Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 12 mars 2025, n° 24/04762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES BOUCHES DU RH<unk>NE, La Société WAKAM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 12 Mars 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Février 2025
N° RG 24/04762 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5S2V
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [J], né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 13] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marion RADIUS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société WAKAM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 7]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [J], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident survenu le 11 mai 2024 impliquant un véhicule deux roues assuré par la SA WAKAM.
Les services de police sont intervenus sur les lieux de l’accident.
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Monsieur [Y] [J] a présenté un traumatisme crânien léger sans perte de connaissance, des brulures au 2ème degré superficiel au niveau de l’avant-bras droit, une contusion avec dermabrasions multiples de la face antérieure de l’avant-bras gauche.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 04 novembre 2024, Monsieur [Y] [J] a assigné la SA WAKAM en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
Le 24 octobre 2024, l’assignation a été dénoncée à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM).
A l’audience du 05 février 2025, Monsieur [Y] [J], par l’intermédiaire de son avocat, a modifié ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d’ordonner une expertise médicale de Monsieur [Y] [J] et une expertise de son véhicule CHEVROLET immatriculé [Immatriculation 10] ainsi que de condamner la SA WAKAM au paiement :
d’une provision de 5 000 euros ;d’une provision ad litem de 3 000 euros ;de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.
Dans ses dernières conclusions, la SA WAKAM, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise médicale de Monsieur [Y] [J], sollicite la diminution de la provision à hauteur de 1 000 euros s’agissant de son préjudice corporel, ainsi que le rejet des autres demandes adverses.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise médicale :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Monsieur [Y] [J] démontre avoir été victime d’un accident lui ayant occasionné des blessures médicalement constatées.
En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [Y] [J] sera ordonnée.
Sur l’expertise automobile :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Monsieur [Y] [J] démontre avoir été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait à bord de son véhicule CHEVROLET immatriculé [Immatriculation 11] et que ce dernier a été endommagé dans l’accident.
En conclusion, l’expertise du véhicule CHEVROLET immatriculé [Immatriculation 11] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [J] n’est pas contestable, ni contesté. La SA WAKAM ne remet pas en cause le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [J] mais demande la réduction de la provision, s’agissant de son préjudice corporel, compte tenu des blessures constatées et des pièces médicales produites.
La SA WAKAM s’oppose au versement d’une provision pour le préjudice matériel, Monsieur [Y] [J] sollicitant la prise en charge de frais de location d’un véhicule et de réparation d’un autre véhicule pour palier l’impossibilité d’user de son véhicule CHEVROLET suite à l’accident subi.
Il ressort des pièces versées que Monsieur [Y] [J] a été percuté par le véhicule assuré par la SA WAKAM, ce dernier se trouvant sur la voie opposée et ayant été projeté sur le véhicule de Monsieur [Y] [J] à la suite d’un choc avec un 3ème véhicule. Aucune faute de conduite n’est reprochée à Monsieur [Y] [J].
Monsieur [Y] [J] verse un contrat de location d’un véhicule pour un montant de 479,80 euros pour la période du 13 mais au 25 mai 2024.
Monsieur [Y] [J] verse en outre un devis pour la réparation d’un véhicule non concerné par le sinistre. Bien que Monsieur [Y] [J] explique qu’il s’agit d’un véhicule réparé pour palier l’immobilisation de son propre véhicule impliqué dans l’accident, s’agissant à la fois d’un devis (et non d’une facture) et d’un véhicule non impliqué dans le sinistre, cette pièce ne peut fonder l’allocation d’une provision.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 2 500 €.
Par ailleurs, la responsabilité n’étant pas contestée, il y a lieu de faire droit à la demande de provision ad litem à hauteur de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, soit 1 000 euros pour l’expertise médicale et 2 000 euros pour l’expertise du véhicule CHEVROLET immatriculé [Immatriculation 11].
En conclusion la demande de provision sera accordée partiellement à hauteur de 2 500 €. La demande de provision ad litem sera accordée à hauteur de 3 000 euros.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA WAKAM supportera les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [Y] [J] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [K] [N]
Unité de Médecine Légale
CHU TIMONE
[Adresse 8]
[Localité 4]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 9], avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Monsieur [Y] [J], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [Y] [J] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [Y] [J] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [Y] [J]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [Y] [J] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [Y] [J] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [Y] [J] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [Y] [J] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [Y] [J] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [Y] [J] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [Y] [J] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [Y] [J] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Monsieur [Y] [J] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Monsieur [Y] [J] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [Y] [J] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Monsieur [Y] [J] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Monsieur [Y] [J] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Ordonnons une expertise judiciaire du véhicule CHEVROLET immatriculé [Immatriculation 11] appartenant à Monsieur [Y] [J] ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [H] [G]
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 9], avec pour mission de :
prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, et en particulier les pièces visées dans l’acte introductif d’instance et produit aux débats…, entendre les parties ainsi que tout sachant,Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils respectifs,Recueillir leurs observations l’occasion d’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,Procéder à l’examen du véhicule litigieux CHEVROLET immatriculé [Immatriculation 11],Dire si le véhicule a fait l’objet d’un accident et, si oui, en déterminer la date ;Dire s’il existe des traces de « passage au marbre » ;Déterminer les désordres matériels imputables à l’accident du 11 mai 2024 ;Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres matériels imputables à l’accident du 11 mai 2024 et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,Fournir tous éléments d’appréciation sur les préjudices allégués par Monsieur [Y] [J] ,Fournir tous éléments de fait et technique permettant une juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et dans quelles proportions,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Monsieur [Y] [J], d’une avance de 2.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
CONDAMNONS la SA WAKAM à verser à Monsieur [Y] [J] une provision de 2 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la SA WAKAM à verser à Monsieur [Y] [J] une provision ad litem de 3 000 € ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
CONDAMNONS la SA WAKAM à payer à Monsieur [Y] [J] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA WAKAM aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Provision ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Procédure civile ·
- Défaillant ·
- Procédure
- Habitat ·
- Alsace ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Intérêt ·
- Public
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Hypothèque ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Principal ·
- Débiteur ·
- Quittance ·
- Crédit lyonnais ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Fait ·
- Violence ·
- Atteinte ·
- Victime ·
- Roi ·
- Réparation du préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Stage de citoyenneté
- Astreinte ·
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Véhicule ·
- Machine ·
- Contrats ·
- Juge ·
- Dommages-intérêts ·
- Liquidation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Urgence ·
- Santé publique ·
- Discours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prescription biennale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Action ·
- Sinistre ·
- Contrat d'assurance ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Délai de prescription ·
- Contrats
- Associations ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Allocations familiales ·
- Libération ·
- Adresses
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arabie saoudite ·
- Voyage ·
- Établissement ·
- Religion ·
- Ministère public ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pompe ·
- Devis ·
- Véhicule ·
- Distribution ·
- Vice caché ·
- Prix ·
- Demande ·
- Révision ·
- Réparation ·
- Automobile
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de faire ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Siège ·
- Délai ·
- Qualités ·
- Nationalité française ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Origine ·
- Employeur ·
- Expertise ·
- Certificat médical
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.