 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour un montant en principal de 1026,37 euros .
Par acte de commissaire de justice en date du 24/09/2025 , M. [I] [J] a ensuite fait assigner M. [R] [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, statuant en référé, au visa des articles 1103, 1224, 1240 et 1760 du code civil, et de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 aux fins de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du fait du non-paiement des loyers et des charges,
— ordonner l’expulsion des lieux de M. [R] [Z], ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— autoriser le requérant à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à tout garde meuble de son choix aux risques et périls des défendeurs,
— dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés par le Tribunal : dire et juger qu’à défaut pour M. [R] [Z] de respecter ses engagements les clauses résolutoires seront acquises et l’expulsion prononcée dans autre formalités,
— condamner M. [R] [Z] à lui payer :
* la somme provisionnelle de 2057,99 euros sur les loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal, à compter de l’assignation et à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir, * une indemnité d’occupation égale au montant mensuel des loyers et de la provision sur charges, jusqu’à libération des lieux,
* la somme de 70,63 euros au titre du coût du commandement de payer,
* la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [R] [Z] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer .
Le dossier a été appelé à l’audience du 06 janvier 2026 à laquelle les deux parties étaient représentées par leur Conseil. Le dossier a été renvoyé à la demande des parties à l’audience du 03 mars 2026.
Lors de cette audience, M. [I] [J], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, sous réserve de l 'actualisation de sa créance locative à la somme de 5264,88 euros .
M. [R] [Z] n’a pas comparu et n’était pas représenté, bien que régulièrement avisé de la date de renvoi via son Conseil; il sera statué par décision contradictoire, le défendeur étant comparant lors du premier appel du dossier en application de l’article 469 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l’audience de plaidoirie .
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe préalablement à l’audience et il a en été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du CPC, si le défendeur ne comparaît pas, le juge peut néanmoins statuer sur le fond si la demande est régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la recevabilité de la demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des [Localité 4] par la voie électronique le 13/10/2025, soit six semaines au moins avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023.
La demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est ainsi recevable.
2 – Sur la demande provisionnelle en paiement
L’article 835 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
M. [I] [J] produit aux débats, pour établir le caractère non sérieusement contestable de sa créance une copie du contrat de bail, le commandement de payer ainsi qu’un décompte actualisé du 23/02/2026 indiquant un solde débiteur restant dû à hauteur de 5264,88 euros.
Des frais de rejet non prévus au contrat ont été imputés sur le décompte locatif et seront déduits pour la somme de 25 euros comme étant sérieusement contestables. La deuxième ligne d’écriture du décompte en date du 01/01/2025 « A nouveaux au 01/01/2025 » pour la somme de 503,06 euros correspond au mois de loyer de décembre 2024 impayé, outre les charges, au regard du courrier de mise en demeure du 14 mars 2025, il convient de déduire les 5 euros de frais de rejet injustifiés.
Le solde restant dû est ainsi de : 5264,88€ – 30 euros = 5234,88 euros.
M. [R] [Z] sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 5234,88 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 23/02/2026 ( mois de février 2026 inclus), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1026,37 euros à compter du commandement de payer du 03 juin 2025, sur la somme de 1031,62€ ( 2057,99€- 1026,37€) à compter de l’assignation du 24/09/2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
3- Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés, s’il ne peut prononcer la résiliation d’un contrat de bail, peut constater l’acquisition d’une clause résolutoire, en l’absence de contestation sérieuse.
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, d’application immédiate, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 , dans sa version antérieure, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet pendant deux mois, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant cette clause et indiquant un délai de régularisation de deux mois a été signifié le 03/06/2025 , pour la somme en principal de 1026,37 euros. Aucune régularisation n’est intervenue dans le délai imparti.
Les dispositions de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail prévue par l’article 24 al 1er et 1° de la loi du 6 juillet 1989 n’ayant pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi, soit une durée de deux mois pour le cas d’espèce, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 04 août 2025.
Par suite, M. [R] [Z] étant occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date, il y a lieu d’ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef.
En l’absence de demande de délais et de reprise du paiement du loyer courant, aucun délai de paiement ne peut être octroyé.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L 433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
4- Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur .
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 04/08/2025 , M. [R] [Z] est occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local , après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Au regard des éléments communiqués, l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi. Il y a lieu de condamner M. [R] [Z] à titre provisionnel au paiement de cette indemnité à compter du 01/03/2026 , date d’arrêté de compte incluant le mois de février 2026, jusqu’à la libération effective des lieux.
5- Sur les demandes accessoires
● Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [R] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture.
● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [I] [J], M. [R] [Z] sera condamné à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
● Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire .
En application de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit, lorsqu’il statue en référé.
En conséquence, il y a lieu de constater l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable la demande de M. [I] [J] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12/01/2015 entre d’une part M. [I] [J] et d’autre part M. [R] [Z] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 7] [Adresse 6] sont réunies à la date du 04/08/2025 ;
ORDONNONS en conséquence à M. [R] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour M. [R] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [I] [J] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L 433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS M. [R] [Z] à verser à M. [I] [J], à titre provisionnel, la somme de 5234,88 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 23/02/2026 ( mois de février 2026 inclus), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1026,37 euros à compter du commandement de payer du 03 juin 2025, sur la somme de 1031,62€ à compter de l’assignation du 24/09/2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus;
CONDAMNONS M. [R] [Z] à payer à M. [I] [J] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 01/03/2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
CONDAMNONS M. [R] [Z] à verser à M. [I] [J] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [R] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DISONS qu’une copie de la présente sera adressée à M. Le Préfet des [Localité 4] en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution .
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 05 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection, et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection
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