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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 26 juin 2025, n° 24/00730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Redistribution à une autre chambre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
la SELARL [24]
ORDONNANCE DU : 26 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00730 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KK33
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
M. [D] [C]
né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 19]
représenté par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
SCP de Notaires [J] [I] et [G] [P],
anciennement dénommée SCP [I] [K], [H] [F] ET [I] [J], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 15 mai 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
En 2008, M. [D] [C] a procédé à la division de son tènement immobilier situé sur la commune de [Localité 22] en 4 lots A-B-C-D.
Aux termes d’un acte notarié du 4 avril 2008, M. [C] a vendu à M. et Mme [B] le lot A composé des parcelles AN [Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 12]-[Cadastre 13]-[Cadastre 15] et [Cadastre 17] bénéficiant d’une servitude de passage conventionnelle en surface grevant les parcelles AN [Cadastre 5]-[Cadastre 9] incluse dans le lot C et AN [Cadastre 10] incluse dans le lot B.
Aux termes d’un acte notarié du 3 février 2011 établi en l’étude de Me [F] [H], M. [C] a vendu à la SCI [23] les parcelles AN [Cadastre 9], [Cadastre 14] et [Cadastre 5]. Cet acte ne mentionnait pas la servitude de passage instituée au profit du fonds dominant appartenant aux époux [B].
Aux termes d’un acte notarié du 18 février 2011, passé devant Me [E] [M] et avec la participation de Me [F] [H], M. [C] a vendu à M. et Mme [N] les parcelles cadastrées section AN [Cadastre 6], [Cadastre 10], [Cadastre 16] et [Cadastre 18].
Suite au litige survenu sur l’assiette de la servitude de passage desservant leur fonds, les époux [B] ont fait citer les époux [N], suivant exploit d’huissier du 21 juin 2013, sur la reconnaissance de leur servitude de passage conventionnelle.
Par acte d’huissier du 19 mars 2014, les époux [N] ont appelé en intervention forcée M. [C].
Par jugement du 25 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Vienne a, notamment :
déclaré recevable l’appel en intervention forcée de M. [C],constaté que la servitude conventionnelle de passage et de tréfonds créée par l’acte du 4 avril 2008 au bénéfice du fonds [B] s’exerce exclusivement sur les parcelles AN [Cadastre 5], [Cadastre 9] et [Cadastre 11] que la parcelle AN [Cadastre 6] n’est grevée d’aucune servitude de passage conventionnelle au profit du fonds [B],débouté les époux [B] de leurs demandes tendant à voir reconnaître une erreur matérielle du numéro de parcelle du fonds servant, au titre d’une enclave et de leurs demandes subséquentes,fait interdiction aux époux [B], sous astreinte de 50€ par infraction constatée à l’expiration d’un délai de 3 mois d’utilisation du chemin matérialisé sur la parcelle AN [Cadastre 7] qu’à l’expiration de ce délai, les époux [N] seront libre d’interdire par tous moyens l’utilisation du portail implanté sur la parcelle cadastrée AN [Cadastre 8] les demandes de M. [C],condamné les époux [B] à payer aux époux [N] une indemnité de procédure de 2.500 € et à supporter les dépens.
Par arrêt mixte du 19 janvier 2021, la première chambre civile de la cour d’appel de Grenoble, confirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions, a avant dire droit:
ordonné une mesure d’expertise aux fins de déterminer :la nature et l’étendue des travaux d’aménagement de l’assiette de la servitude de passage grevant les parcelles AN [Cadastre 5] et [Cadastre 9] appartenant à la SCI [23] au profit de la propriété [B] depuis la rue des poneys,évaluer le coût des travaux d’aménagement et la perte de valeur de la propriété compte tenu de l’emprise de la servitude,mis à la charge de la SCI [23] la consignation des frais d’expertise d’un montant de 4.000 €, condamné M. [C] à payer à la SCI [23] une provision de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par arrêt du 3 juillet 2023, la cour d’appel de [Localité 25] a :
— condamné M. [C] à payer à la SCI [23] en deniers ou quittances les sommes de :
— 30.000 € en réparation de la dépréciation de sa parcelle,
— 4.920 € en réparation de l’obligation de dépôt d’un nouveau dossier de permis de construire,
— condamné M. [C] à payer à la SCI [23] la somme de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais de l’expertise.
***
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2024, M. [C] a fait assigner la SCP notariale [J] [I] et [G] [P] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’obtenir leur condamnation à le garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble au profit de la SCI [23], soit la somme de 53.258,43 euros, et à lui verser 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Par conclusions notifiées le 13 juin 2024, la SCP notariale a saisi le juge de la mise en état d’un incident tenant à la prescription de l’action de M. [C].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 avril 2025, la SCP [20] demande au juge de la mise en état de :
déclarer l’action de M. [C] irrecevable comme prescrite et rejeter ses demandes ; le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SCP notariale expose que :
le 4 avril 2008, M. [C] a constitué une servitude de passage au profit du fonds dominant section AN [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 15] et [Cadastre 17] s’exerçant sur le fonds servant constitué par les parcelles AN [Cadastre 5], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] ; par acte du 3 février 2011 reçu par Me [H], M. [C] a vendu à la SCI [23], notamment, la parcelle AN [Cadastre 9] sans informer ni l’acquéreur, ni le notaire de l’existence de la servitude grevant cette parcelle.
La SCP notariale en déduit que M. [C] savait parfaitement que l’acte de vente ne mentionnait pas la servitude dès la signature de celui-ci et qu’en conséquence, c’est à cette date que le point de départ du délai pour agir à son encontre a commencé à courir.
Subsidiairement, la SCP notariale estime que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date d’assignation de M. [C] devant le tribunal judiciaire de Vienne par M. [N], soit le 19 mars 2014. Enfin, elle rappelle qu’en matière d’action récursoire, la prescription a pour point de départ l’assignation qui lui a été délivrée.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 18 mars 2025, M. [C] demande au juge de la mise en état de :
juger que son action n’est pas prescrite ; condamner la SCP [20] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [C] expose que la SCI [23] a formulé pour la première fois une demande de dommages-intérêts à son encontre dans des conclusions notifiées le 16 octobre 2020 dans le cadre de la procédure pendante devant la cour d’appel de Grenoble. Il affirme que le point de départ du délai de prescription doit être fixé soit à la date des conclusions du 16 octobre 2020, soit à la date de l’arrêt de condamnation (7 juillet 2023).
Il estime que la date d’assignation en intervention forcée ne peut pas constituer le point de départ du délai de prescription car elle ne concerne pas l’acte de vente du 3 février 2011 et ne comporte aucune demande indemnitaire.
A l’issue des débats tenus à l’audience du 15 mai 2025, la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il s’en déduit que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
Lorsque le dommage invoqué par une partie dépend d’une procédure contentieuse l’opposant à un tiers, la Cour de cassation retient qu’il ne se manifeste qu’au jour où cette partie est condamnée par une décision passée en force de chose jugée (1re Civ., 9 septembre 2020, pourvoi n° 18-26.390, publié ; 1re Civ., 9 mars 2022, pourvoi n° 20-15.012 ; 1re Civ., 29 juin 2022, pourvoi n° 21-14.633) ou devenue irrévocable (2e Civ., 3 mai 2018, pourvoi n° 17-17.527) et que, son droit n’étant pas né avant cette date, la prescription de son action ne court qu’à compter de cette décision.
En revanche, en matière d’action récursoire, il est jugé que la prescription applicable au recours d’une personne assignée en responsabilité contre un tiers qu’il estime coauteur du même dommage a pour point de départ l’assignation qui lui a été délivrée, même en référé, si elle est accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit.
En l’espèce, M. [C] exerce à l’encontre de la SCP notariale une action récursoire puisqu’il demande sa condamnation à garantir les condamnations issues de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 7 juillet 2023. Par conséquent, le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date des conclusions notifiées le 16 octobre 2020 par la SCI [23] et dans lesquelles elle sollicite, pour la première fois, la condamnation de M. [C] à lui payer des dommages-intérêts.
L’acte de vente du 3 février 2011 ne peut pas constituer le point de départ du délai puisqu’à cette date, aucune action judiciaire n’avait été intentée par l’acquéreur à l’encontre du vendeur. En outre, l’acte de vente, même s’il ne mentionnait pas de servitude de passage, n’impliquait pas nécessairement l’exercice d’une action en justice de la part de l’acquéreur. A cette date, le dommage de M. [C] n’était pas né et sa condamnation future était, à cette date, totalement incertaine.
Enfin, M. [C] a été assigné en intervention forcée le 19 mars 2014. Toutefois, cette assignation émanait des époux [N] et non de la SCI [23] au bénéfice de laquelle M. [C] a été condamné au paiement de dommages-intérêts. Cette assignation en intervention forcée ne contenait aucune demande de reconnaissance d’un droit. Cette assignation ne peut pas constituer le point de départ du délai de cinq ans.
En définitive, la prescription a commencé à courir le 16 octobre 2020, date des conclusions de la SCI [23] dans lesquelles une demande de dommages-intérêts contre M. [C] est formée pour la première fois. L’assignation ayant été délivrée le 13 février 2024, la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne peut qu’être rejetée. Les demandes de M. [C] sont donc recevables.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade la procédure.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance non susceptible d’appel immédiat :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SCP [J] [I] et [G] [P] ;
Déclare les demandes de M. [D] [C] recevables ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire devant la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire désormais compétente pour les actions en responsabilité civile professionnelle ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 18 novembre 2025 à 10h00.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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