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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er août 2025, n° 25/54779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/54779 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKE6
N°: 1
Assignation du :
11 Juillet 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 août 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDERESSE
La société PHARMACIE INTERNATIONALE DU COMMERCE sous l’enseigne “PHARMACIE EIFFEL COMMERCE”
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Maître Gilles HITTINGER ROUX, avocat au barreau de PARIS – #P0497
DEFENDERESSES
La société LBP ACTIFS IMMO
[Adresse 9]
[Localité 10]
La S.A.S. AEW
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentées par Maître Dominique COHEN TRUMER, avocat au barreau de PARIS – #A0009
La S.A.S.U ESSET
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Maître Simon ESTIVAL, avocat au barreau de PARIS – #A155
DÉBATS
A l’audience du 29 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Nous, président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé à heure indiquée, suivant autorisation du 9 juillet 2025, délivrée le 11 juillet 2025, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués relatifs à la climatisation du local commercial à destination de pharmacie situé [Adresse 7] à [Localité 15] ;
Vu les conclusions de la société LBP Actifs Immo, bailleur, et de la société AEW, gestionnaire de la société LBP Actifs Immo, sollicitant le débouté des demandes, en toute hypothèse la mise hors de cause de la société AEW et très subsidiairement, la suppression de la mission de l’expert de la faculté pour le preneur de réaliser des travaux ainsi que la mise à la charge de la demanderesse des frais d’expertise, outre sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la société Esset sollicitant, à titre principal, sa mise hors de cause et la condamnation de la partie demanderesse au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, subsidiairement, sollicitant de donner acte de ses protestations et réserves, ainsi que condamner la partie demanderesse aux frais d’expertise ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi dès lors que la partie demanderesse établi l’existence d’un désordre par constat de commissaire de justice du 1er juillet 2025 concernant le fonctionnement de la climatisation, élément d’équipement du local commercial donné à bail, ce que ne conteste pas le bailleur. Par ailleurs, la partie demanderesse évoque l’existence d’un procès futur en germe à savoir la mise en cause de la responsabilité du bailleur.
La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Concernant la demande de mise hors de cause de la société Esset, cette dernière fait valoir qu’elle est en charge uniquement de la gestion et de l’administration du local commercial, mandatée à cet effet par le bailleur, et n’a à ce titre la possibilité d’intervenir que sur la gestion technique courante (gestion des travaux, bon état d’entretien du patrimoine…). Cependant, la société Esset ne prend nullement la peine de produire aux débats le mandat de gestion la liant au bailleur pour justifier des limites de son intervention. Par conséquent, en l’absence de tout élément probant, il apparaît prématuré d’ordonner la mise hors de cause de la société Esset, alors qu’elle est justement en charge de la gestion des travaux au sein du local donné à bail et notamment de ceux ayant été réalisés ou devant être réalisés à la suite de l’expertise sur l’installation de climatisation.
Concernant la demande de mise hors de cause de la société AEW, cette dernière se présente comme gestionnaire de la société LBP Actifs Immo, et produit aux débats un relevé d’informations précisant qu’elle exerce une activité de gestion de portefeuille et un deuxième relevé d’informations relatif à la société LBP Actifs Immo qui précise que la société AEW a la qualité de dirigeant de la société LBP Actifs Immo.
Dès lors, il ressort des documents produits qu’il existe un lien de droit indiscutable entre les deux sociétés, ce qui était déjà rappelé aux termes du bail, la société AEW étant présentée comme représentante de la société LBP Actifs Immo. En tout état de cause, sur la question de la climatisation, le courrier produit par la partie demanderesse en réponse aux désordres dénoncés provient de la société AEW et est daté du 9 avril 2025, apportant des éléments de réponse et de solution aux désordres de climatisation. Dès lors, il apparaît nécessaire que la société AEW, représentante du bailleur et interlocuteur du preneur sur cette problématique soit maintenue dans la cause.
Concernant la mission d’expertise, celle-ci sera précisée dans les termes du dispositif, étant rappelé que la présente décision n’a pas vocation à autoriser la réalisation de travaux en dehors de toute autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires ou du bailleur, si ladite autorisation s’avérait nécessaire. L’expert ne peut non plus se prononcer sur des points de droit tel que le caractère impropre des locaux à leur destination contractuelle.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Rejetons les demandes de mise hors de cause de la société Esset et de la société AEW ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [K] [T]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX05]
Email : [Courriel 14]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir des dommages aux biens ; dire les travaux privatifs (n’affectant en aucun cas les parties communes) pouvant être réalisés de manière à permettre aux locaux objets du litige leur climatisation à une température n’excédant pas 25° C ; décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la Pharmacie Internationale du Commerce, exerçant sous l’enseigne Pharmacie Eiffel Commerce, à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 16 août 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 16 janvier 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 1er août 2025.
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Pauline LESTERLIN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 16]
[Localité 11]
☎ [XXXXXXXX04]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 17]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX013]
BIC : [XXXXXXXXXX018]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [K] [T]
Consignation : 3000 € par La société PHARMACIE INTERNATIONALE DU COMMERCE sous l’enseigne “PHARMACIE EIFFEL COMMERCE”
le 18 Août 2025
Rapport à déposer le : 16 Janvier 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 16]
[Localité 11].
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