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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 19 déc. 2024, n° 24/02041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02041 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5ZW
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 19 décembre 2024
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
EPIC OPH [Localité 7] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT, M2A HABITAT, pris en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie PUJOL-BAINIER de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [E] [Z], née le 28 Mars 1997, demeurant [Adresse 2]
non comparante
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 19 Septembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 5 octobre 2021, l’Office Public de l’habitat [Localité 7] Alsace agglomération-habitat, M2A Habitat, a loué à Mme [E] [Z] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 196,22 € outre 69,14 € de provision pour charges.
Une ordonnance de référé rendue en date du 7 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse qui a notamment constaté la résiliation du bail à compter du 20 décembre 2022 et condamné Mme [E] [Z] à payer une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
Un état des lieux de sortie a été réalisé en date du 18 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2024, l’Office Public de l’habitat Mulhouse Alsace agglomération-habitat, M2A Habitat, a fait assigner Mme [E] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner Mme [E] [Z] à payer la somme de 5 336,61 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner Mme [E] [Z] à payer la somme de 624,26 € au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la locataire à payer la somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce y compris la somme de 132,78 €.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 19 septembre 2024.
A cette audience, l’Office Public de l’habitat [Localité 7] Alsace agglomération-habitat, M2A Habitat, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
Citée par acte délivré selon dépôt à l’étude, Mme [E] [Z] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’Office Public de l’habitat [Localité 7] Alsace agglomération-habitat, M2A Habitat, verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 8 février 2024, la dette locative de Mme [E] [Z] s’élève à la somme de 5 336,61 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation. Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme.
La décision rendue en référé, par nature provisoire, ne s’oppose pas à la condamnation de la défenderesse au fond.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les réparations locatives
Aux termes de l’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
« c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ; »
Selon l’annexe au décret du 26 août 1987 établissant une liste de réparations ayant le caractère de réparations locatives, il est indiqué que, s’agissant des plafonds, murs intérieurs et cloisons, font notamment partie de cette liste le maintien en état de propreté, et les menus raccords de peintures et tapisseries.
Il résulte de cet article une présomption pesant sur le locataire, le bailleur qui poursuit la condamnation du locataire à des réparations locatives devant rapporter uniquement la preuve de ce que les dégradations constatées dans les lieux loués sont survenues pendant la durée du bail ou que le locataire a fait un usage anormal des lieux.
Par ailleurs, s’il est constant que le locataire n’a pas à prendre en charge les réparations locatives qui sont dues à des vétustés, malfaçons, vices de construction, cas fortuit ou force majeure, l’état de vétusté ne peut être invoqué par le preneur que s’il ne résulte pas de sa négligence ou d’un défaut d’entretien.
En l’espèce, il résulte de l’état des lieux de sortie d’une part que le bien a subi des dégradations et, d’autre part, que les badges ainsi que les clés du logement et de la boite aux lettres n’ont pas tous été rendus.
Les pièces produites aux débats permettent de chiffrer les réparations locatives à la somme de 546,26 € et le remplacement des badges et clés à la somme de 63 €, soit un total de 609,26 €.
En effet, la facture d’un montant de 15 € au titre de la visite annuelle n’est pas justifiée.
Par conséquent, Mme [E] [Z] est condamnée à verser à la demanderesse la somme de 609,26 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [E] [Z] succombe à l’instance, de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’Office Public de l’habitat [Localité 7] Alsace agglomération-habitat, M2A Habitat, et en l’absence d’éléments sur la situation financière de la défenderesse, Mme [E] [Z] sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [E] [Z] à verser à l’Office Public de l’habitat [Localité 7] Alsace agglomération-habitat, M2A Habitat, la somme de 5 336,61 € (cinq mille trois cent trente-six euros et soixante et un centimes) avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [E] [Z] à verser à l’Office Public de l’habitat [Localité 7] Alsace agglomération-habitat, M2A Habitat, la somme de 609,26 € (six cent neuf euros et vingt-six centimes) avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Mme [E] [Z] à verser à l’Office Public de l’habitat [Localité 7] Alsace agglomération-habitat, M2A Habitat, une somme de 400,00 € (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] [Z] aux dépens de la présente procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2024, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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