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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 5 déc. 2025, n° 25/01255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01255 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GV2P
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 05 Décembre 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Stéphanie ZARIFFA, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 06 Octobre 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 05 Décembre 2025,
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 13], [Localité 10] province de Boulkiendé (BURKINA FASO)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Julie PASCAL, avocat au barreau de POITIERS plaidant
ET
Madame [B] [F] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Frédérique PASCOT de la SCP GAND-PASCOT, avocats au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à M. [N] ( LRAR)
le à Mme [F] ( LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Maître Frédérique PASCOT de la SCP GAND-PASCOT
le à Me PASCAL
le à M. [N] ( LRAR)
le à Mme [F] ( LRAR)
N° RG 25/01255 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GV2P
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [B] [X] [F] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12] (FRANCE)
et de
Monsieur [Z] [N] né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 14], province du Boulkiende (BURKINA FASO),
Lesquels sont mariés le [Date mariage 3] 2007 à [Localité 16] (province du PASSORE – Burkina Faso) selon le régime légal burkinabé,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 18 janvier 2025 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur une prestation compensatoire, en l’absence de demande chiffrée ;
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens des enfants avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
DIT que concernant [P] [N], le père bénéficiera d’un libre droit de visite et d’hébergement à exercer d’un commun accord entre les parents,
DIT que concernant [G] [N], à défaut de meilleur accord entre les parents, le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures, ainsi que les jours fériés précédant ou suivant immédiatement ces fins de semaine ;
— La moitié des vacances scolaires : première partie les années paires, seconde partie les années impaires avec alternance pour Noël ;
— les vacances d’été : par fractionnement par quinzaine ;
à charge pour le parent bénéficiant du droit de visite d’aller chercher les enfants et de les ramener ou d’en charger une personne digne de confiance ;
à charge pour le parent bénéficiant du droit de visite de supporter les frais de transport nés de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisé ;
FIXE la part contributive de Monsieur [Z] [N] à l’entretien et à l’éducation des enfants [P] à la somme de 150 euros mensuels et [G] à la somme de 100 euros mensuels, soit la somme globale de 250 euros mensuels (DEUX CENT CINQUANTE EUROS), payable à Madame [B] [F], mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cette somme est due y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015), publié par l’INSEE (e-mail : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédent la revalorisation ;
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
Montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et/ou poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant ou des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère ;
RAPPELLE que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
➜ saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
➜ autres saisies,
➜ paiement direct entre les mains de l’employeur,
➜ recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 Euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le créancier peut saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pensions alimentaires dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou au 0821 22 22 22 ;
RAPPELLE que, depuis le 1er janvier 2021, le parent créancier, même non allocataire de la [9] ou de la [11], peut obtenir le règlement des contributions à l’entretien et l’éducation des enfants par l’intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3228), et ce même sans impayés constatés ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Madame [B] [F] et Monsieur [Z] [N] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par les soins du greffe ;
INVITE, s’il y a lieu, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie d’huissier ;
Rappelle qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BAUDET S. ZARIFFA
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