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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 16 déc. 2024, n° 23/03051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ Le BOURGUEIL Le SAINT-NICOLAS, agissant par son Syndic en exercice la société IMMO c/ S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, S.A.S.U DUMEZ AUVERGNE, SCI DUFOUR, S.A. SMA, S.A.S. DES BASALTES DU CENTRE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Décision du : 16 Décembre 2024
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ Le BOURGUEIL Le SAINT-NICOLAS et autres…
C/
S.A.S.U DUMEZ AUVERGNE, S.A. SMA, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, S.A.S. DES BASALTES DU CENTRE
N° RG 23/03051 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JFDL
n°:
ORDONNANCE
Rendue le seize Décembre deux mil vingt quatre
par Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier
DEMANDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ Le BOURGUEIL Le SAINT-NICOLAS [Adresse 15]
agissant par son Syndic en exercice la société IMMO GERGOVIA – [Adresse 13]
Monsieur [F] [VN] [P] et Madame [F]
[Adresse 49]
[Localité 37]
SCI DUFOUR
[Adresse 12]
[Localité 46]
Monsieur et Madame [TF]/[U]
[Adresse 50]
[Localité 21]
Madame [SB] [T]
[Adresse 10]
[Localité 27]
Madame [XN] [DX] [EC], SOUS CURATELLE M. [SE] [R]
[Adresse 4]
[Localité 48]
Monsieur [X] [LN]
[Adresse 51]
[Localité 38]
Madame [XF] [LG]
[Adresse 42]
[Localité 33]
Monsieur [Y] [DP] et Madame [DP]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Monsieur [GO] [L] et Madame [L]
[Adresse 22]
[Localité 40]
Madame [J]/[YJ] [D]
[Adresse 18]
[Localité 48]
Madame [A] [HB]
[Adresse 47]
[Localité 35]
Monsieur [WJ] [UB]
[Adresse 24]
[Localité 48]
Monsieur [GC] [NG] et Madame [NG]
[Adresse 18]
[Localité 48]
Monsieur [M] [JT] et Madame [JT]
[Adresse 3]
[Localité 31]
Monsieur [BD] [I] et Madame [ZN] [I]
[Adresse 14]
[Localité 48]
Monsieur et Madame [DI]
[Adresse 14]
[Localité 48],
Madame [K] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 34]
Madame [H] [BJ]
[Adresse 20]
[Localité 26]
Monsieur [UE] [V]
[Adresse 52]
[Localité 48]
Monsieur [G] [W] et Madame [W]
[Adresse 17]
[Localité 36]
Madame [B] [JG] [UJ]
[Adresse 14]
[Localité 48]
Monsieur [CW] [IO]
[Adresse 5]
[Localité 29]
Madame [VF] [S]
[Adresse 14]
[Localité 48]
Monsieur [RF] [N] et Madame [N]
[Adresse 44]
[Localité 32]
Madame [BP] [NB]
[Adresse 14]
[Localité 48]
Monsieur [G] [OF] et Madame [OF]
[Adresse 16]
[Localité 28]
Madame [VI] [JB]
[Adresse 14]
[Localité 48]
Madame [WE] [TI]
[Adresse 6]
[Localité 27]
Monsieur et Madame [E]
[Adresse 2]
[Localité 39]
Monsieur [V] [C] et Madame [C]
[Adresse 14]
[Localité 48]
Représentés par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSES
S.A.S.U DUMEZ AUVERGNE, anciennement DUMEZ LAGORSSE
[Adresse 8]
[Localité 30]
Représentée par Me Romain FORGETTE de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. SMA
[Adresse 43]
[Localité 41]
Représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 23]
prise en son établissement secondaire La Pardieu – [Adresse 7]
N’ayant pas constitué avocat
COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur RC- RC décennal de la société SOCOTEC
[Adresse 19]
[Localité 45]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.S. SOCIETE DES BASALTES DU CENTRE
[Adresse 25]
[Localité 48]
Représentée par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après l’audience de mise en état physique du 12 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Immobilière Quartz est intervenue comme promoteur d’un ensemble immobilier situé [Adresse 14] à [Localité 48].
Dans le cadre de la promotion, sont notamment intervenus :
— la société Cité Architecture avec une mission de maîtrise d’oeuvre de conception,
— la société Atic avec une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution,
— la société Tec Bat en qualité de bureau d’études structures,
— le bureau d’études Gretco dans le cadre des études techniques,
— la société Socotec avec une mission de coordination SPS et de contrôle technique.
Parmi tous les marchés qui ont été passés, la société Dumez Lagorsse s’est vue confier la réalisation du lot gros oeuvre.
La Déclaration d’Ouverture de Chantier est du 17 mai 2004.
Les travaux ont été réceptionnés le 3 novembre 2005 pour le bâtiment Le Bourgueil et en 2006 pour le Bâtiment Le Saint Nicolas.
La compagnie d’assurance Albingia est intervenue quant à elle comme assureur dommages-ouvrage.
Par acte du 21 juillet 2015, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Le Bourgueil – Le Saint-Nicolas a sollicité devant le juge des référés l’organisation d’une mesure d’expertise au contradictoire de :
— la compagnie Albingia, assureur dommages-ouvrage,
— la SARL Immobilière Quartz, promoteur,
— la SARL Cité Architecture, maître d’oeuvre de conception,
— la SARL Atic, maître d’oeuvre d’exécution,
— la SARL Tec Bat bureau d’études structures,
— la SARL BET Gretco, bureau d’études techniques,
— la SAS Socotec, contrôleur technique,
— la SAS Dumez Lagorsse, titulaire du lot gros oeuvre.
Par ordonnance de référé du 22 octobre 2015, le président a désigné M. [IC] [O] en qualité d’expert, lequel était remplacé par M. [FI] [CJ] en octobre 2015.
Par acte du 12 octobre 2020, la SAS Dumez Lagorsse a appelé dans la cause son fournisseur de béton, la SAS Société Basaltes du Centre.
L’expert a déposé son rapport définitif le 19 décembre 2022.
Par acte du 19 juin 2023 le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Bourgueil – Le Saint-Nicolas a fait assigner en ouverture de rapport d’expertise la SAS Dumez Auvergne, anciennement Dumez Lagorsse, la SA SMA, venant aux droits de la compagnie Sagena, en sa qualité d’assureur de la SAS Dumez Auvergne, la société Socotec Construction, la compagnie AXA France IARD, en sa qualité d’assureur RC-RC décennale de la société Socotec, et la SAS Société des Basaltes du Centre, aux fins de voir :
A titre principal : – condamner sur le fondement de l’article 1792 du code civil, et 1604 et suivants du code civil, in solidum les sociétés Dumez Auvergne, son assureur la SMA, Socotec et son assureur AXA, et la SAS Société Basaltes du Centre au paiement de la somme de 846 351,35 euros à parfaire en fonction de l’indice BT 01 ;
— condamner sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, et 1604 et suivants du code civil, in solidum les sociétés Dumez Auvergne, son assureur la SMA, Socotec et son assureur AXA, et la SAS Société Basaltes du Centre au paiement de 246 508 euros, somme à parfaire en fonction de l’indice BT 01 ;
A titre subsidiaire :- condamner sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, et 1604 et suivants du code civil, in solidum les sociétés Dumez Auvergne, son assureur la SMA, Socotec et son assureur AXA, et la SAS Société Basaltes du Centre au paiement de 1 092 859,35 euros, à parfaire en fonction de l’indice BT 01 ;
En tout cas :- condamner in solidum les sociétés Dumez Auvergne, son assureur la SMA, Socotec et son assureur AXA, et la SAS Société Basaltes du Centre au paiement de 191 275 euros au titre des relogements/gardes meubles ;
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par acte du 22 juin 2023, M. et Mme [F], la SCI DUFOUR, M. et Mme [TF]/[U], Mme [SB], Mme [XN] [DX], M. [X], Mme [XF], M. et Mme [DP], M. et Mme [L], Mme [J]/[YJ], Mme [A], M. [WJ], M. et Mme [NG], M. et Mme [JT], M. et Mme [I], M. et Mme [DI], Mme [K], Mme [H], M. et Mme [W], Mme [B], M. [CW], Mme [VF], M. et Mme [N], Mme [BP], M. et Mme [OF], Mme [WE], et M. et Mme [E] outre M. [V] [UE], M. [V] [C] et Mme [C] et Mme [JB] [VI], copropriétaires de la résidence Le Bourgueil – Le Saint-Nicolas, se sont joints à l’instance, pour faire valoir directement, contre les constructeurs, leurs préjudices de jouissances et de relogement, à subir pendant les travaux.
Le juge de la mise en état a prononcé la jonction de l’instance principale avec celle initiée par les copropriétaires le 17 novembre 2023 par mention au dossier.
Par conclusions d’incident du 26 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens, la SAS Dumez Auvergne demande au juge de la mise en état, au visa des articles 31, 32, 122 et 789 du code de procédure civile, 1792-4-1 et suivants du code civil, 14 et 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de :
— juger irrecevables en raison de l’absence de qualité à agir les demandes d’indemnisation formulées par le syndicat des copropriétaires au titre du coût des travaux de reprise des désordres relevés sur les parties privatives pour un montant de 246 508 euros ;
— juger irrecevables en raison de l’absence de qualité à agir les demandes d’indemnisation formulées par le syndicat des copropriétaires au titre du coût du relogement / gardes meubles pour un montant de 191 275 euros ;
— juger irrecevables car forcloses et prescrites les demandes formulées par M. et Mme [F] [VN] [P], la SCI Dufour, M. et Mme [TF]/[U], Mme [SB] [T], Mme [XN] [DX] [EC], M. [X] [LN], Mme [XF] [LG], M. et Mme [DP] [Y], M. et Mme [L] [GO], Mme [J]/[YJ] [D], Mme [A] [HB], M. [WJ] [UB], M. et Mme [NG] [GC], M. et Mme [JT] [M], M. et Mme [I] [BD] et [ZN], M. et Mme [DI], Mme [K] [Z], Mme [H] [BJ], M. et Mme [W] [G], Mme [B] [JG] [UJ], M. [CW] [IO], Mme [VF] [S], M. et Mme [N] [RF], Mme [BP] [NB], M. et Mme [OF] [G], Mme [WE] [TI], et M. et Mme [E] ;
— juger irrecevables en raison d’un défaut d’intérêt et de qualité à agir les demandes de M. [V] [UE], M. [V] [C], Mme [JB] [VI], et les autres copropriétaires cités ci-dessus ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires à lui payer une somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
— les débouter de leurs demandes, fins, moyens et conclusions.
Par conclusions du 5 septembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Bourgueil – Le Saint-Nicolas et les copropriétaires demandent de rejeter les incidents présentés par la société Dumez Auvergne, la SA SMA et la SAS Société Basaltes du Centre, de les dire et juger recevables en leur action, et de condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident.
Par conclusions du 27 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens, la SAS Société Basaltes du Centre demande, au visa des articles 122 et 789, 6° du code de procédure civile, L.110-4 ancien du code de commerce, de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, de :
Au principal :- prononcer l’irrecevabilité pour cause de prescription des demandes pouvant être présentées à son encontre ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété le Bourgueil – le Saint-Nicolas au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire :- prononcer l’irrecevabilité des demandes présentées par les copropriétaires de la copropriété le Bourgueil – le Saint-Nicolas à son encontre pour cause de défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété le Bourgueil – le Saint-Nicolas au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions du 9 septembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens, la SA SMA demande au visa des articles 122 et 389 du code de procédure civile, de :
— déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes formées au titre du préjudice de relogement pour défaut de qualité à agir ;
— déclarer les différents copropriétaires irrecevables en leurs demandes comme étant forclos ;
— rejeter toute demande plus ample ou contraire ;
— condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
L’incident a été retenu à l’audience du 12 novembre 2024 et mis en délibéré le 16 décembre 2024.
MOTIFS
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires en réparation des préjudices matériels et de jouissance des copropriétaires
L’article 15, alinéas 1 et 2, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 énonce que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
En application de ce texte, un syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d’un ou plusieurs lots (3ème Civ., 23 juin 2004, pourvoi n°03-10.475, Bull. 2004, III, n°128). Il n’est pas nécessaire, en ce cas, que le préjudice, qu’il soit matériel ou immatériel, soit subi de la même manière par l’ensemble des copropriétaires (3ème Civ., 7 novembre 2024, pourvoi n°23-14.464, publié).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Bourgueil – Le Saint-Nicolas demande la réparation des dommages subis par les parties communes, à savoir les dalles du bâtiment supportant les planchers des appartements et par les parties privatives dont les cloisons sont endommagées des suites de la carence en armature de ces dalles qui se déforment outre un préjudice de jouissance tenant à la nécessité pour les copropriétaires concernés d’être relogés le temps des travaux. Il réclame ainsi une somme de 846 351,35 euros pour le renforcement des dalles ainsi que 246 508 euros pour la reprise des cloisons dans les appartements outre 191 275 euros de frais de relogement/garde meuble des copropriétaires concernés.
Si l’expert M. [CJ] préconise dans le rapport d’expertise parfois uniquement des travaux de second œuvre, celui-ci a examiné chaque appartement concerné par le fluage de la dalle, fluage confirmé par le sapiteur ITC et par le bureau ALTAIS (ainsi que le note l’expert en page 33 du rapport), ceux-ci ne divergeant que sur la solution réparatoire ainsi que le note l’expert en page 35 de son rapport. Ainsi, le syndicat des copropriétaires réclame la réparation de désordres ayant pour origine les parties communes et qui affectent les parties privatives d’un ou plusieurs lots.
La jurisprudence publiée la plus récente de la Cour de cassation n’exige plus qu’un syndicat des copropriétaires agissant en ce cas démontre que le préjudice, matériel ou immatériel, soit subi de la même manière par l’ensemble des copropriétaires.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Bourgueil – Le Saint-Nicolas à qualité pour agir en indemnisation des préjudices, matériels et immatériels, subis par les copropriétaires, ayant pour origine les dalles de la copropriété, partie commune.
Sur la recevabilité des demandes formulées par les copropriétaires à titre individuel
Sur la forclusion soulevée par les sociétés DUMEZ AUVERGNE et SMA
L’article 1792-4-1 du code civil énonce que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Aux termes de l’article 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Lorsque le syndicat a engagé son action contre les constructeurs avant l’expiration du délai de la garantie décennale, celui-ci s’est trouvé interrompu de sorte que l’action entreprise ensuite par des copropriétaires en réparation des troubles de jouissance provenant des mêmes vices de construction bénéficie également de cette interruption (Cass. 3e Civ., 17 avril 1991, pourvoi n° 89-16.933). Cette exception au principe de l’effet relatif de l’interruption de la prescription suppose qu’il existe un lien d’indivisibilité entre les désordres affectant les parties communes et ceux affectant les parties privatives (Cass. 3e Civ., 31 mars 2004, pourvoi n°02-19.114).
Si la demande formée par le syndicat, relative aux dommages affectant les parties privatives, a été déclarée irrecevable, elle est sans effet pour interrompre les délais de l’action en garantie décennale à l’égard des copropriétaires, quand bien même le syndicat aurait-il réservé les droits de ses membres à réclamer l’indemnisation de leurs préjudices (Cass. 3e Civ., 15 novembre 1989, pourvoi n° 88-11.271)
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Bourgueil – Le Saint-Nicolas a été déclaré recevable à agir en indemnisation des préjudices matériels et immatériels subis par les copropriétaires ainsi qu’il a été expliqué ci-avant, dès lors que les désordres ont pour origine les parties communes. Il existe ainsi un lien d’indivisibilité entre les désordres affectant les parties communes et ceux affectant les parties privatives, qui génèrent des préjudices tant matériels que de jouissance pour les copropriétaires.
Il n’est pas discuté la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Bourgueil – Le Saint-Nicolas qui a agi dans le délai de 10 ans à compter de la réception par assignation devant le juge des référés le 21 juillet 2015 aux fins de désignation d’un expert. Le délai de 10 ans a donc été interrompu et cette interruption de prescription profitent aux copropriétaires agissant à titre individuel aux fins d’indemnisation de leur préjudice de jouissance découlant des désordres ayant pour origine les parties communes.
Le délai décennal a ainsi recommencé à courir le 22 octobre 2015, date de l’ordonnance de référé ordonnant une expertise jusqu’au 22 octobre 2025. Les copropriétaires ayant assigné les constructeurs par acte du 22 juin 2023 sont donc recevables à agir en réparation de leur préjudice de jouissance.
En conséquence, les demandes formées par M. et Mme [F], la SCI DUFOUR, M. et Mme [TF]/[U], Mme [SB], Mme [XN] [DX], M. [X], Mme [XF], M. et Mme [DP], M. et Mme [L], Mme [J]/[YJ], Mme [A], M. [WJ], M. et Mme [NG], M. et Mme [JT], M. et Mme [I], M. et Mme [DI], Mme [K], Mme [H], M. et Mme [W], Mme [B], M. [CW], Mme [VF], M. et Mme [N], Mme [BP], M. et Mme [OF], Mme [WE], et M. et Mme [E] ne sont pas atteintes de forclusion.
Sur l’intérêt et la qualité à agir des copropriétaires
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, les copropriétaires versent aux débats la liste des copropriétaires convoqués à l’assemblée générale du 25 avril 2023 (pièce 17 demandeurs) duquel il ressort que M. et Mme [F], la SCI DUFOUR, M. et Mme [TF]/[U], Mme [SB], Mme [XN] [DX], M. [X], Mme [XF], M. et Mme [DP], M. et Mme [L], Mme [J]/[YJ], Mme [A], M. [WJ], M. et Mme [NG], M. et Mme [JT], M. et Mme [I], M. et Mme [DI], Mme [K], Mme [H], M. et Mme [W], Mme [B], M. [CW], Mme [VF], M. et Mme [N], Mme [BP], M. et Mme [OF], Mme [WE], et M. et Mme [E] outre M. [V] [UE], M. [V] [C] et Mme [C] et Mme [JB] [VI] sont copropriétaires et ont qualité et intérêt à agir en réparation de leur préjudice de jouissance, peu important qu’ils ne se soient pas manifestés antérieurement dans la procédure dès lors qu’ils bénéficient de l’interruption de la prescription par le syndicat des copropriétaires, ainsi qu’il a été expliqué ci-avant.
En conséquence, les demandes formées par les copropriétaires précités, non atteintes de forclusion, sont recevables.
Sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Bourgueil – Le Saint-Nicolas formée contre la société Des Basaltes du Centre
Sur la recevabilité de l’action du syndicat fondée sur l’obligation de délivrance du fournisseur
Selon l’article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans, ramenés à cinq ans par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Les dispositions transitoires prévues par l’article 26 de la loi précitée pour la durée des prescriptions en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 n’ont pas pour effet de modifier le point de départ du délai de la prescription extinctive ayant commencé à courir antérieurement à cette date (3e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 17-25.793 ; 3e Civ., 16 septembre 2021, pourvoi n° 20-17.625, publié).
Pour les ventes antérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription applicable entre commerçants et entre commerçants et non-commerçants à l’action contractuelle directe du maître de l’ouvrage contre le fabricant, fondée sur la non-conformité des matériaux, court à compter de la livraison des matériaux à l’entrepreneur (3e Civ., 26 juin 2002, pourvoi n° 00-12.023, Bull. 2002, III, n° 148 ; 3e Civ., 7 juin 2018, pourvoi n° 17-10.394, Bull. 2018, III, n° 59).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Bourgueil – Le Saint-Nicolas, dans son assignation du 19 juin 2023, invoque uniquement un manquement de la société Des Basaltes du Centre à son obligation de délivrance prévue à l’article 1604 du code civil.
Le béton litigieux, utilisé pour créer les dalles de la copropriété affectées de fluage, a été livré par la société Des Basaltes du Centre avant la réception des ouvrages soit avant le 3 novembre 2005 pour le bâtiment Le Bourgueil et en 2006 pour le Bâtiment Le Saint Nicolas.
Il a donc été livré avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. Le délai d’action de 10 ans qui a commencé à courir à la livraison du béton, a été réduit par la loi précité à 5 ans à compter du 18 juin 2008 et jusqu’au 19 juin 2013, le délai ainsi écoulé étant inférieure au délai originaire de 10 ans.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Bourgueil – Le Saint-Nicolas qui a agi contre la société Des Basaltes du Centre par assignation du 19 juin 2023 est irrecevable pour prescription.
Sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Bourgueil – Le Saint-Nicolas contre le fournisseur, fondée sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1648, alinéa 1, du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Cette action doit être formée dans le bref délai, devenu un délai de deux ans, à compter de la découverte du vice, ou, en matière d’action récursoire, à compter de l’assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie (Chambre mixte, 21 juillet 2023, pourvoi n°20-10.763, publié).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Bourgueil – Le Saint-Nicolas, dans ses conclusions au fond du 5 septembre 2024, ajoute un nouveau fondement juridique à sa demande formée contre la société Des Basaltes du Centre, à savoir la garantie des vices cachés.
Ainsi qu’il a été dit ci-avant, le béton a été livré avant le 3 novembre 2005 pour le bâtiment Le Bourgueil et en 2006 pour le Bâtiment Le Saint Nicolas. La DROC est du 17 mai 2004 de sorte que le béton a été livré après cette date. Il sera donc retenu qu’en agissant en garantie des vices cachés le 5 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a agi dans le délai butoir de 20 ans à compter de la vente.
Quant à la date de la découverte du vice, point de départ du délai de deux ans de l’article 1648 précité, celui-ci doit être fixé à la date du dépôt du rapport d’expertise. En effet, même si le rapport intermédiaire ITC du 11 mars 2020 concluait que les bétons mis en œuvre avaient « des résistances caractéristiques inférieures à celles demandées : C20/25 au lieu de C25/30 », il ne peut, ainsi que le fait valoir le syndicat des copropriétaires, marquer la connaissance du vice par celui-ci dès lors que l’expertise judiciaire était toujours en cours lorsque ce rapport, destiné à éclairer l’expert, a été rendu.
Le rapport d’expertise de M. [CJ] a été déposé le 19 décembre 2022, date de découverte du vice par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Bourgueil – Le Saint-Nicolas de sorte que sa demande sur le fondement des vices cachés mentionnée pour la première fois dans ses conclusions au fond du 5 septembre 2024, soit moins de deux ans après cette découverte, n’est pas prescrite.
En conséquence, l’action du syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Bourgueil – Le Saint-Nicolas en garantie des vices cachés contre la société Des Basaltes du Centre est recevable.
Sur les frais et dépens de l’incident
Les sociétés DUMEZ AUVERGNE, SMA et Des Basaltes du Centre, qui perdent, seront condamnées aux dépens de l’incident en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenues aux dépens de l’incident, elles seront condamnées à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Bourgueil – Le Saint-Nicolas et aux copropriétaires la somme globale de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputé contradictoire, mise à disposition et susceptible d’appel avec le jugement statuant sur le fond,
DECLARE le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Bourgueil – Le Saint-Nicolas recevable en ses demandes d’indemnisation formées contre la SASU DUMEZ AUVERGNE et la SA SMA :
au titre du coût des travaux de reprise des désordres relevés sur les parties privatives pour un montant de 246 508 euros,au titre du coût du relogement/gardes meubles pour un montant de 191 275 euros,
DECLARE M. [VN] [P] [F] et Mme [F], la SCI DUFOUR, M. et Mme [TF]/[U], Mme [T] [SB], Mme [EC] [XN] [DX], M. [LN] [X], Mme [LG] [XF], M. [Y] [DP] et Mme [DP], M. [GO] [L] et Mme [L], Mme [D] [J]/[YJ], Mme [HB] [A], M. [UB] [WJ], M. [GC] [NG] et Mme [NG], M. [M] [JT] et Mme [JT], M. [BD] [I] et Mme [ZN] [I], M. et Mme [DI], Mme [Z] [K], Mme [BJ] [H], M. [G] [W] et Mme [W], Mme [JG] [UJ] [B], M. [IO] [CW], Mme [S] [VF], M. [RF] [N] et Mme [N], Mme [NB] [BP], M. [G] [OF] et Mme [OF], Mme [TI] [WE], et M. et Mme [E], M. [V] [UE], M. [V] [C], Mme [C] et Mme [JB] [VI] recevables en leurs demandes,
DECLARE le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Bourgueil – Le Saint-Nicolas irrecevable en ses demandes formées contre la SAS DES BASALTES DU CENTRE sur le fondement de l’article 1604 du code civil,
DECLARE le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Bourgueil – Le Saint-Nicolas recevable en ses demandes formées contre la SAS DES BASALTES DU CENTRE sur le fondement de la garantie des vices cachés,
CONDAMNE la SASU DUMEZ AUVERGNE, la SA SMA et la SAS DES BASALTES DU CENTRE aux dépens de l’incident,
CONDAMNE la SASU DUMEZ AUVERGNE, la SA SMA et la SAS DES BASALTES DU CENTRE à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Bourgueil – Le Saint-Nicolas et à M. [VN] [P] [F] et Mme [F], la SCI DUFOUR, M. et Mme [TF]/[U], Mme [T] [SB], Mme [EC] [XN] [DX], M. [LN] [X], Mme [LG] [XF], M. [Y] [DP] et Mme [DP], M. [GO] [L] et Mme [L], Mme [D] [J]/[YJ], Mme [HB] [A], M. [UB] [WJ], M. [GC] [NG] et Mme [NG], M. [M] [JT] et Mme [JT], M. [BD] [I] et Mme [ZN] [I], M. et Mme [DI], Mme [Z] [K], Mme [BJ] [H], M. [G] [W] et Mme [W], Mme [JG] [UJ] [B], M. [IO] [CW], Mme [S] [VF], M. [RF] [N] et Mme [N], Mme [NB] [BP], M. [G] [OF] et Mme [OF], Mme [TI] [WE], et M. et Mme [E], M. [V] [UE], M. [V] [C], Mme [C] et Mme [JB] [VI] la somme globale de 2 000 euros.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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