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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 11 déc. 2025, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCFE et 1 CCC Me GUIGON + 1 CCC Me CALVINI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2025
EXPERTISE
[O] [I]
c/
Association LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANC E CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES, Commune LA COMMUNE D'[Localité 17], Société CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, Caisse LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00254 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QCUN
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 01 Octobre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [O] [I] décédé le [Date décès 15] 2025 à [Localité 17] (06)
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 20]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Candice GUIGON BIGAZZI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Clément VINCENT, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES, agissant en qualité de représentant en France de la compagnie d’assurance R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Katia CALVINI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Mélanie BEN CHABANE, avocat au barreau de GRASSE,
LA COMMUNE D'[Localité 17], prise en la personne de son Maire en exercice.
[Adresse 18]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 11]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 10]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE
Madame [B] [K] veuve [I] en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [O] [I] né le 21/11/1955 à [Localité 19] (78), décédé le [Date décès 15] 2025 à [Localité 17] (06)
née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 23] (ALGERIE)
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Candice GUIGON BIGAZZI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Clément VINCENT, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Octobre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre, prorogée au 11 Décembre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 31 août 2022 à [Localité 17], alors qu’il circulait au guidon de son scooter, Monsieur [O] [I] a été victime d’un accident de la circulation (AT trajet), impliquant un véhicule automobile conduit par Monsieur [X] [L], de nationalité allemande, assuré auprès de la compagnie d’assurance de droit allemand R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, qui n’a pas respecté le feu de signalisation et qui l’a percuté, le projetant au sol.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 28, 31 janvier et 6 février 2025, Monsieur [O] [I] a fait assigner en référé le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES(BCF), la Commune d’Antibes, la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, représentant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) et la CPAM duVar devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, afin de voir ordonner une expertise médicale et se voir allouer une provision ad litem de 10.000 €.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 5 mars 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et à la suite du décès de Monsieur [O] [I] survenu en cours d’instance, et a été évoquée à l’audience de référé du 1er octobre 2025, l’instance ayant été reprise par sa veuve.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2025, reprises oralement à l’audience, Madame [B] [K] veuve [I], ayant-droit de Monsieur [O] [I], décédé le [Date décès 15] 2025 à [Localité 17], intervenante volontaire, demande au juge des référés, au visa des articles 145, 835 et 373 et suivants du code de procédure civile, de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et de l’article L.124-3 du code des assurances, de :
— donner acte de l’intervention volontaire de Madame [B] [K] veuve [I], ayant-droit de Monsieur [O] [I], en raison du décès de Monsieur [O] [I] en cours d’instance et seule héritière, et de sa volonté de reprendre l’instance,
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE :
— faire droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [B] [K] veuve [I] en qualité d’ayant-droit de Monsieur [O] [I],
— ordonner l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire du BCF, agissant en qualité de représentant en France de la société RV ALLGEMEINE VERSICHERUNG, de la COMMUNE D'[Localité 17], de la CDC représentant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) et de la CPAM du var, en leur qualité de tiers payeurs,
— désigner tel expert qu’il plaira, avec la mission détaillée au dispositif de ses conclusions auquel il sera renvoyé pour un exposé plus complet, étant précisé que les débats seront menés sur pièces en raison du décès de Monsieur [O] [I],
SUR LA DEMANDE DE PROVISION :
— condamner le BCF agissant en qualité de représentant en France de la société RV ALLGEMEINE VERSICHERUNG à verser à Madame [B] [K] veuve [I] ayant droit de Monsieur [O] [I] une provision ad litem de 10.000 €,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— condamner le BCF, agissant en qualité de représentant en France de la société RV ALLGEMEINE VERSICHERUNG à verser à Madame [B] [K] veuve [I] ayant droit de Monsieur [O] [I] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager pour la présente procédure,
— réserver les dépens.
Elle expose que son époux, dont elle reprend l’instance après son décès en sa qualité de seule héritière, a été contraint d’engager la présente action en l’absence de réponse du BCF à ses demandes de provision et d’expertise amiable. Outre une expertise judiciaire, qui peut être réalisée sur pièces afin d’évaluer les préjudices subis par son époux avant son décès, elle sollicite une provision ad litem dans le seul but de pourvoir aux frais d’expertise qu’elle va être contrainte d’assumer en raison de la carence fautive de l’assureur. Elle conteste avoir perçu la provision de 3.000 € alléguée par le BCF, aucune suite n’ayant été donnée après l’acceptation par son époux de cette offre provisionnelle le 3 février 2025.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (ci-après BCF), pris en sa qualité de représentant en France de la compagnie d’assurance R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, société de droit allemand, demande au juge des référés de :
S’agissant de la demande d’expertise,
— donner acte au BCF de ses protestations et réserves de responsabilité et de garantie d’usage quant à la demande d’expertise médicale telle que formulée par Monsieur [I], reprise par Madame [K], son ayant-droit, sous la précision que la mission à confier au médecin expert à désigner devra être celle habituelle en pareille matière,
S’agissant de la demande de provision ad litem,
— débouter Madame [K] venant aux droits de Monsieur [I] de sa demande de provision ad litem formalisée à hauteur de 10.000 €, montant totalement excessif et infondé s’agissant, comme l’indique Monsieur [I] lui-même, de « pourvoir aux frais d’expertise » ; étant rappelé qu’il a d’ores et déjà perçu une somme provisionnelle de 3.000 €,
— allouer à Madame [K] venant aux droits de Monsieur [I] la somme de 2.500 € à titre de provision ad litem, montant couvrant largement le coût de l’expertise judiciaire à intervenir en ce compris les frais d’assistance du médecin conseil de la victime, sous la précision que cette provision a pour objet de financer, tel que l’indiquait lui-même Monsieur [I] la mesure d’expertise judiciaire médicale,
En tout état de cause,
— ramener à de plus justes proportions le montant des frais irrépétibles, la demande de Madame [K] venant aux droits de Monsieur [I] apparaissant totalement excessive, sans que celui-ci ne puisse excéder la somme de 800 €,
— débouter Madame [K] venant aux droits de Monsieur [I] de ses demandes plus amples et/ou contraires dirigées à l’encontre du BCF,
— statuer ce que droit s’agissant des dépens.
Bien que régulièrement assignées par remise de l’acte à personne morale, la Commune d'[Localité 17], la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, représentant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), et la CPAM du Var n’ont pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Par courrier daté du 14 février 2025 adressé au président du tribunal, la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, représentant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance et que la victime ne réunissait pas les conditions nécessaires pour être éligible au versement d’une allocation temporaire d’invalidité.
Par courriel daté du 14 février 2025, la Commune d'[Localité 17] a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience et qu’elle fera valoir sa créance, de l’ordre de 17.000 €, dans le cadre d’un dire.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, oralement reprises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’intervention volontaire de Madame [B] [K] veuve [I]
Conformément aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’intervention volontaire est principale aux termes de l’article 329 du même code lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est alors recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. Elle est accessoire aux termes de l’article 330 suivant lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et est alors recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Aux termes des articles 370, 373 et 374 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans le cas où l’action est transmissible. Elle peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense ; elle reprend son cours en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.
Madame [B] [K] veuve [I] produit en l’espèce l’acte de notoriété dressé le 10 juin 2025 par Maître [V] [H], notaire associée à [Localité 24], attestant que Monsieur [O] [I], décédé le [Date décès 15] 2025 à [Localité 17], laisse pour lui succéder, à défaut d’enfants, de descendants et de père et mère, son épouse commune en bien.
Il y aura donc lieu de déclarer Madame [B] [K] veuve [I], en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [O] [I], recevable en son intervention volontaire principale, celle-ci se rattachant aux prétentions des parties par un lien suffisant, dans la mesure où elle justifie être sa seule héritière, où l’action engagée par son époux est transmissible et où cette intervention opère reprise de l’instance interrompue par le décès du demandeur.
2/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Outre le constat amiable établi par les parties et le témoignage de Monsieur [E], qui établissement les circonstances de l’accident, la demanderesse verse notamment aux débats :
— le compte-rendu de passage aux urgences en date du 31 août 2022, dont il ressort que Monsieur [O] [I] présentait à la suite de l’accident une disjonction acromio-claviculaire stade 1, nécessitant une immobilisation par [S], des cervicalgies ayant justifié la prescription d’une minerve cervicale, une contusion du genou droit et une entorse de la cheville droite, immobilisée par attelle de [F], botte de marche et cannes anglaises, et qu’il lui a été prescrit pour son retour à domicile des antalgiques de palier 1 et 2,
— un compte-rendu d’hospitalisation en date du 26 octobre 2022, dont il ressort qu’à la suite de son immobilisation pendant trois semaines à la suite de l’accident, Monsieur [O] [I] a présenté une embolie pulmonaire à bas risque en rapport avec une thrombose poplitée droite, nécessitant une anticoagulation curative pendant trois mois par voie orale,
— plusieurs prescriptions de séances de kinésithérapie pour rééducation de la cheville, de l’épaule et du genou droit, ainsi que des séances de rééducation vestibulaire,
— un compte-rendu d’IRM du genou droit en date du 27 février 2023, ayant mis en évidence une rupture complète du ligament croisé postérieur avec fissure grade III de la portion moyenne et la corde postérieure du ménisque interne et une arthrose fémoro-tibiale médiale stade [21], ne nécessitant pas dans l’immédiat une intervention chirurgicale, mais un traitement par un protocole de rééducation adaptée,
— un rapport établi par le docteur [N] le 5 juin 2024, après examen de Monsieur [O] [I], dont il ressort que les anticoagulants ont été poursuivis pendant un an, que la consolidation peut être fixée au 10 octobre 2023 avec des séquelles de laxité postérieure d’entorse grave du genou droit, et que Monsieur [O] [I] se plaignait d’une sensation d’instabilité au niveau de son épaule droite, de douleurs du genou au bout d’une demi-heure de marche et d’un état anxieux et hypervigilant, ainsi que de l’absence de reprise de ses activités de loisir antérieures (pêche sportive, randonnée, ski, violoncelle, moto) ; elle préconise une expertise médicale et retient d’ores et déjà des souffrances endurées qui pourraient être évaluées à 3/7, un retentissement sur les activités d’agrément en lien avec l’instabilité du genou droit, un préjudice esthétique permanent non inférieur à 0,5/7, un préjudice esthétique temporaire pendant la période de port de l’attelle de [F], un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % pendant le port de l’attelle puis à 25 % jusqu’à la reprise du travail puis à 10 % jusqu’à consolidation, une aide humaine de 2 heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 50 %, puis de 1 heure par jour pendant la période à 25 %, une consolidation au 30 novembre 2023 et un déficit fonctionnel permanent de 7 % tenant compte des phénomènes de laxité du genou, des phénomènes douloureux intermittents au niveau de l’épaule droit et de la cheville droite et de l’état anxieux,
— un certificat médical du docteur [A], psychiatre, en date du 17 juin 2024, qui fait notamment état de la nécessité d’un traitement antidépresseur, secondairement à des traitements ayant provoqué puis renforcé une dépression, et d’une traumatisme psychique (blessure narcissique, angoisse de dépersonnalisation, baisse de la libido voire impuissance).
Madame [B] [K] veuve [I], en qualité d’ayant-droit de spon époux, justifie en conséquence d’un motif légitime à solliciter une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité, avec mission de déterminer les conséquences dommageables de l’accident. Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise, qui sera effectuée sur pièces, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
2/ Sur la demande de provision ad litem
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le juge des référés a également le pouvoir, sur le fondement de ce même article, d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [O] [I] et l’existence corrélative de l’obligation de réparation incombant au BCF, en sa qualité de représentant de l’assureur du véhicule impliqué, ne sont ni contestés ni d’ailleurs sérieusement contestables au regard des circonstances de l’accident et des dispositions des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Dès lors que la demanderesse limite sa demande de provision à une provision ad litem, en prévision des frais qu’elle sera amenée à engager dans le cadre de l’expertise judiciaire, l’offre formée par le BCF de lui verser à ce titre la somme de 2.500 € sera déclarée satisfactoire.
Il lui sera donc alloué une provision ad litem de 2.500 €.
3/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu’il s’agit d’une obligation et que les dépens ne sauraient être réservés.
Le droit à indemnisation de Monsieur [O] [I] n’étant pas sérieusement contestable, ni l’implication du véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, société de droit allemand, les dépens seront mis à la charge du BCF.
Celui-ci sera également condamné à payer à Madame [B] [K] veuve [I] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; Au provisoire, vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, et les articles 329, 370, 373 et 374 du code de procédure civile,
Déclare Madame [B] [K] veuve [I], seule héritière de Monsieur [O] [I], recevable en son intervention volontaire ;
Constate que cette intervention volontaire opère reprise de l’instance qui avait été interrompue par le décès de Monsieur [O] [I] survenu le [Date décès 15] 2025 à [Localité 17] ;
Déclare Madame [B] [K] veuve [I] recevable et bien fondée en sa demande d’expertise médicale ;
Ordonne une expertise médicale sur pièces et commet pour y procéder le docteur [W] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 22]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 16], à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire,
Avec mission de :
1° – convoquer Madame [B] [K] veuve [I], ayant-droit de la victime directe, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2° – Fournir, à partir des déclarations de la demanderesse, ayant-droit de Monsieur [O] [I], tous renseignements sur l’identité de ce dernier, ses conditions d’activités professionnelles et son statut exact au jour de l’accident et de son décès ;
3° – Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte rendu d’intervention, résultats des examens complémentaires etc.) ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d’assurance-maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales sous réserve de nous en référer en cas de difficultés ;
Relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de l’accident et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
Dit qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à la victime), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
4° – Après avoir recueilli les dires et les doléances de la demanderesse, ayant-droit de Monsieur [O] [I], et après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’accident ou l’événement dommageable, leur évolution et les soins et traitements mis en oeuvre jusqu’à consolidation ;
Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
5° – Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant demanderesse, ayant-droit de la victime, et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— dans le cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, en précisant dans quel délai prévisible ;
6° – Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
7° – Apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime avant son décès :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
donner son avis sur les frais de tierce personne temporaire pendant la période de consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* Frais de logement adapté (FLA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* Assistance par tierce personne (ATP) : au vu des constatations médicales réalisées et le cas échéant des justificatifs fournis, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* Incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions pour la victime sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ;
* Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent (correspondant à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, ainsi qu’aux phénomènes douloureux, aux répercussions psychologiques et aux troubles ressentis par la victime dans les conditions d’existence) subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que de l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;
* Préjudice sexuel (PS) et préjudice d’établissement(PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Dit que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que Madame [B] [K] veuve [I] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 850 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de huit mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, pris en sa qualité de représentant en France de la compagnie d’assurance R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, société de droit allemand, à payer à Madame [B] [K] veuve [I] la somme de 2.500 € à titre de provision ad litem ;
Déclare la présente ordonnance commune à la Commune d'[Localité 17], à la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, représentant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), et à la CPAM du Var ;
Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, pris en sa qualité de représentant en France de la compagnie d’assurance R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, société de droit allemand, aux entiers dépens ;
Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, pris en sa qualité de représentant en France de la compagnie d’assurance R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, société de droit allemand, à verser à Madame [B] [K] veuve [I] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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