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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 8 déc. 2025, n° 25/03155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 25/03155 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EPPB
AFFAIRE : Mme [N] [D]
Exp : Mme [N] [D]
Exp : M. P.
Exp : Hôpital Ste [Localité 6]
Exp : Me Timothée VIGNAL
ORDONNANCE
DU 08 Décembre 2025 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
HOPITAL [Localité 10] [Adresse 1]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [N] [D]
née le 08 Juin 1994 à [Localité 4]
[Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Timothée VIGNAL, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;
Vu le certificat médical initial établi le 27 novembre 2025 par le Dr [W] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 10] à [Localité 9] en date du 27 novembre 2025 prononçant l’admission de [N] [D] en hospitalisation complète ;
Vu le refus du patient de l’information donnée dans les 24 heures à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 28 novembre 2025 par le Dr [C];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 30 novembre 2025 par le Dr [P];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 30 novembre 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [N] [D] ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge en charge du contrôle des soins contraints reçue au greffe de la juridiction le 3 décembre 2025;
Vu l’avis motivé établi le 3 décembre 2025 par le Dr [L];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 3 décembre 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 8 décembre 2025;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1°ses troubles rendent impossible son consentement ;
2°son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
La procédure dite de péril imminent suppose l’existence à la date de l’admission d’un péril imminent pour la santé de la personne constaté dans un certificat médical circonstancié, datant de moins de 15 jours, établi par un médecin extérieur à l’établissement accueillant le malade et qui ne peut être parent ou allié, jusqu’au 4e degré, ni avec le directeur de cet établissement, ni avec la personne malade. Ce certificat constate l’état mental de la personne, les caractéristiques de la maladie ainsi que la nécessité de recevoir des soins et met en évidence le péril imminent pour la santé de la personne. Le péril imminent n’est pas défini par la loi. Pour la Haute autorité de santé, il s’agit d’un danger immédiat pour la santé ou la vie du patient en cas de refus de soins.
[N] [D] était hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 10] à [Localité 9] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi le 27 novembre 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “ idées suicidaires exprimées avec scarification et intoxication médicamenteuse volontaire récente ”.
Était constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé(e).
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment la patiente avait tendance à minimiser et à peu critiquer son comportement impulsif et autodestructeur.
La prise en charge de [N] [D] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 3 décembre 2025 constatait que la patiente admettait des conduites d’autolyse récentes et des idées suicidaires qu’elle aurait verbalisées. Une réassurance progressive et un ajustement thérapeutique étaient opérés à visée anxiolytique en vue de diminuer les conduites autolytiques.
A l’audience, [N] [D] déclarait qu’elle souhaitait la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. Elle contestait avoir refusé l’information à un proche à son admission, indiquant qu’au contraire, elle avait tout intérêt à informer son conjoint.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le conseil de [N] [D] était entendu en ses observations. Il indiquait soulever l’irrégularité de la procédure en ce que l’avis au proche n’avait pas été effectué alors que la patiente le souhaitait, d’autant que la patiente était entourée et qu’il existait des proches dans son entourage susceptibles de solliciter son hospitalisation.
Or, le certificat médical initial qui relate des idées suicidaires ainsi que des comportements auto-agressifs de la patiente, caractérise le péril imminent qui justifie le recours à cette procédure dérogatoire.
Par ailleurs, il est acté en procédure, sur la décision du directeur d’établissement, que la patiente a refusé que ses proches soient informés de son hospitalisation complète, ce qu’elle conteste.
L’article 15 du Code de procédure civile dont l’application à la procédure de contrôle des soins psychiatriques sans consentement résulte de l’article R.3211-7 du Code de la santé publique impose aux parties de « se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. », exigence sanctionnée par l’article 16 alinéa 2 du CPC en ce qu’il interdit au juge de « retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. »
En l’espèce, il n’a pas été possible au Directeur d’établissement de produire le formulaire d’avis au proche renseigné par le centre hospitalier de [Localité 10], dans la mesure où le moyen a été soulevé pendant les débats.
Il est retranscrit en procédure un refus de la patiente d’aviser un proche sans que des vérifications puissent être effectuées pour contredire ce constat.
Le moyen tendant à voir déclarée la procédure irrégulière pour défaut d’information du proche sera donc rejeté.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [N] [D] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [N] [D] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-présidente,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [N] [D].
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de [Localité 7] dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de [Localité 7], [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 8] .
Fait à [Localité 9], le 08 Décembre 2025
Le Greffier, La vice-présidente
Tony RUBAGOTTI Magali ROMERO
Notification à :Mme [N] [D] par l’intermédiaire du centre hospitalier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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