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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 10 déc. 2024, n° 23/08287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 23/08287 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5XV
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Décembre 2024
DEMANDEURS
SCI DES COQUILLES
Route de Devée – La pomponnette
97133 SAINT BARTHELEMY / FRANCE
Monsieur [S] [J]
Route de Devée – La pomponnette
97133 SAINT BARTHELEMY / FRANCE
Madame [O] [X] épouse [J]
Route de Devée – La pomponnette
97133 SAINT BARTHELEMY / FRANCE
représentée par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0242
DÉFENDERESSE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF
189 Boulevard Malesherbes
75017 PARIS / FRANCE
défaillante non constituée
Décision du 10 Décembre 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/08287 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5XV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge rapporteur
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 23 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
______________________________
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière (SCI) DES COQUILLES a entrepris une opération de démolition du bâti existant suivie de la construction d’une maison d’habitation sur une parcelle acquise le 18 juillet 2020 et située 42, allée du Tourillon à FOURAS.
La maîtrise d’œuvre était confiée à la société RMB ARCHITECTES au titre d’un contrat conclu pour une mission complète, comprenant notamment l’élaboration de l’avant-projet définitif, du dossier de permis de construire et la direction de l’exécution des travaux en contrepartie du paiement d’un prix correspondant à 12% du montant des travaux, soit la somme de 82.080 euros T.T.C.
Un contrat portant sur la démolition totale de la maison située 42, allée du Tourillon à FOURAS pour un prix de 26.202 euros a été conclu entre Monsieur [H], représentant de la société RMB ARCHITECTES et la société ROUVREAU sur la base d’un devis daté du 10 août 2020. Une facture d’acompte, d’un montant de 5.000 euros a été émise le 17 novembre 2020.
Par arrêté du 13 octobre 2020, le maire de la commune de FOURAS a accordé le permis de construire demandé par la SCI DES COQUILLES le 24 juillet 2020 et comprenant des démolitions.
Le 08 décembre 2020, la sous-préfecture de ROCHEFORT transmettait à madame le maire de FOURAS une lettre valant recours gracieux contre l’arrêté qu’elle notifiait le même jour à la société DES COQUILLES.
Par courrier du 08 mars 2021, le Préfet de la Charente-Maritime a saisi le tribunal administratif de Poitiers d’un déféré demandant l’annulation du permis de construire valant permis de démolir délivré le 13 octobre 2020 par arrêté du maire de FOURAS.
Le permis de construire a été annulé par jugement du 08 décembre 2022.
Par jugement du tribunal de commerce de LA ROCHELLE du 21 septembre 2022, la société RMB ARCHITECTES a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Par courrier du 28 février 2023, la société DES COQUILLES, Monsieur [S] [J] et Madame [O] [J] (ci-après les époux [J]) ont mis en demeure la société MAF, en qualité d’assureur de la société RMB ARCHITECTES, de leur régler la somme de 918.361,32 euros en réparation des préjudices subis.
Dans ces conditions, la société DES COQUILLES et les époux [J] ont assigné la société MAF par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2023. Ils sollicitent du tribunal qu’il :
Condamne la société MAF à verser à la SCI DES COQUILLES et aux époux [J] la somme totale de 918.361,32€ à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis, avec intérêts au taux légal capitalisés, à compter de la mise en demeure reçue le 02.03.2023 ; Condamner la société MAF en paiement d’une somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de la SCI DES COQUILLES et des époux [J] ; La condamne aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Martine Cholay conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils précisent, au visa des articles 1231 à 1231- du Code civil que la responsabilité de la société RMB ARCHITECTES se trouve être engagée pour avoir commis deux fautes dans l’exécution du contrat de maîtrise d’œuvre à savoir le dépôt d’un permis de construire contraire aux dispositions de l’article L.121-16 du code de l’urbanisme d’une part et le démarrage du chantier avant que le permis de construire n’acquière son caractère définitif d’autre part. Ils indiquent que ces fautes sont à l’origine de préjudices dont ils entendent obtenir la réparation à hauteur de 918.361,32 euros.
La société MAF régulièrement assignée à personne n’a pas constitué avocat. La décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, en application de ce dernier texte, il incombe aux demandeurs de rapporter la preuve que la société RMB ARCHITECTES était assurée auprès de la société MAF.
Les demandeurs produisent un contrat de maîtrise d’œuvre non daté et non signé, aux noms des époux [J] et de la société RMB ARCHITECTES. Ce contrat mentionne en page 6 : « P7 ASSURANCES : le maître d’œuvre est assuré contre les conséquences pécuniaires de ses responsabilités Professionnelles auprès de la compagnie MAF par contrat n°132152/B »
Néanmoins, ni ce contrat d’assurance, ni aucune attestation d’assurance de la société MAF, ni aucune autre pièce du dossier ne vient établir l’existence du contrat d’assurance qu’aurait conclu la société MAF avec la société RMB ARCHITECTES.
Les demandeurs échouent donc à démontrer que la société RMB ARCHITECTES était assurée auprès de la société MAF.
En conséquence, pour ce seul motif, la SCI DES COQUILLES et les époux [J] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Ils seront en outre condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
REJETTE l’ensemble des demandes de la société DES COQUILLES, Monsieur [S] [J] et Madame [O] [J] ;
CONDAMNE la société DES COQUILLES, Monsieur [S] [J] et Madame [O] [J] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 10 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
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