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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 18 févr. 2026, n° 23/01143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle Expertise Juridique Recouvrement, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 23/01143 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GSAD
N° MINUTE : 26/00087
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2026
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [Y] [P], agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [A] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 19 Novembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame DORVAL Florence, Greffière et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion le 22 septembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 3.248 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, du 4ème trimestre 2019, et signifiée à Monsieur [A] [M] le 4 décembre 2023;
Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 19 décembre 2023 par Monsieur [A] [M] aux motifs suivants : “le montant réclamé possède déjà un échéancier en cours avec la [1] et de plus le compte cotisant est radié” ;
Vu l’audience du 19 novembre 2025 ; à laquelle la caisse a soutenu ses écritures visées le 2 juillet 2025 aux fins de validation de la contrainte pour son entier montant, en l’absence de Monsieur [A] [M], régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice délivré à domicile en date du 22 juillet 2025 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 18 février 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
Il doit donc être considéré au cas présent que Monsieur [A] [M] ne formule aucune demande.
Or, la contrainte apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant, compte tenu des productions et des écritures de la caisse, dont il ressort en particulier que les cotisations réclamées ont été calculées sur la base des revenus réels de l’année concernée; et Monsieur [A] [M] n’a produit aucun élément à l’appui de sa contestation.
La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant.
Sur les mesures de fin de jugement :
Monsieur [A] [M] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [A] [M] à l’encontre de la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion le 22 septembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 3.248 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant et majorations de retard, du 4ème trimestre 2019, et signifiée le 4 décembre 2023;
CONDAMNE Monsieur [A] [M] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 3.248 EUROS, outre la somme de 88,46 EUROS au titre des frais de signification;
CONDAMNE Monsieur [A] [M] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 18 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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