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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 3 sept. 2025, n° 25/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
C.S 40263
[Localité 4]
N° RG 25/00241 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FQ2V
Minute :
JUGEMENT
DU 3 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE :
SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
C/
[N] [E]
Copies certifiées conformes
— Me RIALLOT-LENGLART
— M. [E]
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEUR :
SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
__________________________________________________________
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [E]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
[O] [T]
Auditeur de justice : [Y] [J]
GREFFIER : – Stéphanie MEYER, lors des débats
— Léa DELOBEL, greffier placé, lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 26 mars 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Exposé du litige
Monsieur [N] [E] a signé électroniquement le 20 avril 2022 l’offre de contrat de prêt personnel non affecté d’un montant de 40.000 € émise par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, sous la référence FFI126870362 ainsi que sous le n°42421740829003, au taux débiteur annuel fixe de 2,70 %, remboursable en 120 mensualités de 380,73 € (hors assurance facultative). Il a adhéré à l’assurance facultative dont la prime mensuelle s’élève à 20,40 €.
Par courrier recommandé en date du 12 décembre 2024 revenu avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, le conseil du prêteur a mis en demeure monsieur [E] de régler la somme de 8.423,73 € correspondant à 21 échéances impayées, du 4 avril 2023 au 4 décembre 2024, dans un délai de 15 jours, sous peine du prononcé de la déchéance du terme et de l’engagement d’une procédure judiciaire.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (dénommée BANQUE POPULAIRE) a fait assigner monsieur [N] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.
L’affaire a été retenue à la première audience du 26 mars 2025, à laquelle seule partie demanderesse a comparu, réprésentée par son avocat.
La BANQUE POPULAIRE a soutenu ses demandes dans les termes de son assignation, aux fins de voir, au visa des articles L 312 et suivants, R 631-2, L 221-16 du code de la consommation, ainsi que des articles 1366 et 1367 du code civil et des articles 288-1 et 514 du code de procédure civile :
— déclarer recevable son action en paiement et constater son bienfondé ;
à titre principal, au visa des articles 1103, 1104, 1193 et 1344 du code civil,
— condamner monsieur [E] à lui payer suivant compte arrêté au 30 décembre 2024 la somme de 41.554,40 €, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 2,70 % l’an sur la somme de 39.100,28 € et au taux légal sur le surplus et ce, à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement ;
à titre subsidiaire, au visa des articles 1217 et 1344 du code civil,
— condamner monsieur [E] à lui payer suivant compte arrêté au 30 décembre 2024, la somme de 39.100,28 € avec intérêts au taux nominal conventionnel de 2,70 % l’an à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement, outre à titre de dommages et intérêts la somme de 2.454,12 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement ;
en tout état de cause,
— condamner monsieur [E] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner monsieur [E] en tous les dépens ;
— constater que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.
Convoqué par l’assignation donnant lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses, monsieur [E] ne s’est pas présenté ni fait représenter à l’audience, ni manifesté par écrit.
La décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le défendeur non-comparant a été régulièrement assigné, en ce que le commissaire de justice a constaté qu’à sa dernière adresse connue depuis la conclusion du contrat de prêt ([Adresse 3]) il n’y a pas son établissement, le local commercial étant fermé ; un voisin a indiqué que monsieur [E] aurait déménagé en Thaïlande ; qu’il a précisé toutes les dilligences effectuées de contact (portable, courriel) et recherches sur internet (commerce “L’atelier des marins” dont monsieur [E] est présenté comme “définitivement fermé”); qu’il a accompli les formalités prescrites à l’article 659 du code de procédure civile. Le pli recommandé est revenu à l’étude avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.
Au vu du montant de la demande, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Le contrat conclu entre les parties est soumis aux dispositions du code de la consommation, en application des articles L.311-1 et L.312-1. L’article R. 632-1 dudit code permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à charge pour lui de les soumettre au débat contradictoire.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Précisément conformément à l’article 1353 du code civil, il revient à la partie demanderesse de prouver l’obligation dont elle réclame l’exécution.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Dans le cadre d’un prêt personnel, cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La forclusion constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, qui doit être relevée d’office par le juge en raison de son caractère d’ordre public, en application de l’article 125 du même code.
Il convient d’examiner l’historique du contrat de crédit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 avril 2023.
L’assignation a été délivrée le 14 janvier 2025, soit avant l’expiration du délai biennal.
En conséquence, la demande en paiement est recevable.
Sur l’examen au fond de la demande en paiement
En cas de défaillance de l’emprunteur, il convient d’appliquer les articles L.312-36 à L.312-40 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L.312-36, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L.312-39 et L.312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L.141-3 du code des assurances, à savoir la déchéance du terme, l’indemnité légale, ainsi que l’exclusion du bénéfice de l’assurance.
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, le contrat de prêt conclu entre les parties stipule une clause d’avertissement sur les conséquences en cas de défaillance de l’emprunteur et une clause d’exigibilité anticipée, déchéance du terme, permetant au prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, avec la précision selon laquelle jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La BANQUE POPULAIRE justifie avoir mis en demeure monsieur [E] de lui régler la somme de 8.423,73 €, avant de se prévaloir de la déchéance du terme à la date du 30 décembre 2024.
Elle produit, à l’appui de sa demande en paiement, les documents suivants :
— l’offre de prêt personnel signée électroniquement, comprenant un bordereau de rétractation détachable ;
— le document de preuve de la signature électronique ;
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées signée électroniquement par l’emprunteur ;
— la fiche intitulée “devoir d’explication” signée électroniquement par l’emprunteur ;
— la fiche de dialogue : revenus et charges signée électroniquement par l’emprunteur, ainsi que les pièces justificatives d’identité et de revenus recueillies ;
— la fiche d’informations et de conseils sur l’assurance emprunteur, ainsi que le bulletin d’adhésion signé électroniquement par l’emprunteur ;
— le justificatif de consultation du FICP en date du 20 avril 2022 ;
— le tableau d’amortissement édité le 28 avril 2022 ;
— l’historique des règlements ;
— un décompte de créance à la date de déchéance du terme.
Il en résulte que le prêteur apparaît avoir respecté les prescriptions légales de protection du consommateur, sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
La BANQUE POPULAIRE est ainsi bien-fondée à solliciter la condamnation de monsieur [E] à lui payer les sommes suivantes :
— 8.423,73 € au titre des mensualités échues impayées,
— 30.676,55 € au titre du capital non échu à la date du 30 décembre 2024,
avec intérêts au taux contractuel de 2,70 % l’an sur la somme de 30.676,55 €, à compter de l’assignation valant mise en demeure du 14 janvier 2025 conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Elle sera déboutée du surplus des prétentions quant à l’assiette des intérêts au taux contractuel, en l’absence de détail des mensualités échues impayées permettant de distinguer la part de capital des intérêts échus.
Sur l’indemnité contractuelle de 8 %
L’article D.312–16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article 1231-5 du code civil permet au juge, même d’office, de modérer la pénalité convenue si elle est manifestement excessive, ainsi que la diminuer à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, lorsque l’engagement a été exécuté en partie. En son dernier alinéa, sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Le contrat conclu entre les parties stipule en cas de défaillance de l’emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital restant dû.
En l’espèce, il est sollicité à ce titre la somme de 2.454,12 €. Au vu de l’état d’avancement de remboursement du prêt et du taux contractuel des intérêts, il convient de modérer d’office cette pénalité en la fixant à 500 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur les frais de l’instance
Monsieur [E], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation économique respective des parties, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La partie demanderesse sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE monsieur [N] [E] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme totale de 39.600,28 € au titre du prêt personnel signé le 20 avril 2022 (n°42421740829003), avec intérêts au taux contractuel de 2,70 % l’an sur la somme de 30.676,55 € à compter du 14 janvier 2025 et au taux légal sur la somme de 500 €, à compter du présent jugement jusqu’au paiement intégral ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE monsieur [N] [E] aux dépens ;
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses prétentions.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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