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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 13 mars 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00185 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5L7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame RAMILLON, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [P] [K]
né le 19 Juillet 2000 à
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 6 mars 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 6 mars 2025 en urgence par Monsieur le Préfet par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de [Localité 5] le 6 mars 2025 ;
Vu la saisine en date du 11 Mars 2025 de Monsieur le Préfet du [Localité 4] tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 13 Mars 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient
Monsieur [P] [K] , dûment avisé, représenté par Me Caroline RIGO, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Monsieur [P] [K] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [E] [M] en date du 6 mars 2025 faisant état de “état délirant à thème de persécution, agitation psychomotrice” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [P] [K] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [N] en date du 9 mars 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du [F] [H] en date du 11 mars 2025, ce médecin indique : “A ce jour il persiste un état d’excitation psychomoteur franc avec augmentation du niveau d’énergie, irritabilité, hostilité et labilité émotionnelle. S’y associent toujours une adhésion forte avec des idées délirantes de persécution. Il pense que sa famille est en danger et qu’il doit éliminer certaines personnes pour protéger sa famille. Il a pu se montrer régulièrement menaçant dans l’unité ces 24 dernières heures y compris lors de l’entretien de ce matin. La mesure de soins sous contrainte doit se poursuivre telle quelle, de mêm que la mesure d’isolement se prolonge ce jour”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [P] [K] n’est pas présent. Un certificat médical en date du 13 mars 2025 signé de la main du docteur [G] a été communiqué en amont de celle-ci, mentionnant que l’état de santé du patient ne lui permet pas d’assister à l’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, compte tenu de l’intensité des symptômes initiaux et de l’état de santé actuel du patient, placé à l’isolement depuis plusieurs jours.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [P] [K] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 13 Mars 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [P] [K] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 3]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 13 Mars 2025
Le Greffier
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