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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 15 juil. 2025, n° 25/00664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 15 Juillet 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00664 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q5YU
PRONONCÉE PAR
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assistée de Sarah TREBOSC, Greffière lors des débats à l’audience du 08 Juillet 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C.C.V. [Localité 5] [B]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Compagnie d’assurance ALBINGIA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0697
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 28 octobre 2022 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/00929, le président du tribunal judiciaire d’Evry statuant en référé a désigné, sur la demande de la SCCV [Localité 5] [B], Monsieur [F] [U] en qualité d’expert judiciaire.
Selon ordonnance du 13 octobre 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00829, le président dudit tribunal, statuant en référé sur la demande de la SCCV [Localité 5] [B], a rendu communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées à la société IMMO VOIRIE RESEAUX DIVERS, la société DC BATIMENT et la société M2B ENGINEERING.
Aux termes d’une ordonnance du 15 décembre 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/01120, le président du tribunal judiciaire d’Evry statuant en référé sur la demande de la SCCV ARPAJON [B], a rendu communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées à la société LES VOILES PARISIENS et son assureur la compagnie SMA SA, la société SOLINFRA GEOTECHNIQUE, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la société DC BATIMENT et la compagnie SMABTP en sa qualité d’assureur de la société M2B ENGINEERING.
Par assignation délivrée le 3 juin 2025, la SCCV [Localité 5] [B] demande, au visa des articles 145, 331 alinéa 2 et 333 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à son assureur la compagnie ALBINGIA.
A l’audience du 8 juillet 2025, la SCCV [Localité 5] [B], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
La compagnie ALBINGIA en sa qualité d’assureur de la SCCV [Localité 5] [B], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, elle forme protestations et réserves.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert judiciaire a donné son avis favorable dans son courriel du 5 mai 2025.
Il ressort des pièces versées aux débats par la SCCV [Localité 5] [B] que la compagnie ALBINGIA est son assureur responsabilité civile.
En conséquence, la SCCV [Localité 5] [B] justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à son assureur la compagnie ALBINGIA.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SCCV [Localité 5] [B], dans les termes du dispositif, laquelle, conservera également la charge des dépens du présent référé.
Il convient de rappeler que la présence ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie ROLLAND-MAZEAU, juge des référés, après débats en audience publique, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, susceptible de recours dans les conditions rappelées à l’article 490 du code de procédure civile,
DECLARONS communes et opposables à la compagnie ALBINGIA en sa qualité d’assureur de la SCCV [Localité 5] [B], les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 28 octobre 2022 désignant Monsieur [F] [U], en qualité d’expert judiciaire, étendue par les ordonnances des 13 octobre et 15 décembre 2023 ;
DISONS que la SCCV [Localité 5] [B] communiquera sans délai à la compagnie ALBINGIA en sa qualité d’assureur de la SCCV [Localité 5] [B], l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la compagnie ALBINGIA en sa qualité d’assureur de la SCCV [Localité 5] [B], à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
CONFIONS à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 € (cinq-cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCCV [Localité 5] [B], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] à EVRY-COURCOURONNES ([Courriel 6], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la SCCV [Localité 5] [B] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la compagnie ALBINGIA en sa qualité d’assureur de la SCCV [Localité 5] [B], sera caduque et privée de tout effet ;
INFORMONS la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SCCV [Localité 5] [B] ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire d’Evry le 15 juillet 2025 et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente,
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