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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 15 mai 2025, n° 24/02361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 24/02361 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MFLB
AFFAIRE : [X] C/ Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
Le : 15 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELEURL EDOUARD BOURGIN
la SELARL EUROPA AVOCATS
Copie à :
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 15 MAI 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [X]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 7] (Algérie), demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Edouard BOURGIN de la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 17 Décembre 2024 pour l’audience des référés du 16 Janvier 2025 ; Vu le renvoi au 13 mars 2025;
A l’audience publique du 13 Mars 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 septembre 2018, alors qu’elle se trouvait sur son lieu de travail Madame [F] [X], née le [Date naissance 2] 1958, a chuté dans les escaliers.
Blessée, Madame [F] [X] a été transportée au CHU de [Localité 8] et admise en unité post urgence du 3 septembre au 7 septembre 2018.
Le compte-rendu d’hospitalisation fait état d’une chute par maladresse avec traumatisme crânien sans perte de connaissance, compliquée de céphalées et vertige persistants à plus de 48h. Madame [F] [X] a souffert de ces blessures et un syndrome anxiodépressif s’est déclaré par la suite. Madame [X] n’a jamais pu reprendre une activité professionnelle et et bénéficie désormais de l’allocation adulte handicapé.
Madame [F] [X] qui bénéficiait d’une assurance accident de la vie auprès la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a sollicité sa mise en place. En conséquence, le Docteur [J] était missionné par la compagnie GROUPAMA aux fins d’expertise. Sur la base de cette expertise la compagnie d’assurance a fait une proposition de réparation à Madame [F] [X].
S’en est suivi une expertise d’arbitrage amiable à l’issue de laquelle la compagnie d’assurance formulait à Madame [F] [X] une nouvelle offre d’indemnisation cette fois sur la base des conclusions du Docteur [B].
Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024, Madame [F] [X] a fait assigner la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE.
Dans ses dernières conclusions n°3, rappelées à l’audience, Madame [F] [X] sollicite du juge des référés :
— ordonner une mesure d’expertise médicale de Madame [X] ;
— désigner un expert spécialisé en orthopédie strictement indépendant des Compagnies d’assurances ;
— interdire à la Compagnie GROUPAMA de communiquer tout élément médical concernant Madame [X] en vertu du secret médical y compris à un médecin conseil non présent aux opérations d’expertise judiciaire, qui n’aurait pas été autorisée par cette dernière ;
— écarter des débats tout élément médical portant sur Madame [X] qui serait
communiqué par la Compagnie GROUPAMA ;
— condamner la compagnie GROUPAMA à verser à Madame [X] la somme de 3 500 € à titre de provision ad litem ;
— condamner la compagnie GROUPAMA à verser à Madame [X] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner la compagnie GROUPAMA aux entiers dépens dont distraction au profit de
Maître Edouard BOURGIN sur son affirmation de droit.
La compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE maintient à l’audience les demandes formulées dans ses dernières conclusions, à savoir :
— ordonner l’expertise sollicitée par Madame [X], à ses frais avancés, sous les réserves et protestations d’usage de la compagnie GROUPAMA ;
— impartir à l’expert d’évaluer les postes de préjudices suivants, conformément aux dispositions contractuelles :
— " les préjudices patrimoniaux suivants :
— les conséquences économiques définitives de l’accident sur la vie professionnelle de l’assuré. Les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle ;
— les frais d’adaptation du logement et/ou du véhicule personnels que l’assuré doit supporter de manière permanente dans sa vie privée ;
— les frais d’assistance d’une tierce personne que l’assuré doit supporter, également de manière permanente, à compter de la consolidation, selon les conclusions du médecin expert de l’assureur.
— les préjudices à caractère personnel suivants :
— l’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique constitutive d’un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation ;
— les souffrances endurées, le préjudice esthétique permanent et le préjudice d’agrément"
— débouter Madame [X] de sa demande tendant à ce qu’il soit fait interdiction à GROUPAMA de communiquer les pièces produites dans le cadre de l’expertise à quiconque ;
— débouter Madame [X] de ses demandes au titre de la provision ad litem, de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés pour les besoins de sa défense.
Assignée à personne habilitée, la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE était représentée à l’audience.
Il sera donc statué par ordonnance contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il est constant que Madame [F] [X] a chuté dans les escaliers de son lieu de travail, le 3 septembre 2018. Il en a résulté des blessures et l’état de santé de Madame [F] [X] est susceptible d’être stabilisé. La CDAPH a constaté le 9 janvier 2024 qu’elle souffre d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% justifiant son droit à une allocation adulte handicapé et le besoin d’un aidant familial.
Dès lors que l’appréciation des préjudices de Madame [F] [X] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, le juge des référés ne peut que constater qu’il est justifié d’un motif légitime afin que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à l’évaluation précise de ceux-ci.
Au regard du traumatisme du genou sur chondropathie et des multiples ordonnances médicales produites prescrivant des séances de massage, de physiothérapie, et de rééducation du genou de Madame [F] [X] il y a lieu de désigner un expert orthopédique.
Cette mesure se fera aux frais avancés de Madame [F] [X], au contradictoire de la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif.
Sur la demande de provisions ad litem
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
La compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ne conteste pas le droit à indemnisation des préjudices subis par son assurée mais en conteste la finalité. En effet, la compagnie d’assurance considère que Madame [F] [X] sollicite une provision à hauteur de 3 500 € notamment aux fins de financement des honoraires d’un médecin de recours, alors qu’une telle disposition ne figure pas parmi les postes de préjudices indemnisables dans le contrat d’assurance souscrit.
Or, il n’est pas sérieusement contestable que la mesure d’expertise à venir va engendrer des frais de consignation, de conseil et d’intendance pour Madame [F] [X].
Dès lors, la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE sera condamnée à verser à Madame [F] [X] la somme de 2 000 € à titre de provision ad litem.
Sur la demande d’interdiction de communication de pièce médicale sans autorisation préalable
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Madame [F] [X] souhaite que le juge des référés interdise à la Compagnie GROUPAMA de communiquer tout élément médical la concernant en vertu du secret médical y compris à un médecin conseil de cette compagnie non présent aux opérations d’expertise judiciaire, qui n’aurait pas été autorisée par cette dernière.
Il y a lieu de rappeler que toute pièce couverte par le secret médical ne peut être communiquée qu’après autorisation préalable du patient intéressé.
Par ailleurs, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’autoriser la communication de pièces couvertes par le secret médical sans l’accord du patient concerné.
Cependant et en l’espèce, il appert que cette demande n’a plus d’objet puisque Mme [F] [X] a d’ores et déjà consenti à la communication des pièces médicales la concernant à son assureur GROUPAMA, par acte sous seing privé du 15 octobre 2018.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront, en l’état, laissé à la charge de chacune des parties.
La compagnie GROUPAMA est condamnée à verser à Madame [F] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Madame [F] [X] au contradictoire de la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
[Courriel 9]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 3 septembre 2018, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Madame [F] [X], née le [Date naissance 2] 1958, demeurant [Adresse 6], examen clinique qui aura lieu en présence de l’expert désigné, qui pourra lui-même déterminer, aux fins de préserver la sérénité de l’examen, si les avocats ou les médecins conseils pourront, ou non, y assister ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
o Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
Fixons à MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par Madame [F] [X] avant le 15 juillet 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 novembre 2025 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Condamnons la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à verser à Madame [F] [X] la somme de 2 000 € à titre de provision ad litem ;
Condamnons la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à verser à Madame [F] [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons pour le surplus des demandes ;
Laissons les dépens à la charge des parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Patricia RICAU Delphine HUMBERT
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