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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 25 févr. 2025, n° 23/04866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/04866 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75TOT
Le 25 février 2025
DEMANDERESSE
Mme [O] [G]
née le 08 Juillet 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S.U. SOFIDAP, immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 529 232 902 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurence CHOPART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Delphine LOYER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Jennifer IVART, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Stéphanie SENECHAL, Greffière lors des débats et de Catherine BUYSE, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 10 décembre 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 25 février 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 novembre 2019, Mme [O] [G] a acquis auprès de la SAS Sofidap un véhicule automobile neuf de marque Peugeot type 5008 Allure [Localité 5] Tech 130 pour un prix de 36 527,46 euros.
En 2023, alors que Mme [O] [G] avait confié son véhicule à la société Sofidap pour une révision annuelle classique, une problématique au niveau de la courroie de distribution et de la pompe à huile a été détectée par le garagiste, nécessitant leur remplacement et augmentant drastiquement le coût du devis initial convenu entre les parties, le constructeur Peugeot refusant de prendre en charge le coût de remplacement de la courroie et de la pompe faute pour Mme [G] d’avoir fait réaliser la révision des trois ans du véhicule.
Face au refus de la société Sofidap de prendre en charge l’ensemble des réparations nécessaires (la courroie et la pompe comprises) au prix convenu initialement de 1 335,33 euros au lieu des 4 859,10 euros sollicités par le garagiste, Mme [G] l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de la voir condamner à faire réaliser les travaux au premier prix susvisé.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, Mme [O] [G] demande au tribunal de bien vouloir :
à titre principal
— dire que les désordres affectant la courroie de distribution et la pompe à huile sont constitutifs d’un vice caché,
— dire et juger que la société Sofidap s’est obligée à intervenir sur son véhicule automobile pour un prix de 1 335,33 euros TTC,
— condamner la société Sofidap à procéder aux réparations nécessaires au bon fonctionnement du véhicule automobile sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours commençant à courir à la date de signification de la décision à intervenir,
— condamner la société Sofidap au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 500 euros par mois à compter du mois de juin 2023 et jusqu’à la restitution effective du véhicule, soit, arrêtée au 30 septembre 2023 et sauf à parfaire à la date de la décision à intervenir, une somme de 2000 euros,
à titre subsidiaire
— nommer un expert judiciaire avec pour missions de :
examiner le véhicule litigieux,déterminer la cause de la nécessité de procéder au changement de la courroie de distribution,dire si le désordre correspondant existant antérieurement à la vente, même en germe,dire si il pouvait être connu de la concluante,dire si il rend la chose impropre à sa destination,déterminer la cause de la nécessité de procéder au changement de la pompe à huile,déterminer la date d’apparition du désordre correspondant,déterminer les responsabilités encourues,déterminer et chiffrer les préjudices subis,En tout état de cause,
— condamner la société Sofidap au paiement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens.
Mme [G] fonde sa demande à titre principal sur les obligations d’information, de conseil et de résultat du garagiste. Elle fait valoir que ce dernier doit restituer un véhicule en état de marche et rappelle qu’elle a déposé sa voiture le 10 mai 2023 alors qu’il ne présentait aucune anomalie ni dysfonctionnement. Elle soutient que le garagiste a émis le même jour une offre d’intervention comprenant le remplacement des disques et plaquettes de frein ainsi que le remplacement de la courroie de distribution, pour un prix de 1 335,33 euros TTC, offre acceptée par elle ; et ajoute qu’elle n’a jamais accepté le devis suivant à plus de 4 000 euros.
Elle rappelle que le garagiste a admis que la courroie de distribution n’était pas conforme et que cela peut s’apparenter à un vice caché. Elle souligne que la pompe à huile s’est cassée en plein essai routier et que cette dernière est en lien avec le défaut de conformité de la courroie de distribution.
Mme [G] fonde sa demande subsidiaire d’expertise sur les dispositions des vices cachés. Elle souligne qu’elle verse d’ores et déjà des éléments de preuve mais ne dispose pas de compétence techniques nécessaires en vue de l’établissement de la cause de la panne.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, la SAS Sofidap demande au juge de bien vouloir :
— rejeter l’ensemble des demandes de condamnation formulées à son encontre,
— rejeter la demande de désignation d’un expert judiciaire au motif qu’une telle mesure permettrait à Mme [G] de suppléer sa carence dans l’administration de la preuve et que le Tribunal dispose des éléments suffisants pour statuer sur la demande principale,
— condamner Mme [G] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS Sofidap soutient que le devis présenté par Mme [G] a été émis sous certaines réserves de sorte qu’elle n’est pas en droit d’exiger une prestation supérieure pour le prix initialement annoncé. Elle soutient que l’obligation de résultat dont se prévaut la demanderesse ne vaut que s’agissant de la prestation pour laquelle elle a mandaté le garage. Elle fait valoir qu’aucune action en garantie des vices cachés ne saurait être intentée par Mme [G] compte tenu de l’absence de réunion des conditions exigées.
Elle rappelle que Mme [G] a failli à son obligation d’entretien.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, elle soutient que le tribunal dispose des éléments suffisants pour statuer sur la demande principale de Mme [G].
La clôture a été ordonnée à la date du 12 juin 2024. L’affaire a été retenue à l’audience tenue à juge unique du 10 décembre 2024 et mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La prestation liée à la révision périodique du véhicule s’exécute en vertu d’un contrat de louage d’ouvrage par lequel le garagiste est tenu d’une obligation de résultat, et accessoirement d’une obligation d’information et de renseignement, l’étendue de ces obligations se mesurant à l’objet de la prestation contractuellement convenue entre les parties.
A cet égard, il sera rappelé que l’article 1113 du code civil dispose que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
En l’espèce, Mme [G] a confié son véhicule à la société Sofidap le 10 mai 2023 en début de matinée et une première estimation a été proposée par le garagiste pour un montant de 621,33 euros. Est versé aux débats le devis complet comprenant de menues réparations, précision faite « sous réserve le cas échéant de démontage et de l’état du véhicule ».
Il ressort qu’au cours de l’après-midi, le garagiste a contacté par mail Mme [G] afin de solliciter son accord pour un coût de 1 335,33 euros TTC de réparation. Mme [G] a validé le devis. Il reste toutefois que ce devis réactualisé dans le cours de la journée n’est pas versé aux débats.
Il peut toutefois se déduire du courrier du conseil de Mme [G] de juin 2023 que l’accord de Mme [G] portait sur « les disques et les plaquettes de frein » et que la courroie de distribution déclarée non conforme selon une note de Peugeot, devait être prise en charge par ce dernier au titre de la garantie constructeur.
Il ressort également des échanges entre les parties que postérieurement aux premiers devis établis le 10 mai 2023, un essai routier a été réalisé et qu’à cette occasion, le garagiste a constaté une rupture de la pompe à huile. En effet, « le technicien a détecté une anomalie au niveau de la pédale de frein, ce qui a nécessité la dépose du carter d’huile afin de vérifier l’état de la crépine de pompe à huile », Or le technicien a « constaté l’état de cette crépine de pompe à huile qui fait l’objet d’une casse totale ».
Au regard du refus de prise en charge des réparations par le constructeur « pour non respect du plan d’entretien justifié par la révision des 3 ans (novembre 2022) non réalisée », un ultime devis était émis le 23 mai 2023 par le garagiste pour un montant de 4859,10 euros comprenant notamment le rechange de la courroie de distribution et de la pompe à huile.
Mme [G] a refusé ce devis et sollicite du tribunal que le garagiste soit condamné à réaliser les travaux convenu dans le cadre de ce dernier devis au prix accepté le 10 mai précédent, à savoir pour la somme de 1 335,33 euros.
Il reste que le contrat convenu entre les parties initialement ne comportait manifestement pas les réparations et changes de la courroie et de la pompe à huile. En tous les cas, Mme [G] ne justifie pas du contenu du devis et de l’accord sur la somme de 1 335,33 euros.
La casse de la pompe a été détectée postérieurement au devis du 10 mai et le changement de la courroie et de la pompe auraient dû être idéalement pris en charge par le constructeur. A cet égard, le garagiste avait bien précisé à Mme [G] : « je vous conseille de faire cette demande auprès du constructeur automobiles Peugeot qui est potentiellement responsable de cette anomalie de fonctionnement ». Il apparaît que Mme [G] n’a pas fait réaliser cette démarche et que la société Peugeot n’est pas partie à la présente instance.
Dans ces circonstances, dès lors que l’accord sur le prix des parties daté du 10 mai 2023 n’incluait manifestement pas les réparations au niveau de la courroie et de la pompe à huile, et que ces dernières ne sont pas entrées dans le champ contractuel convenu entre les parties, la demande de Mme [G] au titre de l’intervention sur son véhicule au prix sollicité par elle, ainsi que la demande indemnitaire subséquente seront rejetées.
A titre subsidiaire, Mme [G] sollicite que soit ordonnée une expertise. Pour autant, sa demande n’apparaît utile à la solution du litige tel que présentée par elle dès lors que la qualification de vice caché est indifférente à sa demande de voir l’ensemble des travaux pris en charge par le garagiste, cette dernière relevant d’une problématique relative au champ contractuel s’agissant de l’accord des parties sur le coût des interventions.
La solution du litige implique de condamner Mme [G] aux entiers dépens. Pour autant, par équité, il ne sera pas fait droit à la demande de la société Sofidap au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [O] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [O] [G] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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