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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 12 févr. 2026, n° 24/01429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la Résidente [ M ] [ R ] c/ S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
N° RG 24/01429 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEFH
MINUTE 2026/
ORDONNANCE DU : 12 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01429 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEFH
AFFAIRE : Syndic. de copro. [M] [R] C/ S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, chargée de la mise en état à la Première Chambre civile, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEUR au principal
Syndicat des copropriétaires de la Résidente [M] [R], situé [Adresse 1] représenté par son syndic, la SARL [F] immatriculée au RCS du MANS sous le n° 348 966 763, dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par son gérant
représenté par Maître Jean-Philippe PELTIER, membre de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSES au principal
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 3]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 775 652 126
dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5]
représentées par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Avons rendu le 12 Février 2026 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT greffière, présente aux débats le 4 décembre 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
La copropriété de la [Adresse 6], ensemble immobilier à usage de bureaux situé [Adresse 7] au [Localité 3] (72) entreprend en 2005 des travaux de construction de l’immeuble à l’initiative de la SCCV [M], en qualité de promoteur vendeur (radiée en 2011 suite à liquidation).
Le 12 septembre 2006, la copropriété souscrit un contrat d’assurances dommage-ouvrage auprès des MMA.
Après constat de désordres et une déclaration de sinistre adressée le 25 novembre 2015 par le syndic, et, enfin une expertise amiable SARETEC, le syndicat des copropriétaires accepte l’indemnisation proposée par l’assureur. Les travaux alors commandés par devis à la société CBF ne seront pas réalisés car celle-ci réserve sa responsabilité sur la perennité desdits travaux à engager.
En suite d’une assignation du 8 août 2016 diligentée par le syndicat des copropriétaires, une ordonnance de référé du 7 décembre 2016 ordonne une expertise judiciaire. L’expert dépose son rapport le 25 février 2020.
Par actes du 21 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] assigne la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins de se voir indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis suite à désordres immobiliers.
Par conclusions d’incident n°3, la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent de voir :
— déclarer irrecevables les demandes comme étant atteintes par la prescription,
— constater, en conséquence, l’extinction de l’instance,
— condamner le Syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, aux dépens et au paiement d’une somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les assurances précisent que la déclaration de chantier a été effectuée le 28 novembre 2007 soit postérieurement aux constats de réception, et, le chantier est, quant à lui, achevé le 19 mai 2010.
Les MMA soutiennent qu’en application de l’article L114-1 du code des assurances et de la prescription biennale ainsi que des conditions générales du contrat d’assurances (article 14), l’action serait prescrite. Elles considèrent qu’aucun acte interruptif de prescription n’aurait été enregistré entre le dépôt du rapport d’expertise et l’action diligentée plus de quatre ans après ce rapport.
Elles contestent le fait que le délai spécial de deux ans serait inapplicable étant donné que le contrat d’assurances ne préciserait pas les conditions ordinaires de prescription. Elles exposent que selon elles, le visa de l’article R112-1 du code des assurances ne serait pas applicable à cette affaire dans la mesure où cet article ne serait applicable qu’aux polices d’assurance relevant des branches de l’article R321-1, alors que la garantie recherchée à l’encontre des MMA appartient à la catégorie des dommages-ouvrages.
Elles ajoutent qu’en tout état de cause, quant bien même, le terme de causes ordinaires ne serait pas visé, en revanche, elles seraient citées dans le contrat et dès lors, les exigences légales seraient prises en compte.
Elles rappellent qu’elles n’auraient pas à reconnaître leur responsabilité puisqu’il s’agit d’une responsabilité de chose, et, non d’une assurance de responsabilité (prétendue interruption du 25 juin 2019).
Elles précisent enfin qu’elles auraient notifié leur décision par une lettre du 18 janvier 2016, sachant qu’en tout état de cause, en ce qui concerne le délai de 60 jours de l’article L242-1 du code des assurances, quant bien même ce délai n’aurait pas été respecté, cette situation ne saurait emporter renonciation à une prescription non encore acquise. Aussi, l’assuré demeurerait soumis au délai de prescription biennal à l’issue des 60 jours lorsque ce délai biennal n’est pas expiré à cette date.
Les MMA considèrent donc que la prescription biennale a commencé à courir à compter du délai dépôt du rapport d’expertise et elle serait donc prescrite.
Par conclusions d’incident n°3, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sollicite :
— qu’il soit dit que la présente action est recevable,
— que les MMA soient déboutées de leur incident,
— que les MMA soient condamnées au paiement de la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Syndicat fait valoir que si la prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances est applicable, l’assureur doit également appliquer l’article R 112-1 qui exige que le contrat vise les causes d’interruption ordinaire de prescription, ce qui ne serait pas le cas dans cette affaire. Il expose que dès lors, ladite ptescription n’est pas applicable.
De plus, quant à l’application du délai de 60 jours dont dispose l’assureur pour notifier sa décision prévue par l’article L242-1 du code des assurancesau, il explique que sur le courrier du 26 janvier 2016 visé par les MMA, ce dernier n’ayant pas été adressé par LRAR, il n’existerait pas de preuve qu’il a été reçu et au surplus, la déclaration de sinistre datant du 25 novembre 2015, le délai était dépassé. Aussi, la prescription biennale ne serait plus possible à invoquer et l’argumentation adverse relative au premier sinistre déclaré dans les deux ans ne serait pas applicable.
Dès lors, pour le demandeur à l’action, le présent litige serait régi par la prescription quinquennale et conformément aux articles 1241 et 1242 du code civil, elle a été interrompue par l’action en référés, et, par une reconnaissance de l’assurance (dire n°3 du 25 juin 2019, avec proposition de préfinancement des honoraires du maître d’oeuvre).
En conséquence, pour le Syndicat l’action ne serait pas prescrite.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir
Aux termes de l’article L114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues par l’article L125-1 sont prescrites par cinq ans à compter de l’évènement qui y donne naissance.
— sur l’application du délai de prescription de deux ans
L’article L114-2 du code des assurances, quant à lui, dispose que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’asureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et pour l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
Sur l’application de l’article R 112-1 du code des assurances dans sa version applicable au litige, il sera rappelé que ce dernier est applicable aux “polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R321-1". Or, dans cette affaire, il apparaît que la garantie recherchée porte sur la garantie dommage-ouvrage laquelle n’entre pas les branches précédemment citées et ne peut donc servir à l’argumentation présentée par le Syndicat pour faire rejeter l’application du délai de prescription de deux ans.
En outre, il sera relevé que dans les Conditions générales d’assurance, il est stipulé à l’article 14 PRESCRIPTION que toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance (L114-2 et -2 du Code).
La prescription est interrompue par :
— toutes les causes ordinaires
(…)
— la désignation d’un expert
— un acte d’huissier
— la saisine du tribunal en référé
Il apparaît donc que les causes ordinaires sont mentionnées dans ledit article 14, et, dès lors, la prescription biennale est applicable.
Or,en l’espèce, la déclaration de sinistre du syndic de la copropriété date du 25 novembre 2015 pour un sinistre que le Syndic date du 15 novembre 2015. Le délai de deux ans s’est ensuite trouvé interrompu par l’assignation en référé-expertise du 8 août 2016 ayant donné lieu à ordonnance de désignation d’un expert en date du 7 décembre 2016. Un nouveau délai biennal a commencé à courir à compter de cette date jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire du 25 février 2020.
— Sur l’existence d’un nouvel acte interruptif de prescription, le Syndicat met en avant la reconnaissance de responsabilité par les MMA suite à un dire n°3 du 25 juin 2019.
Mais, il sera rappelé que le fondement de son action porte sur une assurance de “chose” qui n’implique donc pas reconnaissance de responsabilité, et, en outre, quant bien même l’article 2240 du code civil qui dispose que “ la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription” trouverait application, avec mise en oeuvre du délai biennal de prescription, l’assignation délivrée en 2024 est en tout état de cause tardive.
— Enfin, en ce qui concerne l’application de l’article L242-1 al 3 du code de assurances qui prévoit que “l’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties au contrat”, il apparaît que la lettre du 26 janvier 2016 que fort opportunément le Syndicat prétend ne pas avoir reçue, celle-ci est effectivement postérieure au délai de soixante jours,
Cependant, il sera rappelé que le texte ne prévoit que la possibilité pour l’assuré d’engager les travaux selon sa propre estimation, et, il n’empêche pas l’assureur de faire valoir la prescription biennale lorsqu’elle n’est pas acquise à l’expiration du délai de réponse, ce qui se trouve être le cas dans cette affaire.
L’argumentation du Syndicat ne sera donc pas prise en considération.
De tous ces élements, il sera donc admis que la prescription quinquennale ne trouve pas application dans ce litige. Ainsi, en assignant plus de quatre ans après le dernier acte interruptif d’instance, il sera retenu que la présente action est irrecevable comme étant atteinte par la prescription biennale.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le Syndicat des copropriétaires, partie succombante, sera tenu aux dépens, et, en équité, sera condamné à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à diposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS irrecevable la présente action pour cause de prescription ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], prise en la personne de son syndic, à payer à la SA MMA et aux MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une indemnité de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], prise en la personne de son syndic aux dépens.
La Greffière La Juge de la mise en état
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