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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 17 févr. 2025, n° 22/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 22/00750 – N° Portalis DBX4-W-B7G-REW4
AFFAIRE : [I] [D] / [9]
NAC : 88D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, avec l’accord des parties ;
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [I] [D], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Anita BUZONIE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Mme [G] [B] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 17 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 17 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Février 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par décision du 3 décembre 2021, la [6] ([8]) de la Haute-Garonne a notifié à M. [I] [D] la suspension de son allocation supplémentaire d’invalidité à compter du 1er janvier 2020. Il est précisé que, suite à l’examen de ses ressources du 1er octobre au 31 décembre 2019, il ne remplit plus les conditions pour en bénéficier, ses ressources étant supérieures au plafond.
Par courrier du 14 janvier 2022, M. [D] a contesté cette décision, la commission de recours amiable de l’instance régional du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ([12]) a rejeté sa demande par décision du 12 avril 2022.
Par décision du 4 mai 2022, la [10] a notifié à M. [D] un indu d’un montant de 6343,08 euros au motif que suite à la non déclaration de sa rente [14] depuis janvier 2020, ses ressources ont été mises à jour, ce qui entraine une suspension de son allocation supplémentaire invalidité depuis janvier 2020.
Par courrier du 17 mai 2022, M. [D] a saisi la commission de recours amiable de la [10] et a formulé une demande de remise de dette.
Par courrier du 9 juin 2022 ainsi que du 14 septembre 2022, la commission de recours amiable a demandé à M. [D] la transmission de justificatifs de sa situation financière.
Par requête du 28 mars 2022, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Ce recours était enregistré sous le numéro RG 22/00750.
En cours d’instance, par décision du 20 octobre 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de remise de dette formulée par M. [D].
Par requête du 13 décembre 2022, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre cette décision explicite de rejet. Ce recours était enregistré sous le numéro RG 23/00012.
Par courrier du 13 décembre 2022, M. [D] a sollicité un nouvel examen de son dossier auprès de la commission de recours amiable, laquelle rejetait sa demande par décision du 22 juin 2023.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 17 décembre 2024.
M. [D], régulièrement représenté, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal de déclarer ses demandes recevables et bien fondées, de rejeter toute demande contraire comme mal fondées, infondées ou irrecevables, d’ordonner que la [8] effectue à nouveau ses calculs en tenant compte de sa vie commune faisant peser sur les ressources de son foyer une autre personne à charge que lui-même, ainsi, renvoyer la [8] à mieux se pourvoir, ordonner la remise totale de l’indu ou à défaut, partielle sans pouvoir être inférieure à la moitié du montant de l’indu, le condamner à régler l’indu ainsi « actualisé » et persistant par retenues sur ses prestations à venir et ce sur une période de 24 mois consécutifs et rejeter le surplus des demandes y compris concernant l’article 700 du code de procédure civile.
La [10], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de joindre les recours enregistrés sous les numéros RG 22/00750 et 23/00012, de débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en ce compris sa demande de remise de dette, à titre reconventionnel de condamner M. [D] à s’acquitter de la somme de 6343,08 euros au titre de son indu du 4 mai 2022, de prendre acte de ce qu’un échéancier de règlement de l’indu peut être mis en place, auprès du service comptabilité de la caisse primaire, par voie de récupération sur prestations (pension d’invalidité) d’une durée de 36 mois et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 17 février 2025.
MOTIFS
I. Sur la jonction
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 22/00750 et 23/00012 sera ordonnée, et ce, conformément à l’article 367 du code de procédure civile.
II. Sur le bien-fondé de l’indu
A l’appui de son recours, M. [D] soutient avoir indiqué et démontré vivre avec son épouse de nationalité tunisienne, détentrice d’un titre de séjour, l’ayant permis de venir vivre en France avec lui à compter du 16 décembre 2018. Il précise qu’elle vivait à son domicile sur la période étudiée, d’octobre 2019 à juin 2021 et n’avait aucune ressource.
Il considère que les calculs de la caisse doivent prendre en considération le plafond de ressources de deux personnes et qu’il appartient à la [10], de prouver le caractère frauduleux de l’absence de déclaration et de leur incomplétude.
L’organisme de sécurité sociale, quant à elle, dénonce le fait pour M. [D] de ne pas avoir contesté le bienfondé de l’indu devant la commission de recours amiable et la commission de recours amiable [12] et précise que l’assuré avait uniquement sollicité une remise de sa dette, de sorte que les commissions ne se sont pas prononcées sur le bien-fondé de l’indu.
Elle expose que, sur la période du 1er octobre au 31 décembre 2019, pour laquelle M. [D] a perçu une rente [13] d’un montant de 7122 euros au titre de l’année 2020, l’assuré ne justifie pas qu’il vivait à ce moment-là en concubinage de sorte que le calcul a été effectué sur la base du plafond d’une personne seule. La caisse expose que M. [D] a indiqué vivre en concubinage à compter du 23 octobre 2020.
A titre liminaire, il doit être rappelé que contrairement aux allégations de M. [D], la [8] n’a pas à prouver le caractère frauduleux de l’absence de déclarations ou de leur incomplétude, aucune pénalité financière ne faisant l’objet du présent litige.
En l’espèce, il est constant et non contesté que M. [D] et Mme [U] [D] épouse [D] ont contracté mariage le 1er avril 2016 en Tunisie.
Aux termes du jugement rendu le 31 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a annulé le mariage de M. [I] [D] et Mme [U] [D]. Le tribunal a notamment relevé : " En l’espèce, il ressort des débats que les époux ne partagent aucune vie commune ; et que l’épouse n’apporte aucun soutien à son mari maladie et handicapé (certificats médicaux (pièce n°13 à n°35) et sa carte d’invalidité (pièce n°5) ainsi que la notification de la décision de la maison département des personnes handicapées de la Haute-Garonne (pièce n°12) qui précise que la carte est attribuée compte tenu de l’évaluation et du taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%). […] Cet ensemble de faits constitue un faisceau d’indices qui amène le tribunal à juger que [U] [D] n’avait pas de véritable intention matrimoniale lorsqu’elle s’est prêtée à une cérémonie de mariage […] n’ayant l’intention ni de partager une vie de couple avec [I] [D], ni de lui apporter secours et aide […]. Par conséquent, le mariage est nul, faute de consentement, car l’épouse s’est prêtée à la cérémonie en vue seulement d’atteindre un résultat étranger à l’union matrimoniale et faute respect des obligations et devoirs nés du mariage ".
Le jugement mentionne au titre des informations personnelles de Mme [U] [D], une date de naissance au 7 avril 1975 à [Localité 11] en Tunisie et une adresse identique à celle de M. [D], au [Adresse 3].
La copie du titre de séjour de Mme [U] [D] dont le tampon de l’OFII a été déposée le 26 mars 2019, mentionne au titre de son adresse : " CHEZ MR [D] [I] [Adresse 2] ".
Par ailleurs, une déclaration de vie en commun datée du 23 octobre 2020 par devant le maire de [Localité 16], mentionne que Mme [A] [D] et Mme [D] [F] [H] ont certifié sur l’honneur que M. [D] [I] et Mme [D] [O] née le 3 janvier 1971 à [Localité 7] en Tunisie vivent ensemble à [Localité 16] au [Adresse 1].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, des informations contradictoires et l’existence probable de deux relations distinctes vécues par M. [D], avec Mme [O] [D] et avec Mme [U] [D], sans pour autant que le tribunal soit en mesure de déterminer précisément l’existence de vie commune et les périodes concernées.
En effet, la déclaration de vie en commun du 23 octobre 2020 et les questionnaires complétés par M. [D] postérieurement à cette date, notamment celui de février 2021 et l’attestation de la [5] du 11 septembre 2023 justifiant du versement de l’aide personnalisée au logement pour M. [D] et Mme [O] [D] née le 3 janvier 1971, laisse supposer que M. [D] était en concubinage avec Mme [O] [D].
Toutefois, d’une part, aux termes de sa lettre de saisine de la commission de recours amiable du 13 décembre 2022, M. [D] a mentionné " Je vie en couple avec [D] [U] […] « et d’autre part, son courrier du 08 août 2022 précise : » Je vie en couple depuis 23/10/2020 « et celui du 13 décembre 2022 : » Je vie en couple avec [D] [U] entré en France le 16/12/2018 ".
Or, dans ses écritures, M. [D] ne mentionne pas le prénom de son épouse et précise notamment qu’il vivait avec elle depuis le 16 décembre 2018, celle-ci ayant obtenu un titre de séjour en date du 29 novembre 2011 en Tunisie. M. [D] indique également que son épouse vivait encore à son domicile sur la période étudiée d’octobre 2019 à juin 2021.
Toutefois, les pièces versées aux débats mentionnent deux personnes distinctes, Mme [U] [D] née le 7 avril 1975 et Mme [D] [O] née le 3 janvier 1971.
Par conséquent, eu égard à ces contradictions, la demande de M. [D] sera rejetée.
III. Sur la demande de remise de dette
M. [D] soutient que la somme demandée est disproportionnée au vu de ses ressources, faisant peser sur lui une charge excessive. Il demande au tribunal de prendre en compte l’imputabilité partagée de la constitution de cet indu sur quasiment une année entière.
A titre subsidiaire, M. [D] demande au tribunal d’ordonner des retenues sur ses prestations à venir aux fins de remboursement de l’indu lui demeurant imputable sur une période de 24 mois consécutifs.
Toutefois, il y a lieu de relever qu’à l’audience, la [8] a mentionné l’existence de la mise en place d’un échéancier de paiement.
Aux termes de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Toutefois, le juge peut accorder une remise totale ou partielle de la créance lorsque celle-ci a été soumise auprès de la caisse préalablement à la saisine du tribunal.
En l’espèce, il est constant que la [10] a notifié à M. [D] le 3 décembre 2021, la suspension de son allocation supplémentaire d’invalidité à compter du 1er janvier 2020 du fait qu’il ne remplissait plus les conditions pour en bénéficier, ses ressources étant supérieures au plafond.
Le 4 mai 2022, la caisse a ensuite notifié à M. [D] un indu d’un montant de 6343,08 euros correspondant à l’allocation supplémentaire invalidité versée à tort au motif que ses ressources ont été mises à jour suite à la non déclaration de sa rente [14] depuis janvier 2020.
Le 17 mai 2022, M. [D] a saisi la commission de recours amiable de la [10] et a formulé une demande de remise de dette. Le 9 juin 2022, ainsi que le 14 septembre 2022 la commission a demandé à M. [D] par courrier et message électronique, la transmission de justificatifs de sa situation financière.
Au regard des justificatifs produits par l’assuré, la commission de recours amiable de la [8] a considéré que le foyer de M. [D] était composé de deux personnes et qu’il disposait mensuellement de la somme de 1503,98 euros au titre de ses ressources et supportait des charges à hauteur de 533,60 euros, soit un quotient familial de 485,19 euros. Dans sa décision du 20 octobre 2022, la commission a notamment relevé : " […] Vous communiquez des justificatifs qui ne correspondent pas à la période demandée ainsi que des relevés bancaires qui sont incomplets (ne couvrent pas une période de 3 mois comme cela est requis par la Commission – toutes les pages ne sont pas envoyées), correspondant également à une autre période que celle qui a été demandée " et a rejeté sa demande.
Le 13 décembre 2022, M. [D] a sollicité un nouvel examen de son dossier auprès de la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande par décision du 22 juin 2023. En effet, la commission a considéré que le foyer de M. [D] était composé de 1,5 personnes et qu’il disposait mensuellement de la somme de 1449,19 euros au titre de ses ressources et supporter des charges à hauteur de 271,84 euros, soit un quotient familial de 784,90 euros.
Il y a lieu de relever que si M. [D] soutient que la somme demandée est disproportionnée au vu de ses ressources, faisant peser sur lui une charge excessive, il ne justifie pas pour autant de la nature disproportionnée de l’indu par rapport à ses ressources et charges et ne conteste pas les sommes retenues par la caisse.
Par conséquent, la demande de M. [D] sera rejetée et il sera condamné à verser à la [10] la somme de 6343,08 euros au titre de l’indu notifiée le 4 mai 2022 par la [10].
IV. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de M. [D].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Ordonne la jonction des recours numéros 22/00750 et 23/00012 ;
Rejette l’ensemble des demandes formulées par M. [I] [D] ;
Condamne M. [I] [D] à verser à la [10] la somme de 6343,08 euros (Six mille trois cent quarante-trois euros et huit centimes) au titre de l’indu notifié le 4 mai 2022 ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de M. [I] [D] ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 février 2025 ;
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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