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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 22/02063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
06 Mars 2026
N° RG 22/02063 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YCCZ
N° Minute : 26/00539
AFFAIRE
Société [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0238
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Jacques ARIAS,
Greffier lors des débats et du prononcé: Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, avant dire droit et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 février 2020, M. [P] [S] a déclaré une « pleurésie-asbestosique », qu’il a souhaité voir reconnaître comme une maladie professionnelle.
Le certificat médical initial daté du 4 février 2020 mentionne une « pleurésie asbestosique ».
La caisse primaire d’assurance-maladie du Hainaut a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 23 août 2021.
L’état de santé de M. [S] a été déclaré consolidé le 27 mai 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % lui a été attribué.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable le 5 juillet 2022 afin de contester cette dernière décision.
En l’absence de réponse dans les délais impartis, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête du 10 décembre 2022.
Finalement, lors de sa séance du 13 décembre 2022, la commission a confirmé le taux d’IPP à hauteur de 10 %.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre à laquelle seule la société a comparu, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut ayant sollicité une dispense de comparution par courrier électronique du 22 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [1] demande au tribunal de :
à titre principal :
— réduire le taux d’IPP de M. [S] à hauteur de 8 % ;
à titre subsidiaire :
— désigner un médecin expert chargé d’évaluer le taux d’IPP attribué à M. [S] ;
— laisser les dépens à la charge de la caisse.
La société conteste le taux d’incapacité permanente partielle de M. [S] qui a été fixé à 10 % et sollicite une mesure d’instruction en se fondant sur l’avis de son médecin-conseil, le docteur [L].
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut demande au tribunal de à titre principal :
— dire et juger le bien-fondé de la décision d’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % à M. [S] à la société ;
— débouter, en conséquence, la société de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire :
— transmettre le dossier à un sapiteur compétent en pneumoconioses.
Elle soutient que le taux est parfaitement justifié et fondé. Elle rappelle que les textes prévoient un sapiteur s’agissant des victimes d’amiante, à savoir un pneumologue.
Il est fait référence aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Le tribunal a autorisé une note en délibéré afin que la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut donne son accord s’agissant de la formation incomplète prévue par l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, selon lequel, « dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent ».
La CPAM du Hainaut a donné cet accord par courrier électronique du 7 janvier 2026.
La société ayant également donné son accord lors de l’audience, le jugement sera donc rendu contradictoirement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [S] et sur la demande d’instruction
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelle ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Par notification du 21 juin 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % compte tenu du fait que des « séquelles actuelles sont représentées par l’existence d’une pleurésie exsudative asbestosique ayant nécessité drainage et talcage, actuellement résolutive mais nécessitant une surveillance médicale rapprochée ».
Le docteur [L], médecin-conseil de la société fait valoir dans son avis du 2 septembre 2022, les éléments suivants : " tout d’abord, le dossier transmis est incomplet.
Il manque des éléments essentiels et notamment l’examen fonctionnel respiratoire du 21 avril 2022 servant de base à l’évaluation séquellaire.
Seuls le volume expiré moyen par seconde (VEMS) et la CVF (capacité vitale forcée) sont rapportés, mais pas la CPT qui sert pourtant de référence pour la fixation du taux de séquelles.
Le barème des maladies professionnelles au chapitre 6.7.2 consacré aux pleurésies chroniques prévoit un taux d’incapacité permanente partielle de 10 à 40 % pour une CPT comprise entre 60 et 80 %.
Fait défaut, à l’évidence, dans le rapport, outre l’examen clinique, une discussion médico-légale qui aurait permis au médecin-conseil de définir les séquelles imputables à la maladie professionnelle et ce qui relève de l’état antérieur.
Dans le cas d’espèce, la pleurésie exsudative a été traitée par ponction et talcage ne laissant persister, en tant que telle, aucune séquelle propre, en l’absence de récidive.
Les conséquences sur la fonction respiratoire méritent d’être discutées.
Le pneumologue traitant évoque un déficit mixte et obstructif, avec une CVF de 72 %, VEMS de 64 % un rapport volume expiré moyen par seconde sur CVF de 91 %.
La pleurésie exsudative traitée peut entraîner un syndrome restrictif.
Avec une CVF autour de 72 %, cela pourrait correspondre à un taux d’IPP d’environ 15 % en référence au barème des maladies professionnelles.
De ce taux, il convient de soustraite les conséquences de l’état antérieur.
Dans le cas d’espèce, ce dernier est constitué d’une pneumonie sévère en 1982, d’un tabagisme à 20 paquets années et sur les examens scanographiques du 25 septembre 2019 et du 20 avril 2022, un emphysème du lobe supérieur gauche, une scissurite gauche et des séquelles calcifiées du lobe inférieur droit.
Ces éléments participent au déficit fonctionnel, ce d’autant qu’il convient de tenir compte de l’âge du patient né en 1945.
Il y a lieu de considérer que l’état antérieur est responsable pour moitié du syndrome restrictif évoqué.
Dans ces conditions le taux d’incapacité permanente partielle en rapport avec la maladie professionnelle ne saurait dépasser 8 % en référence au barème des maladies professionnelles."
L’expert conclut à un taux d’IPP de 8 %.
Il ressort de ces éléments notamment que la société invoque d’une part un dossier incomplet, et d’autre part, un état antérieur, à savoir un tabagisme actif, ces éléments étant de nature à créer un doute sur l’évaluation du taux d’incapacité attribué à M. [S].
Il en résulte que le tribunal s’estime insuffisamment informé et qu’un litige d’ordre médical persiste entre les parties, de sorte qu’il convient de recourir à une expertise médicale sur pièces, et de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes.
L’article D461-21 du code de la sécurité sociale dispose : « en cas de contestation portant sur le taux d’incapacité permanente de travail, le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire doit obligatoirement soumettre le dossier de la victime à un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses, qui examine la victime ».
La CPAM du Hainaut revendique l’application de cette disposition en cas de mise en œuvre d’une mesure d’instruction. Aucune observation n’est faite par la SAS [1] sur ce point et il conviendra en conséquence de désigner en qualité d’expert un médecin présentant les qualifications visées par ce texte.
Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une expertise médicale sur pièces et commet pour y procéder :
Le professeur [U] [N]
Département de médecine interne
CHU Pitié-Salpétrière-[Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
01.42.17.80.14 – 01 42 17 80 42
[Courriel 1]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises directement par les parties et leurs médecins conseils ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de M. [P] [S] ;
— lire les dires et observations des parties ;
— s’entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l’examen clinique de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par M. [P] [S] le 27 mai 2019, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de sa maladie professionnelle déclarée le 17 février 2020 ;
— faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assurée.
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l’expert et au médecin conseil de la société, le Dr [L] ([Courriel 2]) l’ensemble des éléments médicaux concernant M. [P] [S] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser à l’expert et au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut ([Courriel 3]) exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie et dans le délai d'1 mois suivant celui imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 160 du code de procédure civile, les parties peuvent être convoquées par le technicien désigné par le juge afin d’accomplir la mission qui lui a été confiée ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 11 du code de procédure civile « les parties sont tenues d’apporter leurs concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus » ;
FIXE à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;
RÉSERVE les dépens et toutes autres demandes au fond.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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