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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 18 avr. 2025, n° 16/03032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/03032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 16/03032 – N° Portalis DBYB-W-B7A-KKOS
Pôle Civil section 2
Date : 18 Avril 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LYONNAIS (RCS [Localité 8] N° SIREN B 954 509 741) prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège
Agissant par son mandataire CREDIT LOGEMENT SA, [Adresse 6]° (RCS [Localité 11] N° SIREN B 302 493 275), en vertu du pouvoir délivré le 12/12/2012, représenté par son représentant légal, domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
Madame [B] [W] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Karine ESPOSITO
Juge unique
assisté de Christine CALMELS, greffier, lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 20 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 18 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Avril 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé en date du 28 décembre 2010, la SA LCL a accordé à Monsieur [K] et Madame [B] [W] épouse [G] un prêt immobilier de la somme de 155.000€ sur 15 années au taux nominal de 3,10% pour des échéances mensuelles fixes de 1.155,37€.
Ce prêt fait l’objet d’une autre instance.
Par offre de prêt immobilier en date du 15 mars 2011 régulièrement acceptée le 29 mars 2011, le CRÉDIT LYONNAIS a prêté à Monsieur [G] et Madame [W], la somme de 33.000€ destinée à financer des travaux sur leur résidence principale sis [Adresse 3] à [Localité 13]. Ce prêt n°40030593H4FK11AH était remboursable suivant le paiement de 126 mensualités d’un montant de 338,97€ sur la base d’un taux d’intérêt hors TEG de 3,25%, d’un TEG annuel de 4,71%.
Selon contrat de crédit à la consommation en date du 23 juillet 2011 le CRÉDIT LYONNAIS a prêté à Monsieur [G] et Madame [W] épouse [G], la somme de 30.000€, sur une durée de 60 mois au taux nominal de 5,366% au TEG de 5,50%, pour des échéances mensuelles fixes de 590,35€.
À compter du mois d’avril 2014 les échéances des prêts sont revenues impayées.
Par acte notarié du 12 septembre 2012, la SA CRÉDIT LYONNAIS a donné pouvoir à la SA CRÉDIT LOGEMENT notamment aux fins de procéder au recouvrement des créances.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 7 octobre 2015, l’organisme bancaire a mis en demeure les défendeurs d’avoir à régler 1759,09 € au titre du prêt immobilier de 33 000 € et 2408,63 € au titre du prêt personnel de 30 000 €.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 8 février 2016, l’organisme bancaire a prononcé la déchéance du terme du prêt immobilier et du prêt personnel et exigé le règlement des sommes de 25 522,28 € et 5 932,96 €.
******
Suivant exploit d’huissier en date du 6 mai 2016 la SA CRÉDIT LYONNAIS agissant par son mandataire la SA CRÉDIT LOGEMENT assignait Monsieur [K] [G] et Madame [B] [W] épouse [G] aux fins de voir condamner les requis à lui payer la somme de 25 572,93 euros actualisée au 3 mars 2016, outre intérêts au taux conventionnel de 3,25 % depuis le 8 février 2016, date de la mise en demeure, et avec capitalisation annuelle, la somme de 5312,45 euros, actualisée au 3 mars 2016, outre intérêts au taux conventionnel de 5,36 % depuis le 8 février 2016, date de la mise en demeure, et avec capitalisation annuelle, s’entendre condamner au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ordonner l’exécution provisoire.
*****
Par ordonnance du 1er décembre 2017, le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Montpellier a ordonné à la SA CRÉDIT LYONNAIS agissant par son mandataire la SA CRÉDIT LOGEMENT de communiquer à Monsieur [K] [G] et Madame [B] [W] épouse [G] sous astreinte de 100 € par jour de retard courant à compter d’un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et courant pendant un délai de trois mois :
– les relevés du compte joint sur lequel sont prélevées les échéances des prêts depuis le 1er janvier 2014,
– un décompte actualisé faisant apparaître la ventilation faite par le CRÉDIT LOGEMENT entre les différents prêts de la somme de 1500 € versée sur le compte joint,
– le tableau d’amortissement du prêt personnel de 30 000 € faisant apparaître un principal dû de 5015,75 euros,
– un relevé de compte actualisé à la date de la présente sommation pour chacun des prêts faisant état des versements effectués depuis le 15 septembre 2015 pour le prêt immobilier et depuis le 1er octobre 2015 pour le prêt personnel.
*****
Par ordonnance du 18 septembre 2020, le juge de la mise en état a :
— Constaté que la demande de communication de pièces formée par Monsieur [K] [G] et Madame [B] [W] épouse [G] est devenue sans objet.
— Rejeté la demande formée par Monsieur [K] [G] et Madame [B] [W] épouse [G] de jonction de la procédure RG n°19/01809 à la procédure RG n° 16 /03032.
— Renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 07 décembre 2020 avec injonction faite à Monsieur [K] [G] et Madame [B] [W] épouse [G] de conclure au fond dans chacune des procédures.
*****
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 15 septembre 2023, la SA CRÉDIT LYONNAIS demande au Tribunal judiciaire de :
Y venir les requis
Vu les articles 1147, 1154, 1251 et 2305 du Code Civil,
CONSTATANT les différents versements réalisés par les débiteurs depuis la signification de l’assignation
— S’entendre CONDAMNER à payer à la requérante la somme de 27.706,16€, actualisée au 13/04/2023, outre intérêts au taux conventionnel postérieurs de 3,25%, et avec capitalisation annuelle,
— DÉBOUTER les époux [G] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la SA LCL,
— CONDAMNER les époux [G] au paiement de la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du NCPC et aux entiers dépens. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par dernières conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 2 octobre 2023, les époux [G] demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1134 ancien et suivants, 1152 ancien, 1383-2 du Code Civil,
Vu l’article 1383-2 du Code Civil,
Vu l’article D.312-5 du Code monétaire et financier,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires
— PRENDRE ACTE de l’abandon des demandes en paiement au titre du prêt personnel du 23/07/2011,
— DIRE ET JUGER que du fait de l’aveu judiciaire du LCL, le montant restant dû au titre du prêt immobilier du 15/03/2011 (C2) s’élève à la somme de 2.045,81 €
— MINORER le montant de la clause pénale au titre du prêt en date du 15/03/2011, à la somme de 0,00 €,
En conséquence, REJETER l’ensemble des demandes en paiement telles que formulées par le LCL, agissant par son mandataire, le CRÉDIT LOGEMENT,
— DIRE ET JUGER que le LCL a commis une faute en ne communiquant pas les relevés de compte mensuels,
— DIRE ET JUGER que cette faute a causé un préjudice aux époux [G],
— CONDAMNER le LCL au paiement de la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNER le LCL au paiement de la somme de 16.878,34 € au titre de restitution des sommes prélevées à tort,
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que le LCL ne rapporte pas la preuve du quantum de la créance qu’il allègue,
— En conséquence, REJETER l’ensemble des demandes en paiement telles que formulées par le LCL, agissant par son mandataire, le CRÉDIT LOGEMENT,
A titre infiniment subsidiaire,
— LIMITER la demande en paiement du LCL à la somme de 1.258,26 €,
— CONDAMNER la SA CRÉDIT LYONNAIS, agissant par son mandataire, le CRÉDIT LOGEMENT, au paiement de la somme de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties.
*****
L’affaire a été clôturée le 4 février 2025 et renvoyé à l’audience du 20 février 2025.
La décision a été mise en délibéré au 18 avril 2025.
MOTIFS
1°/ Sur les demandes de la banque :
L’article 1134 du code civil, dans sa version applicable aux faits, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1383 du code civil dispose que « l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques ».
L’article 1383-2 du même code précise que « l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l’a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait ».
Selon les dispositions de l’article 417 du Code de procédure civile « la personne investie d’un mandat de représentation en justice est réputée, à l’égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d’acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement ».
En l’espèce,
Il est constant que M. [K] [G] et Mme [B] [G] née [W] ont contracté auprès du Crédit Lyonnais plusieurs prêts dont ils ont cessé d’honorer le remboursement.
Concernant le prêt du 23 juillet 2011
Les parties s’entendent pour dire que ce prêt a été intégralement remboursé depuis l’acte introductif d’instance et que la SA CRÉDIT LYONNAIS ne formule plus aucune demande à ce titre.
Concernant le prêt du 29 mars 2011
La SA CRÉDIT LYONNAIS expose que les époux [G] restent débiteurs de la somme de 27 706,16 €, selon décompte actualisé au 13 avril 2023 ; elle reconnaît avoir indiqué dans ses conclusions préalablement signifiées le 15 octobre 2018 que le solde restant dû pour ce prêt était de 2045,81 € mais estime qu’il s’agissait d’une erreur de décompte et soutient que cela ne saurait constituer un aveu judiciaire.
Les défendeurs lui opposent l’aveu judiciaire et soutiennent qu’une erreur de décompte ne saurait constituer une erreur de nature à révoquer l’aveu ; ils soutiennent n’être par conséquent redevables que du montant issu du précédent décompte, à savoir la somme de 2045,81 €.
En l’espèce,
Il ressort de la procédure que par conclusions signifiées par RPVA le 15 octobre 2018, la SA CRÉDIT LYONNAIS a indiqué que « le prêt immobilier du 29/03/2011 n°40030593H4FK11AH, le principal de la créance et les intérêts ont pu être soldés grâce au dernier versement du 11/09/2018, reste uniquement un solde de créance de la somme de 2.045,81€ au titre des accessoires, composé notamment de l’indemnité de résiliation anticipée du prêt » et communique un décompte du 3 mars 2016 d’un solde de 5312,45€ et un décompte du 2 octobre 2018 d’un solde de 2045,81 €.
Dans ses dernières conclusions, elle produit plusieurs nouveaux décomptes de cette même dette en date aux 5 avril 2019, 9 décembre 2019, 5 mai 2020, 1er juin 2021 et 13 avril 2023.
Il est constant que l’aveu judiciaire est irrévocable sauf erreur de fait, c’est-à-dire l’erreur qu’a commise son auteur et qui l’a empêché de voir la réalité telle qu’elle était ; qu’une telle erreur, lorsqu’elle est invoquée, doit être prouvée et qui ne saurait résulter de la seule affirmation de son auteur. La charge de la preuve d’une erreur de fait appartient à celui qui entend révoquer son aveu judiciaire et tant que la preuve de l’erreur de fait n’est pas rapportée, l’aveu continue à produire ses effets.
Or, la seule évocation par la SA CRÉDIT LYONNAIS de ce qu’elle se serait trompée dans l’établissement de ce compte avec production d’un décompte rectificatif dans ses écritures postérieures sont impropres à établir l’erreur de fait et donc la révocation par la banque de l’aveu fait en justice relativement au montant de sa dette.
Il en résulte que l’aveu judiciaire du demandeur n’est pas révoqué et produit ses effets.
Dès lors, il convient de juger que les époux [G] restent redevables de la somme de 2045,81 € au titre du prêt du 29 mars 2011.
Sur la clause pénale du prêt du 29 mars 2011
Les époux [G] sollicitent la minoration de la clause pénale de 2045,81€.
Cette indemnité a été prévue en page 5 / 10 du contrat de prêt (conditions générales), dans une clause pénale qui stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur une indemnité égale à 7% du capital dû majoré des intérêts échus et non versés.
Or l’article 1152 du code civil, dans sa version applicable aux faits, dispose que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
L’appréciation du caractère excessif de la clause pénale se fait à la date de la décision du tribunal et non à la date où elle est devenue exigible.
La clause susvisée constitue expressément une clause pénale, et prévoit à ce titre une indemnité en cas d’inexécution qui majore les charges financières pesant sur l’emprunteur, à la fois pour le contraindre à l’exécution du contrat et comme évaluation forfaitaire du préjudice subi par le prêteur.
Le montant des indemnités d’exigibilité du 15 janvier 2016 est de 1769,17 € et non de 2045,81 € comme le soutiennent les défendeurs.
Au regard du montant sollicité au titre de la clause pénale, de l’application d’intérêts de retard, et surtout du remboursement important de leur engagement principal par les époux [G], qui ont remboursé quasiment l’intégralité de leur prêt, la pénalité de 7 % appliquée sur le capital, prévue dans des conditions spécifiques établies à l’avance par le prêteur et non négociées par l’autre partie, en indemnisation d’un préjudice non spécifiquement démontré, est manifestement excessive.
Son montant est donc ramené à 0 €.
En conséquence, il convient de condamner solidairement les époux [G] à payer à la SA CRÉDIT LYONNAIS la somme évaluée ci-avant, dans les conditions précisées au dispositif.
2° Sur les demandes reconventionnelles des époux [G]
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article 1147 ancien du Code civil, applicable au litige, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Les époux [G] sollicitent la condamnation de la SA CRÉDIT LYONNAIS pour manquement à ses obligations contractuelles en ne leur ayant pas fournis depuis 2014, et ce malgré leurs demandes réitérées, les relevés de comptes mensuels ; ils exposent avoir été mis dans l’incapacité de pouvoir vérifier l’imputabilité de leurs versements aux différents crédits.
La SA CRÉDIT LYONNAIS soutient que les défendeurs à l’instance n’ont, d’une part, subi aucun préjudice et, d’autre part, n’ont pas ouvert de compte de dépôt mais simplement un compte courant destiné au prélèvement de leurs mensualités de prêt et que ledit compte a en outre subi des incidents de paiements qui l’ont amené vers le service contentieux de l’organisme bancaire.
Jusqu’à l’ordonnance no 2009-866 du 15 juillet 2009, l’article L. 312-1-1-II visait l’obligation pour l’établissement de crédit de porter à la connaissance du client à intervalle régulier, n’excédant pas un mois, toutes les opérations en crédit et en débit d’un compte de dépôt.
Néanmoins, l’article D. 312-5 demeure et prévoit que « les prestations de base mentionnées au II» de l’article L. 312-1 comprennent (…) la fourniture mensuelle d’un relevé des opérations effectuées sur le compte »
En l’espèce,
L’offre de prêt immobilier du 29 mars 2011 prévoyait expressément, en son article 2 intitulé « MODALITÉS ET LIEUX DE PAIEMENT » que les mensualités seraient prélevées à partir d’un compte ouvert auprès de l’établissement bancaire.
Que selon les dispositions générales de la banque relatives au compte de dépôt, il est prévu à son paragraphe 1 paragraphe 1-2 intitulé « L’OUVERTURE DU COMPTE » que « le client bénéficiera gratuitement de (…) l’envoi mensuel d’un relevé des opérations effectuées sur le compte » et en son paragraphe 1-5 intitulé « LE RELEVÉ DE COMPTE » que « le LCL communique un relevé de compte chaque mois, sauf si aucune écriture n’a été enregistrée pendant cette période ».
Selon injonction faite par ordonnance du 1er décembre 2017, la SA CRÉDIT LYONNAIS a communiqué les relevés de compte en litige intitulés « RELEVÉ DE COMPTE » ; que le relevé de compte pour la période du 1er au 31 janvier 2014 mentionne « VOTRE NOUVELLE CARTE N°497202xxxxxx0511 EST EN [Localité 7] D’ÉTABLISSEMENT ».
Dès lors, le demandeur ne peut valablement soutenir que les époux [G] ne disposaient pas d’un compte de dépôt, celui-ci ayant été spécifiquement prévu dans l’offre de prêt immobilier et un moyen de paiement y étant rattaché.
Dès lors, les époux [G] justifiant avoir sollicité à de nombreuses reprises, postérieurement aux premiers incidents de paiements, la communication des relevés de ce compte comme ils étaient parfaitement légitimes à le faire.
Qu’il appartenait alors à la SA CRÉDIT LYONNAIS, notamment par l’intermédiaire éventuel de son service contentieux, de respecter ses obligations contractuelles et de communiquer lesdits relevés de compte.
En s’abstenant de le faire et en maintenant ainsi les époux [G] dans l’ignorance, la SA CRÉDIT LYONNAIS leur a causé un préjudice qu’il convient de réparer.
La SA CRÉDIT LYONNAIS sera condamné à leur verser la somme de 1 000 €.
Sur la demande de restitution
Les époux [G] sollicitent la restitution de versements dont ils soutiennent qu’ils n’ont été affectés au règlement d’aucun crédit et la SA CRÉDIT LYONNAIS estime leur demande infondée.
Force est de constater que les époux [G] ne fonde pas en droit leur demande.
En ce cas d’absence de fondement juridique invoqué, en application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige selon les règles de droit qui lui sont applicables.
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1352-6 du code civil prévoit que « la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue ».
Le mécanisme de la restitution permet aux parties, lorsqu’un contrat disparaît ou qu’un paiement indu est réalisé, d’être remises dans la situation dans laquelle elles se seraient trouvées si le contrat ou l’indu n’avaient pas existé.
Néanmoins, aucune des parties n’a produit l’ensemble des décomptes des trois prêts souscrits par les époux [G] auprès de la SA CRÉDIT LYONNAIS, de telle qu’ils n’apportent aucune preuve au soutien de leurs prétentions.
Dès lors, la demande époux [G] sera, à ce titre rejetée.
3°/ Sur les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il serait inéquitable en effet de laisser à la charge des défendeurs les frais avancés par eux pour la défense de leurs intérêts et non compris dans les dépens.
Il convient donc de faire droit à leur demande, toutefois partiellement, en condamnant la SA CRÉDIT LYONNAIS à leur payer la somme de 2 000 € en application de cet article.
La SA CRÉDIT LYONNAIS qui succombe supportera la charge des dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
DIT ne plus avoir lieu à statuer sur le crédit à la consommation du 23 juillet 2011,
CONDAMNE solidairement M. [K] [G] et Mme [B] [G] née [W] à payer à la SA CRÉDIT LYONNAIS agissant par son mandataire la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 276,64 euros pour le crédit n°40030593H4FK11AH du 29 mars 2011, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision,
CONDAMNE la SA CRÉDIT LYONNAIS agissant par son mandataire la SA CRÉDIT LOGEMENT à payer à M. [K] [G] et Mme [B] [G] née [W] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts,
RAMENE le montant sollicité au titre de la clause pénale de ce prêt à 0 (ZERO) euro.
CONDAMNE la SA CRÉDIT LYONNAIS agissant par son mandataire la SA CRÉDIT LOGEMENT à payer à Monsieur [K] [G] et Madame [B] [W] épouse [G] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SA CRÉDIT LYONNAIS agissant par son mandataire la SA CRÉDIT LOGEMENT aux entiers dépens.
RAPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Linda LEFRANC-BENAMMAR Karine ESPOSITO
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