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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 2 févr. 2026, n° 25/07310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Association ARELI |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/07310 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXCK
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 02 Février 2026
Association ARELI
C/
[J] [E] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Association ARELI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante en la personne de Mme [G] [W], responsable du contentieux locatif, muni d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR
M. [J] [E] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Décembre 2025
Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 novembre 2023, l’association Areli a donné à bail à M. [J] [E] [X] un appartement situé [Adresse 3], [Adresse 4] à [Localité 1], pour un loyer mensuel de 510,22 euros, et 28,27 euros de prestations.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 février 2025, l’association Areli a mis en demeure M. [J] [E] [X] de régulariser sa situation d’impayé d’un montant de 2 024,67 euros pour le 21 mars 2025.
Par lettre recommandée du même jour, l’association Areli a saisi la caisse d’allocations familiales.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2025, l’association Areli a fait assigner M. [J] [E] [X] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
prononcer la résiliation judiciaire du bail ,ordonner l’expulsion de M. [J] [E] [X] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs condamner M. [J] [E] [X] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2 875,27 euros au titre de la dette locative arrêtée au 13 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, soit 573,35 eurosla somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du Nord le 27 juin 2025.
À l’audience du 3 décembre 2025,
L’association Areli, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 4822,17 euros arrêtée au 13 juin 2025.
M. [J] [E] [X], régulièrement assigné, à l’étude, selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [J] [E] [X] assigné à l’étude du commissaire de Justice ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 27 juin 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par l’association Areli le 18 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de l’association Areli aux fins de constat de résiliation du bail / de résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 3 novembre 2023, du commandement de payer délivré le 18 février 2025 et du décompte de la créance actualisé au 13 juin 2025 que l’association Areli rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner M. [J] [E] [X] à payer à l’association Areli la somme de 2 875,27 euros, au titre des sommes dues au 13 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 février 2025 sur la somme de 2024,67 euros, de l’assignation du 26 juin 2025 sur la somme de 2 875,27 euros et du présent jugement sur le surplus.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges un mois après la délivrance d’une mise en demeure par courrier recommandé resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un courrier recommandé visant la clause résolutoire, a été adressé au locataire le 18 février 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai imparti.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai d’un mois à de la mise en demeure, soit, le 18 mars 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 3 novembre 2023 à compter du 19 mars 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de M. [J] [E] [X] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par M. [J] [E] [X] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 19 mars 2025, M. [J] [E] [X] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 573,35 euros et de condamner
M. [J] [E] [X] à son paiement à compter de 1er avril 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [J] [E] [X] aux dépens de l’instance comprenant les frais d’envoi des courriers recommandés, les frais de notification à la préfecture et de saisine de la Caisse d’allocations familiales.
Il convient également de condamner M. [J] [E] [X] à payer à l’association Areli la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de l’association Areli aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 3 novembre 2023 entre l’association Areli d’une part, et M. [J] [E] [X] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], [Adresse 4] à [Localité 1], sont réunies à la date du 19 mars 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration de ce délai, l’expulsion de M. [J] [E] [X] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [J] [E] [X] à compter du 19 mars 2025 ; date de résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit 573,35 euros,
CONDAMNE M. [J] [E] [X] à payer à l’association Areli la somme de 2 875,27 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 13 juin 2025 échéance de juin incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à compter du 18 février 2025 sur la somme de 2 024,68 euros, de l’assignation du 26 juin 2025 sur la somme de 2 875,27 euros et du présent jugement sur le surplus ,
CONDAMNE M. [J] [E] [X] à payer à l’association Areli l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er avril 2025 2025, échéance d’avril, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [J] [E] [X] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [J] [E] [X] à payer à l’association Areli la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] [E] [X] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 18 février 2025, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la Caisse d’allocations familiales,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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