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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 1er sept. 2025, n° 25/04231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/04231 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFMO
ORDONNANCE DU 01 Septembre 2025 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 31 Août 2025 à 11h04 enregistrée sous le numéro N° RG 25/04231 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFMO présentée par Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES concernant
Monsieur [K] [S]
né le 20 Décembre 2002 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne ;
Vu l’interdiction de territoire français pour une durée de 5 ans prononcée le 31 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de GRASSE et notifiée le 31 juillet 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 2 août 2025 notifiée le 2 août 2025 à 11h21
Vu l’ordonnance du 6 aout 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours et confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de NIMES le 7 aout 2025 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [O] [C] fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un conseil choisi en la personne de Maître CHELLY , avocat au barreau de NIMES ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [N] [H] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel ;
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare:
j ai perdu mon passeport, à ma rentrée en prison,j’ai tout laissé dans mon appart, mon passport,mes habits
ici il m’est arrivé beaucoup de choses, je voudrais un peu de temps, j’ai été blessé, et hospitalisé, il y a des violences policières, j’ai été agressé par des autres détenus, le 11 je suis allé voir l’infirmière, et j’ai demandé à voir l’infirmière, et des gens sont venus, ils ont appelés des gens pour leur traitement, et rien pour moi, et j’ai entamé une grève de la faim, les policiers sont arrivés, j’arrivais pas à me tenir debout, ils m’ont trainé jusqu’à l’isolement, un policier est resté, il a caché la caméra pour me frapper, ils ont caché la caméra, ils m’ont touché pour savoir si j’étais vivant ou mort
le lendemain, une nouvelle équipe arrive, une femme a vu mon état et est allé cherché l’infirmière, ils ont appelé les pompiers et emmené à l’hopital, on m’a donné un certificat médical,
je suis rentré à 3heures du matin à l’isolement, le 15 , et j’y suis resté jusqu au 16 à 16h, on m’ a mis dans une autre zone, j’arrivais même pas à marcher, ils ont dit que c’était la faute des détenus, que c’était pas leur faute, le policier qui m’ a tabassé, je ne l’ai pas vu depuis le 13. A l’hopital , j’ai eu tous les résultats du scanner, j’ai porté plainte
Sur le fond, le représentant de la Préfecture : il aurait été insultant avec les policiers, d’où l’isolement
il a déposé plainte, je ne sais pas contre qui, donc elle sera instruite
il a eu déjà 2 condamnations donc il est considéré comme une menace à l ordre public
il n’a pas de document, juste une copie de passeport. Une relance des autorités tunisiennes est en cours, il ne veut pas repartir, et veut aller en Italie. Pour les blessures, il est traité, l’infirmière s’en occupe.
Rien de s’oppose à son maintien en rétention
je demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [S].
***
Me CHELLY soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
l’avis de placement en chambre d’isolement est irrégulier car il n’est pas signé et le nom et grade de l’agent n’est pas indiqué, ça porte grief car il s’agit d’une restriction à sa liberté, il n’a pas accès à la cour ni à son téléphone. De plus, il invoque avoir été agressé par l’agent qui l’a placé en isolement
il y a des certificats médicaux que je vous ait transmis, il a été placé à l’isolement le 13/08 à 10h10 pour des insultes envers des fonctionnaires et car il ne voulait pas se soustraire à la zone de vie, cette mesure a été levée le 14/08 et il a été emmené directement au CHU où il arrive à 16h05, il aura une ITT de 6 jours donc que s’est-il passé à l’isolement pour en arriver là?
s’il y a eu une rixe, il n’y a pas de procès verbal établi
Il n’y a pas d élément sur des comportements violents des agents au centre de rétention, il y a un comportement verbal, un refus de se soustraire à la zone de vie, un isolement, et un passage au CHU
des coups et blessures ont été constatés médicalement; il a toujours du mal à se déplacer, il indique avoir déposé plainte, je vous demande de censurer la procédure car la mise à l’écart est visiblement illégale ;
Sur le fond, Me CHELLY plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : il a fourni une copie du passeport, le consulat a été saisi et ne l’a pas reconnu. La préfecture a ressaisi la tunisie le 27/08, il a déjà fait l’objet d’une rétention en 2021 et n’a pas été reconnu. D’autres pays, l’Algérie par exemple aurait du être saisis, les diligences sont insuffisantes à mon sens, je demande la mainlevée de la mesure ;
La personne étrangère déclare : la plainte a été faite le 16/08, la commandante est venue me parler en personne ; j’ai eu mon passeport au consulat à Tunisie à [Localité 3], les éducateurs m’ont aidé à sortir mon passeport du consulat tunisien à [Localité 3], j’ai pas menti sur mon identité, je suis tunisien, la tunisie ne me connait pas car je n’ai pas de carte d’identité ;
MOTIFS DE LA DECISION
— sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Attendu que conformément à l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
Attendu qu’aux termes de l’article R 744-12 du CESEDA, dans chaque lieu de rétention, un règlement intérieur organise la vie quotidienne dans des conditions conformes à la dignité et à la sécurité de ses occupants. Par ailleurs, l’arrêté du 2 mai 2006 valant modèle de règlement intérieur prévoit qu’en cas de trouble à l’ordre public ou de menace à la sécurité des autres étrangers, le chef de centre pourra prendre toute mesure nécessaire pour garantir la sécurité et l’ordre public, y compris celles visant à séparer physiquement l’étranger causant le trouble des autres retenus, mention des mesures prises ainsi que la date et les heures de début et de fin devant être mentionnées sur le registre de rétention;
qu’en l’espèce, il essort de l’examen dudit registre que Monsieur [K] [S] a été placé à l’isolement du 13 aout 2025 à 12h10 au 14 aout 2025 à 15h45 pour un transport au centre hospitalier ; qu’il ressort des pièces de la procédure que le parquet a été avisé de cette mesure par le brigadier chef [Y] [V] par mail du 13 aout 2025 à 13h55 ; que cet avis mentionne le motif du placement à l’isolement de la manière suivante :« comportement verbal et insulte envers les fonctionnaires et de ne pas vouloir se soustraire la sortie de la zone de vie » ; qu’ainsi, le moyen tiré du défaut de mention de l’identité et du grade sur l’avis de placement à l’isolement n’est pas fondé ; que la mesure d’isolement apparait régulière en la forme ; qu’il n’est pas démontré à l’audience que l’intéressé ait été victime de violence de la part d’un policier dans le cadre de la mesure d’isolement ; qu’en effet, si les pièces médicales produite font état de blessures constatées le 14 aout 2025 suivie d’un dépôt de plainte de l’intéressé le 16 aout 2025, l’intéressé évoque deux épisodes de volences dont le premier par d’autres retenues ; qu’ainsi, il n’est pas établi que les lésions constatées sont consécutives au comprotement d’un policier ; que pour le surplus, le retenu n’invoque aucun fondement textuel au soutien de sa demande ; que dès lors, sa demande de nullité de la mesure d’isolement ne peut être que rejetée;
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
en ce que Monsieur [K] [S] ne disposait au moment de son interpellation d’aucun document d’identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif ; que l’administration justifie avoir accompli les diligences utiles et effectives en saisissant le 29 juillet 2025 le consulat tunisien d’une demande d’identification, l’étranger déclarant être ressortissant de ce pays ; que le 26 aout 2025, le consulat indiquait ne pas reconnaitre l’étranger comme l’un de ses resssortissants ; que l’administration ayant produit une copie de passeport valide à l’appui de la demande de laisser-passer, une demande d’explication complémentaire a été réalisée le 28 aout 2025 par l’administration au consulat tunisien ; que l’intéressé maintient à l’audience qu’il est de nationalité tunisienne ; que l’administration n’est donc pas tenue de saisir les autorités étrangères d’autres pays à ce stade de la mesure ; qu’il ne peut lui être reproché un défaut de diligences ;
que par ailleurs, Monsieur [K] [S] déclare avoir été victime de violence de la part d’autres retenus, puis d’avoir été placé à l’isolement et d’avoir été victime de violence de la part d’un policier, puis d’avoir été changé de zone de vie à son retour du centre hospitalier où il avait été pris en charge à l’issue de la mesure d’isolement ; qu’il indique avoir déposé plainte pour ces faits ; qu’il ne déclare pas à l’audience que les conditions de sa sécurité ne sont pas actuellement garanties depuis son retour d’hospitalisation ;
qu’en conséquence, Monsieur [K] [S] ne justifiant par ailleurs d’aucune garantie de représentation, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
REJETONS les exceptions de nullité soulevés ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [K] [S]
né le 20 Décembre 2002 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 1er septembre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 01 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 01 Septembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [K] [S]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [K] [S]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [K] [S]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES
le 01 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 01 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 01 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Elsa LONGERON ;
le 01 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 01 Septembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES contre Monsieur [K] [S]
Procès verbal établi par Isabelle STERLE greffier
La communication a été établie à 10h01
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h26
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à NIMES, le 01 Septembre 2025
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [K] [S] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 01 Septembre 2025 par Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01])
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