Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 5 mars 2026, n° 25/01399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01399 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PYQZ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
DEMANDEUR:
Madame [P] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me David CHAIGNEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A. -BRED BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 08 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 05 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 05 Mars 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Jean-Philippe GOSSET
Copie certifiée delivrée à : Me David CHAIGNEAU
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [G] a ouvert des comptes bancaires auprès de la SA BRED BANQUE POPULAIRE.
Estimant avoir été victime d’une escroquerie, Madame [P] [G] a, selon exploit de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, fait assigner la SA BRED BANQUE POPULAIRE devant le tribunal judiciaire de Montpellier, pôle des contentieux et de proximité, et cela afin de la voir condamner à lui reverser la somme de 6164,15 €, outre 1000€ en réparation de son préjudice moral et 1350 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Après réalisation d’un calendrier de procédure et de plusieurs renvois la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 janvier 2026.
À cette audience, Madame [P] [G] représenté par son avocat qui a plaidé, conclut comme suit :
Dire et Juger Madame [P] [G] recevable et bien fondée en son action ;
Y faisant droit ;
Condamner la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Madame [P] [G] la somme de 6.164,15 € en réparation du préjudice financier dont elle a été victime par l’utilisation à son insu de sa carte bancaire et alors qu’elle n’a commis aucune faute grave ;
Condamner la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Madame [P] [G] la somme de 1.000 € en réparation du préjudice moral généré par sa résistance abusive à satisfaire à ses obligations légales,
Condamner la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Mme [G] la somme de 1.350 € en application de l’article 700 du CPC.
Condamner la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens de l’instance en compris le frais avenir de signification et d’exécution de la décision à intervenir
Vu l’article 514 du CPC, Dire n’y avoir à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir ;
En défense, la SA BRED BANQUE POPULAIRE, également représentée par son avocat, demande :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil,
Vu les articles L133-6 et L133-16 du Code monétaire et financier,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR la BRED BANQUE POPULAIRE en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée ;
JUGER que Madame [G] ne peut obtenir le remboursement par la BRED des opérations par carte qu’elle conteste en présence d’opérations conformément authentifiées et donc autorisé ;
JUGER que Madame [G] a fait preuve d’une négligence grave de nature à exonérer la BRED BANQUE POPULAIRE de toute éventuelle responsabilité à son encontre ;
JUGER que la BRED BANQUE POPULAIRE n’a commis aucun manquement légal ou contractuel de nature à engager sa responsabilité à l’encontre de Madame [G] ;
DEBOUTER en conséquence Madame [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Ia BRED BANQUE POPULAIRE.
CONDAMNER Madame [G] à verser à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de |'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Madame [G] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions pour l’exposé des moyens.
A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes au titre de la responsabilité de l’établissement bancaire et de la résistance abusive
Une opération de paiement n’est autorisée au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier que si le payeur l’a initiée et a consenti au montant de l’opération.
En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les délais prévus par l’article L.133-24 du même code, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse à ce dernier le montant de l’opération non autorisée sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement.
Dans cette hypothèse, il incombe au prestataire de paiement de prouver que l’opération litigieuse a été effectuée après une authentification forte, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre, l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement, à savoir l’utilisation des identifiants du client et l’absence de déficience technique ou autre, notamment par le biais de la production d’un relevé de ses connexions, ne suffisant pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur.
L’article L.133-4 (f) du code précité précise qu’une authentification forte s’entend d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît telle qu’un mot de passe, un code secret, une question secrète, etc…), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède telle qu’un téléphone portable, une montre connectée, une clé USB etc…) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est telle que la reconnaissance faciale ou vocale, la reconnaissance par empreinte digitale, etc…) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification. L’authentification forte repose donc sur l’utilisation de deux de ces éléments, voire plus.
Par ailleurs, la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à son insu, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Cependant, il supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’agissements frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17 du code précité.
Ainsi, pour échapper au remboursement de l’opération contestée, le prestataire de services de paiement doit démontrer, soit que l’ordre émanait bel et bien du client dûment authentifié dans son espace personnel, soit que le vol des identifiants de connexion (ou d’autres données) n’est que la conséquence d’une faute grave de sa part consistant à ne pas avoir satisfait intentionnellement aux obligations lui incombant en la matière ou à les avoir gravement négligées.
En l’espèce, il n’est pas discuté que les opérations litigieuses ont été réalisées en suivant la procédure d’authentification forte ni même que les opérations litigieuses n’ont pas été autorisées par la demanderesse au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier.
En présence d’une opération de paiement non autorisée, il est désormais constant que le client ne peut agir contre sa banque qu’en invoquant les dispositions propres aux opérations de paiement. La voie de la responsabilité civile de droit commun lui est fermée et, en conséquence, les demandes formulées au titre du manquement au devoir de vigilance seront rejetées.
Sur le déroulement de la fraude, Madame [P] [G] indique avoir reçu un SMS lui demandant de réactiver sa carte vitale de manière urgente. Elle indique avoir paniqué et avoir répondu au SMS qui lui réclamait une somme de 75 cents pour réactiver sa carte vitale. Elle précise « pour payer, j’ai donné les références de ma carte bancaire. Environ 30 minutes après, j’ai reçu un coup de téléphone de soi-disant ma banque qui me disait qu’ils bloquaient mon compte et me demandaient de faire des manœuvres pour rembourser l’argent perdu. J’ai suivi ce qu’il disait et ils m’ont prélevé différentes sommes. »
Elle indique, par la suite, que le lendemain en consultant ses comptes elle s’est rendu compte de deux prélèvements. Puis, dans un second dépôt de plainte du 7 octobre 2024, elle précise qu’en réalité six prélèvements ont eu lieu.
Elle estime n’avoir commis aucune négligence grave et rappelle la position de la Cour de cassation qui indique que l’usurpation de l’identité du conseiller par des méthodes sophistiquées peut tromper un client prudent.
De son côté la banque s’y oppose estimant que, non seulement Madame [P] [G] a cliqué sur le lien reçu par SMS, mais a également donné ses coordonnées de sa carte bancaire et a procédé à la validation d’opérations après avoir reçu un appel téléphonique d’un soi-disant conseiller de sa banque.
Il ressort des éléments versés aux débats que effectivement Madame [P] [G] a cliqué sur le lien reçu par SMS frauduleux de la CPAM et a renseigné ses coordonnées bancaires pour payer les 75 centimes pour réactiver sa carte selon elle.
Par la suite, elle a été contactée par un interlocuteur qui s’est présenté comme « soi-disant sa banque ». Elle indique alors avoir effectué les manœuvres demandées pensant bloquer les différents prélèvements.
Toutefois, à aucun moment, Madame [P] [G] ne justifie que ce numéro était attribué à la SA BRED BANQUE POPULAIRE. Elle ne prétend pas non plus avoir vérifié cet élément avant de répondre. Ainsi aucun élément ne permet de confirmer que l’appel provenait de sa banque puisqu’il n’existe aucune capture d’écran ou d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice ou encore de témoignages mentionnant un appel de la banque.
Dès lors, il ne peut être considéré que Madame [P] [G] ait été victime d’un « spoofing » et la jurisprudence récente de la Cour de cassation en la matière n’a pas à être transposée au cas d’espèce.
S’il n’est pas contestable qu’il existe une diminution de vigilance pour ce type d’escroquerie et notamment chez certaines victimes, il n’en demeure pas moins que Madame [P] [G] a fait preuve d’une absence de méfiance et de vigilance dès lors qu’elle a renseigné ses coordonnées bancaires en répondant à un SMS reçu prétendument de la CPAM. Or, cette technique dite de l’hameçonnage ou du phishing est régulièrement dénoncée par la CPAM elle-même et la délivrance d’une carte vitale n’est pas payante y compris pour des frais d’envoi.
Elle a, par la suite, effectué les diligences demandées par une personne se présentant comme une personne travaillant pour sa banque sans nom particulier et sans que ce dernier lui donne des éléments personnels permettant de corroborer le fait qu’elle soit un conseiller de sa banque, et ce sans vérifier que le numéro de téléphone était bien attribué à sa banque.
Ainsi, ces éléments caractérisent un manquement évident de la part de Madame [P] [G] à l’obligation de préservation de la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés énoncée à l’article L.133-16 du code monétaire et financier et aux conditions générales et particulières de la convention de compte qui lui sont opposables. Un tel manquement caractérise une négligence grave au sens de l’article L.133-19 IV du même code.
Dès lors, il doit être retenu que Madame [P] [G] n’a pas satisfait aux obligations mises à la sa charge par les articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier en communiquant ses données de sécurité personnalisées. Cette négligence revêt un caractère grave au sens de l’article L.133-19 du code précité en ce qu’elles caractérisent la violation d’obligations évidentes et essentielles à la préservation de la sécurité des fonds de la victime qui se voit ainsi privée de la possibilité de faire supporter par la banque les pertes occasionnées par les opérations de paiement non autorisées.
En conséquence, la demande de remboursement doit être rejetée ainsi que celle tendant à obtenir une indemnisation au titre d’un préjudice pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [P] [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité commande au regard du moyen soulevé seulement dans les dernières écritures, de rejeter les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire de la décision
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [P] [G] de l’intégralité de ses demandes ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [P] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par la Juge et la Greffière.
La greffière la juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arabie saoudite ·
- Voyage ·
- Établissement ·
- Religion ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Provision ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Procédure civile ·
- Défaillant ·
- Procédure
- Habitat ·
- Alsace ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Intérêt ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Hypothèque ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Principal ·
- Débiteur ·
- Quittance ·
- Crédit lyonnais ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Fait ·
- Violence ·
- Atteinte ·
- Victime ·
- Roi ·
- Réparation du préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Stage de citoyenneté
- Astreinte ·
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Véhicule ·
- Machine ·
- Contrats ·
- Juge ·
- Dommages-intérêts ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Origine ·
- Employeur ·
- Expertise ·
- Certificat médical
- Prescription biennale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Action ·
- Sinistre ·
- Contrat d'assurance ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Délai de prescription ·
- Contrats
- Associations ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Allocations familiales ·
- Libération ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Motif légitime ·
- Déficit ·
- Immatriculation ·
- Mesure d'instruction ·
- Dire
- Pompe ·
- Devis ·
- Véhicule ·
- Distribution ·
- Vice caché ·
- Prix ·
- Demande ·
- Révision ·
- Réparation ·
- Automobile
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de faire ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Siège ·
- Délai ·
- Qualités ·
- Nationalité française ·
- Personnes ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.