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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 13 févr. 2025, n° 24/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Du 13 février 2025
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/00375 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YXWW
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUIT AINE
C/
[O] [F]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 13/02/2025
Avocats : Me Sara BELDENT
la SELARL GONDER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 13 février 2025
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE société civile coopérative -
RCS de [Localité 7] N° 434 651 246
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [O] [F]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Sara BELDENT, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 Décembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [F] est titulaire d’un compte de dépôts
n° 23074961495 ouvert le 30 décembre 2016 auprès de la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE.
Selon offre préalable acceptée le 28 mars 2020, la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a consenti à Madame [O] [F] un prêt personnel n°10001874658 d’un montant de 23.000 euros remboursable au taux nominal de 4,30% (soit un TAEG de 4,51%) en 144 mensualités de 204,74 euros avec assurance.
Par acte introductif d’instance en date du 1er février 2024, la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, arguant de la position débitrice du compte de dépôt et du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, a fait assigner Madame [O] [F] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir :
*A titre principal :
— sa condamnation au paiement de la somme de 21.587,29 euros en principal, outre les intérêts de retard au taux contractuel au titre du solde débiteur du compte de dépôts et du contrat de prêt personnel,
*A titre subsidiaire:
— prononcer la résiliation des contrats d’ouverture de compte courant et du prêt personnel
— sa condamnation à payer la somme de 21.587,29 euros au titre du solde débiteur du compte courant et du contrat de prêt personnel outre les intérêts de retard au taux contractuel
*en tout état de cause:
— sa condamnation à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 26 mars 2024, l’affaire a fait l’objet de renvois pour être finalement retenue à l’audience du 16 décembre 2024.
A cette audience, la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, représentée par son Conseil, a maintenu ses demandes, précisé que son action n’est pas forclose même en ce qui concerne le solde débiteur du compte de dépôts, a fait valoir qu’elle a respecté l’ensemble de ses obligations précontractuelles, notamment s’agissant de la vérification de la solvabilité de Mme [F], le prêt n’étant pas excessif, et s’est opposée à tout délai de paiement. Elle a précisé ne pas encourir de déchéance du droit aux intérêts pour avoir respecté l’ensemble de ses obligation pré-contractuelles et contractuelles.
Madame [O] [F], représentée par son Conseil, a demandé au juge des contentieux de la protection de :
— déclarer l’action de la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE forclose et en conséquence la débouter de l’ensemble de ses demandes
— à titre subsidiaire
*prononcer la déchéance du droit aux intérêts
* écarter l’indemnité de 8%
— à titre infiniment subsidiaire lui octroyer des délais de paiement sur une durée de deux ans
— en tout état de cause
*débouter la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de l’ensemble de ses demandes
*condamner la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à payer à Maître BELDENT la somme de 1.500 euros an application des articles 37 de la lois sur l’aide juridique et 700 du code procédure civile sous réserve de sa renonciation à l’aide juridictionnelle
* condamner la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE aux dépens.
Elle fait valoir que l’action engagée par la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE au titre du solde négatif du compte de dépôts est forclose faute pour cette dernière d’avoir agi dans le délai biennal.
Elle invoque ensuite la responsabilité de l’établissement bancaire pour manquement à son devoir de conseil et de mise en garde en relevant que le crédit qui lui a été accordé était manifestement disproportionné et excessif au regard de sa situation financière. Elle oppose en outre des manquements aux obligations précontractuelles. Elle en déduit qu’il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite au vu de sa situation économique, des délais de paiement.
Pour le détail de l’argumentation des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions écrites maintenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU COMPTE DE DÉPÔT
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Est considéré comme dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou l’autorisation de découvert convenue.
L’examen de l’historique du fonctionnement du compte dont le solde était débiteur de 623,31euros au 7 août 2023 selon le dernier relevé de compte produit, fait apparaître un fonctionnement débiteur constant à compter du 30 décembre 2021.
Ce fonctionnement débiteur a donc perduré plus de trois mois, alors que la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ne justifie pas que Madame [O] [F] bénéficiait d’une convention de découvert, ni lui avoir proposé une autre opération de crédit relative au fonctionnement débiteur du compte, et n’a pas notifié à Madame [O] [F] un préavis de clôture. Cette situation constitue par suite un dépassement au sens précité, dont le point de départ se situe au 30 décembre 2021 alors que la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE n’a fait assigner Madame [O] [F] que le 1er février 2022, soit plus de deux ans plus tard.
L’action est donc forclose s’agissant du solde débiteur du compte.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU PRÊT
* Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des documents produits que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 février 2022 de sorte que la demande en paiement introduite par assignation délivrée le 1er février 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
En conséquence, l’action en paiement introduite par la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE est recevable.
* Sur la créance
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
— Sur la déchéance du terme
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû.
Il résulte de ces dispositions que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (page 3).
Par courrier du 7 juillet 2022, la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a mis en demeure Madame [O] [F] de payer la somme de 1.310,34 euros au titre de l’arriéré et lui a imparti un délai de 15 jours passé lequel la déchéance du terme serait appliquée.
Dès lors en l’absence de régularisation dans le délai, la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
En application de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Selon l’article L.312-14 du même code, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
De plus il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code.
L’article L.312-17, précise que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Enfin selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 ou sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En l’espèce, la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE verse aux débats outre le contrat :
— une fiche d’information précontractuelle
— la notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance
— la fiche explicative
— le justificatif de la consultation du FICP
— la carte nationale d’identité et des documents relatifs aux revenus de Madame [O] [F].
Cependant, alors que la preuve lui en incombe, la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ne justifie pas avoir effectivement remis à Madame [O] [F] la fiche d’information précontractuelle.
En effet la clause type pré-imprimée du contrat mentionnant que le prêteur a remis cette fiche constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer cette clause type.
De ce fait la copie de la FIPEN produite aux débats, en ce qu’elle émane du seul prêteur sans comporter la signature du candidat à l’emprunt, est insuffisante pour établir qu’il a effectivement satisfait à son obligation de remettre la FIPEN.
Or en l’espèce aucune pièce n’émanant pas du seul prêteur ne vient corroborer la clause type insérée dans le contrat relative à la remise de la fiche précitée.
Dès lors le prêteur encourt sur ce seul motif la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels sollicitée à titre de sanction par la défenderesse.
Il n’y a pas lieu dès lors d’examiner les autres moyens de déchéance du droit aux intérêts invoquée par Madame [O] [F], ce seul moyen étant suffisant.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels sera par suite prononcée à compter de la conclusion du contrat et la créance du prêteur, qui a valablement prononcé la déchéance du terme par suite de la défaillance de l’emprunteur, portera intérêts à compter de la mise en demeure au seul taux légal.
Il convient en outre de priver le créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier. En effet dans un arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12), a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’opposait à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté” ses obligations. Or en l’espèce les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 CE, le taux d’intérêt du prêt s’élevant à 4,30%.
Aussi afin d’assurer l’effectivité de la sanction, il convient d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, énonçant que le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
— Sur le montant de la créance
Compte tenu du capital emprunté, soit 23.000 euros, le solde dû après déduction des encaissements, soit 4.247,34 euros (20 échéances de 204,74 euros + 152,74), s’établit en principal à 18.752,66 euros.
La créance de la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE portera intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2022, date de la présentation de la mise en demeure après déchéance du terme.
L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 180 euros, dans la mesure où accorder à la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
Madame [O] [F] sera par suite condamnée à payer à la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 18.752,66 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 2 septembre 2022 et la somme de 180 euros au titre de l’indemnité réduite.
SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
Selon l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les bulletins de paie et avis d’imposition fournis par Madame [O] [F] sont insuffisants à démontrer sa capacité à faire face à sa dette dans un délai de 2 ans dans le cadre des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
Dès lors il n’y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, les dépens seront supportés par Madame [O] [F], qui succombe.
Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’action intentée par la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE en ce qui concerne le solde débiteur du compte de dépôts ;
DÉCLARE recevable l’action intentée par la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE en ce qui concerne le contrat de prêt ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine en ce qui concerne le prêt personnel n°10001874658 du 28/03/2020 ;
DIT que la créance de la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE portera intérêts à compter de la présentation de la mise en demeure au seul taux légal, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Madame [O] [F] à payer à la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE au titre du prêt personnel la somme de 18.752,66 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 2 septembre 2022 et la somme de 180 euros au titre de l’indemnité réduite ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [O] [F] aux dépens ;
DÉBOUTE la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE Madame [O] [F] du surplus de ses demandes ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
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