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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 23/00656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00656 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KDS3
N° Minute :
AFFAIRE :
[7]
C/
[B] [R]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[7]
et à
[B] [R]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 09 JANVIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
[7]
dont le siège social est sis Service Recouvrement
[Adresse 8]
représentée par Madame [U] [X], selon pouvoir en date du 29 octobre 2024 de Monsieur [G] [O], Sous Directeur de la [4], venant aux droits des [5], de l’Hérault et de la Lozère à compter du 1er avril 2010
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [R]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 07 Novembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 09 Janvier 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 9 août 2023 et reçue au greffe le 14 août 2023, Monsieur [B] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, d’une opposition à la contrainte CT23003 établie le 13 juin 2023 notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 25 juillet 2023 et émise par la [7] ([6]) pour un montant de 9976 euros au titre des cotisations personnelles, pénalités et majorations de retard des années 2020 à 2022.
Monsieur [B] [R] a formé son opposition au motif qu’il souhaite bloquer momentanément la procédure afin de trouver une solution avec la [6].
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 avril 2024 à laquelle Monsieur [B] [R] n’a pas comparu. Toutefois, Monsieur [B] [R] a adressé en date du 23 avril 2024 un courriel par lequel il demandait le renvoi de l’affaire à une date ultérieure.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 7 novembre 2024.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception avisée et non réclamée à l’audience de renvoi du 7 novembre 2024, Monsieur [B] [R] n’a pas comparu.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [6], représentée par une de ses salariés, demande au tribunal de :
débouter Monsieur [B] [R] de ses demandes ;valider la contrainte pour un montant ramené à 8 709,10 € ;condamner Monsieur [B] [R] à lui payer la somme de 8 709,10 € au titre de la contrainte délivrée ainsi qu’au paiement des frais de signification d’un montant de 4,36 € ;le condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que Monsieur [B] [R] est affilié auprès d’elle depuis le 1er décembre 2020 en qualité de chef d’exploitation à titre secondaire ; et qu’il demeure redevable des cotisations personnelles des années 2020 à 2022 dont il ne s’est jamais acquitté. Elle en conclut donc que la contrainte émise est bien-fondée.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de l’opposition
Aux termes de l’article R.725-9 du code rural et de la pêche maritime, « L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Dès réception de l’information relative à l’opposition, la [3] adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure prévue à l’article R.725-6 et comportant l’indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure ».
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, Monsieur [B] [R] n’a pas comparu et n’a donc évoqué aucun moyen à l’encontre de la demande de validation de la contrainte formulée par la [6].
Au vu des explications écrites produites par la [6] et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 13 juin 2023 et émise par la [7] pour un montant ramené de 8 709,10 euros au titre des cotisations personnelles, majorations et pénalités des années 2020 à 2022, comme sollicité par la demanderesse.
Monsieur [B] [R] pourra le cas échéant solliciter des délais de paiement auprès de la [6].
Sur les autres demandes
Monsieur [B] [R], succombant, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré et en premier ressort :
DIT que la contrainte CT23003 du 13 juin 2023 est validée pour la somme de 8 709,10 € au titre des cotisations personnelles, majorations de retard et pénalités des années 2020 à 2022 ;
CONDAMNE, en conséquence, Monsieur [B] [R] au paiement de cette somme ;
CONDAMNE Monsieur [B] [R] aux entiers dépens et au paiement des frais de signification d’un montant de 4,36 € ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de l'organisation judiciaire
- Code rural
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