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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 2 sept. 2025, n° 25/00677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00677 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFLD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [5] [Adresse 3], assisté de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [I] [G]
née le 18 Septembre 1964 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 6] depuis le 21 février 2025 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES en date du 4 Mars 2025 constatant que les conditions légales de la mesure de soins psychiatriques sont toujours réunies;
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 20 mars 2025, 22 avril 2025, 22 mai 2025, 23 juin 2025 et 22 juillet 2025 ;
Vu l’avis motivé semestriel sollicitant le maintien en hospitalisation complète en date du 19 août 2025 ;
Vu la saisine en date du 19 Août 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adresée à [T] [P], mandataire judiciaire à la protection de majeurs, chargée de la mesure de protection à l’égard de Madame [I] [G],
Vu l’audience publique en date du 02 Septembre 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [5] [Adresse 3] à laquelle a comparu la patiente Madame [I] [G], dûment avisée, et assistée de Me Aline JOLIVET, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En vertu de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du tribunal judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par magistrat du tribunal judiciaire en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 (…) Le magistrat du tribunal judiciaire est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3.°
Madame [I] [G] a été maintenue en hospitalisation à temps complet au regard du certificat médical établi par le Docteur [F] [M]en date du 19 août 2025 .
Aux termes de ce certificat ce médecin indique : “patiente hospitalisée en soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers, tiers représentée par son fils, [C] [E] et sur certificat médical du Docteur [L] [X] pour : agitation psychomatrice importante avec logorrhée, éléments délirants dans le discours avec présence de coqs à l’âne nombreux, irritabilité, dissociabilité, allure de manie dysphasique ».
Actuellement, la patiente est calme, le contact s’établit. Le discours reste désorganisé, probablement accentué par les troubles neurologiques dont une aphasie. La thymie est neutre, les fonctions instinctuelles conservées. Il persiste des éléments de persecution au second plan dans le discours. Les capacités d’autonomie sont en cours d’évaluation. La conscience des troubles est mauvaise, rendant 1'adhésion aux soins précaire”.
Lors de l’audience, Madame [I] [G] s’est exprimée ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et qu’une mainlevée de la mesure serait à ce stade prématurée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [I] [G] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NIMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [5] à [Localité 6] le 02 Septembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [I] [G] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été remise à Monsieur le Procureur de la république
Le 02 Septembre 2025
Le Greffier
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