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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 24 mars 2025, n° 23/02121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM de SEINE SAINT DENIS c/ La Mutuelle MACIF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 24 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 23/02121 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PF7K
NAC : 60A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN,
Jugement Rendu le 24 Mars 2025
ENTRE :
Madame [W] [H], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La Mutuelle MACIF,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU plaidant
La CPAM de SEINE SAINT DENIS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 06 Janvier 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Octobre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 06 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [H] a été victime d’un accident de la circulation le 24 mai 2018 [Localité 9].
En effet, alors qu’elle traversait un passage protégé, une voiture conduite par Monsieur [F] [S], immatriculée [Immatriculation 7], assurée par la MACIF, l’a percutée.
Elle a été prise en charge par les secours et hospitalisée à l’hôpital [11] avec hospitalisation du 25 au 28 mai 2018 et opération maxillo- facial.
Elle était examinée par le docteur [T], médecin expert de la MACIF, qui a déposé son rapport le 7 janvier 2020.
La MACIF a présenté une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée par Madame [H].
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date des 13 et 16 mars 2023, Madame [H] a fait assigner la MACIF et la CPAM 93 devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions récapitulatives en date du 22 janvier 2024, Madame [H] demande au tribunal :
— CONDAMNER la MACIF à verser à Madame [W] [H] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices après accident de la circulation du 24 mai 2018 :
* 1 102 € au titre des frais de déplacement
* 1 102 € au titre des frais dentaires
* 2 240 € au titre de la tierce personne avant consolidation
* 4473,69 € au titre des pertes de gain actuel
* 8 000 € au titre de l’incidence professionnelle
* 180 € au titre du DFTT
* 1 984,50 € au titre du DFTP
* 9 000 € au titre des souffrances endurées
* 3 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
* 8 000 € au titre du DFP
* 2 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
CONDAMNER la MACIF à lui verser la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la MACIF aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise médicale.
Par conclusions récapitulatives en défense en date du 14 mai 2024, la MACIF demande au tribunal de :
— RECEVOIR la MACIF en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— CONSTATER l’absence de dénégation de la MACIF du droit à réparation de Mme [W] [H] de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 24 mai 2018 survenu à [Localité 9],
— FIXER la liquidation définitive du préjudice corporel de Mme [W] [H] à la somme totale de 19.430.65 € décomposés comme suit :
PREJUDICES TEMPORAIRES :
Patrimoniaux :
✓ Dépenses de santé :1834 €
✓ Frais divers (déplacements) : 126.90 €
✓ Assistance par tierce personne : 91 €
Extra-patrimoniaux :
✓ Déficit fonctionnel total temporaire : 125 €
✓ Déficit fonctionnel total partiel 25% : 293,75 €
✓ Déficit fonctionnel total partiel 10% : 360 €
✓ Souffrances endurées : 6.000 €
✓ Préjudice esthétique temporaire :1300 €
PREJUDICES PERMANENTS :
Patrimoniaux
✓ Incidence professionnelle : néant
Extra-patrimoniaux
✓ Déficit fonctionnel permanent : 6800 €
✓ Préjudice esthétique permanent : 1500 €
— DEDUIRE de la somme de 2.000 € au titre des provisions déjà perçues par elle,
— DEBOUTER Mme [W] [N] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
La CPAM 93, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 8 octobre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 6 janvier 2025. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il sera rappelé que le droit à indemnisation de Madame [H] n’a pas été contesté par l’assureur, le litige portant sur l’indemnisation de ses préjudices.
Sur les préjudices de Madame [H]
1 – les frais divers
Madame [H] indique avoir effectué de nombreux déplacements pour se rendre à l’hôpital ou à ses rendez-vous médicaux, qu’elle estime à 1597 kms dans les 2 ans suivant son accident, soit 1.102 euros.
La MACIF conteste le nombre de kms parcourus et propose de retenir 253,8 kms, soit 126,90 euros.
Eu égard aux justificatifs fournis, il sera retenu un kilométrage de 254 kms au tarif fiscal de 0,568 en 2018, soit 144,27 euros.
2 -les frais dentaires
Madame [H] sollicite à ce titre la somme de 1.834 euros restée à sa charge.
La MACIF ne s’y oppose pas.
La MACIF sera donc condamnée à lui payer la somme de 1.834 euros sur ce poste.
3 – la tierce personne avant consolidation
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
L’expert a préconisé une tierce personne à hauteur d’une heure par semaine du 29 mai 2018 au 14 juillet 2018, soit 47 jours, tandis que Madame [H] sollicite 2 h par jour pendant 2 mois.
L’évaluation de l’expert sera retenue, aucun des éléments versés ne permettant de démontrer que la victime a été limitée quotidiennement dans l’accomplissement des gestes élémentaires.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Madame [H] à hauteur de la somme proposée par la MACIF, soit 91 euros.
4 – les pertes gains actuels
Madame [H], employée en CDI à [Adresse 6] en qualité de gestionnaire de stocks, a été en arrêt de travail 24 mai au 3 septembre 2018.
Au regard de l’attestation établie par son employeur le 1er octobre 2018, Madame [H] a subi une perte de salaire durant cette période de 1.566,25 euros + 329,17 euros (prime) = 1.895,42 euros.
5 – l’incidence professionnelle
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
En l’espèce, Madame [H] indique avoir subi des répercussions professionnelles en raison des cicatrices qu’elle conserve sur son visage qui modifient ses relations avec ses collègues et les clients du magasin, outre le fait qu’elle reste gênée pour parler du fait des douleurs à sa mâchoire.
Elle sollicite à ce titre la somme de 8.000 euros, ce que conteste la MACIF qui sollicite le rejet de cette demande.
L’expert indique qu’il n’existe aucune incidence professionnelle, Madame [H] ayant pu reprendre son travail antérieur sans aménagement de poste.
Il ressort cependant des éléments versées que Madame [H] a subi un important traumatisme facial qui a nécessité plusieurs opérations et qu’elle conserve des lésions cicatricielles sur le visage et des difficultés d’élocution.
Il ne peut être contesté que cette situation a eu une incidence sur son emploi dans la mesure où elle occupe un poste en relation avec la clientèle.
Eu égard à ces éléments, il lui sera accordé une somme de 3.000 euros.
6 – Le déficit fonctionnel total
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
Madame [H] sollicite la somme de 180 euros. Il sera fait droit cette demande.
7 – le déficit fonctionnel partiel
Madame [H] sollicite, sur la base de 30 euros par jour :
— DFTP 25 % durant 47 jours : 0,25 X 47 X 30 = 352,50 euros,
— DFTP 10 % durant 544 jours : 1.632 euros,
soit la somme totale de 1.984,50 euros, que la MACIF devra lui verser.
8 – les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Madame [H] sollicite la somme de 9.000 euros, la MACIF proposant 6.000 euros.
L’expert les a évaluées à 3/7.
Eu égard à la cotation médico-légale, il lui sera alloué la somme de 7.000 euros.
9 – le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Madame [H] sollicite la somme de 3.000 euros, la MACIF proposant 1.300 euros.
L’expert a évalué ce poste à 4/7.
Il sera accordé à Madame [H] la somme de 2.000 euros à ce titre.
10 – le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Madame [H] sollicite la somme de 8.000 euros, la MACIF proposant 1.700 euros.
L’expert l’a évalué à 4 %.
Il sera retenu une valeur du point à 1.960 si bien que la victime se verra allouer la somme de 1.960 X 4 = 7.840 euros.
11 – le préjudice esthétique permanent
Madame [H] sollicite la somme de 2.000 euros, la MACIF proposant 1.500 euros.
L’expert l’a évalué à 1/7 si bien qu’il sera accordé à Madame [H] la somme de 2.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la MACIF, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à verser à Madame [H] la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la MACIF à verser à Madame [W] [H] les sommes suivantes :
— au titre des frais de déplacements : 144,27 euros,
— au titre des frais dentaires : 1.834 euros,
— au titre de la tierce personne avant consolidation : 91 euros,
— au titre des pertes de gains actuels : 1.895,42 euros,
— au titre de l’incidence professionnelle : 3.000 euros,
— au titre de déficit fonctionnel temporaire total : 180 euros,
— au titre de déficit fonctionnel temporaire partiel : 1.984,50 euros,
— au titre des souffrances endurées : 7.000 euros,
— au titre du préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros,
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 7.840 euros,
— au titre du préjudice esthétique permanent : 2.000 euros ;
Dit que les provisions déjà perçues par Madame [W] [H] viendront en déduction des sommes allouées par la présente décision ;
Condamne la MACIF à verser à Madame [W] [H] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la MACIF aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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