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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 24/01031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 24/01031 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-E2MC
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [S] [U]
né le 13 Juillet 1967 à , demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [T] [M], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 10 novembre 2025, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 8 janvier 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 novembre 2023, Monsieur [S] [U] a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, un certificat médical initial établi le 17 novembre 2023 étant joint à sa demande et constatant qu’il souffrait d’une névralgie cervico- brachiale droite.
À réception de son dossier, la [7] (ci-après la [9]) a saisi le [8] (ci-après le [11]) de la région Hauts de France pour avis.
Lors de sa séance du 18 juin 2024, le comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, et a rejeté l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime.
Le 20 juin 2024, la [9] a notifié à Monsieur [U] une décision de refus de prise en charge de sa pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [U] a saisi la commission de recours amiable de la [9], laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 02 août 2024.
Par requête expédiée le 03 décembre 2024, Monsieur [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de contester la décision susmentionnée.
Par ordonnance du 27 janvier 2025, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné la saisine du [12] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [S] [U].
Lors de sa séance du 06 mai 2025, le comité a rendu un avis défavorable.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 10 novembre 2025.
À l’audience, Monsieur [S] [U] demande au tribunal de bien vouloir lui accorder la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie déclarée le 27 novembre 2023.
Monsieur [U] explique qu’il a exercé la profession de menuisier durant 40 ans et était exposé au port de charges lourdes, ce qui lui a occasionné un écrasement de sept disques ainsi que des problèmes aux tendons de l’épaule, lesquels ont dû être agrafés sur son omoplate.
Il ajoute que son médecin lui a affirmé qu’il ne peut plus exercer son métier.
Enfin, Monsieur [U], qui précise être droitier, indique qu’il y a 40 ans, il ne disposait d’aucune machine dans le cadre de son activité professionnelle.
Par observations orales, la [7] demande au tribunal de bien vouloir confirmer l’avis du [11].
La [9] soutient qu’à ce jour, il n’existe plus d’hyper sollicitation du rachis de Monsieur [U] et que même si tel était le cas, cela ne permettrait pas d’établir de lien avec la pathologie en cause.
La décision a été mise en délibéré au 08 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail et répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles bénéficie de la présomption d’origine professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail habituel figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau ;
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau ;
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Si la maladie n’est pas désignée dans un tableau, elle peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, et que la maladie entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 25%, l’avis du [11] étant obligatoire et s’imposant à la caisse. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues en maladie professionnelle dans les mêmes conditions (alinéas 7 et 9 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale).
S’il résulte des dispositions du dernier alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale et de celles de l’article D.461-30 du même code que le [11] rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres, dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [U] a été instruite hors tableau au regard de la nature de la maladie « névralgie cervico- brachiale droite ».
En tout état de cause, le [13], saisi en premier lieu, a conclu au rejet de la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle formée par Monsieur [U] au motif que « le comité constate l’absence d’éléments factuels relatifs à des contraintes cervicales sur les postes de travail exercés avant 2022. Par la suite, le poste de menuisier poseur n’entraîne pas d’hyper sollicitation au niveau du rachis cervical qui permettrait d’expliquer la survenance de la pathologie déclarée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. ».
Le [12] a de même considéré que « Sur l’ensemble de ses postes de travail, il n’est pas identifié d’hyper sollicitation du rachis cervical pour expliquer la survenue de la pathologie.
Par ailleurs, les données de la littérature scientifique actuelle ne mettent pas en évidence de lien entre l’hyper sollicitation du rachis cervical professionnel et la survenue de la pathologie.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. ».
Il a donc rendu un nouvel avis défavorable, estimant qu’il n’était pas établi que la maladie de Monsieur [U] était directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Si, en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis des [11], il appartient au requérant de rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, Monsieur [U] n’apporte pas d’éléments nouveaux permettant de passer outre les deux avis défavorables des [11].
Il convient donc de rejeter son recours, en l’absence de démonstration d’un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie en cause et le travail habituel du requérant.
M. [U] devra supporter la charge des éventuels dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DIT que la pathologie « névralgie cervico- brachiale droite » présentée par Monsieur [S] [U] le 27 novembre 2023 ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
CONDAMNE M. [S] [U] aux dépens de l’instance ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 2].
Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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