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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 20 mars 2026, n° 25/01198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
DU 20 Mars 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01198 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O3SD
Code NAC : 30B
S.C.I. SCI NSJ
C/
S.A.R.L. TA-CONSULTING
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, vice-présidente
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. SCI NSJ, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bruno ADANI de la SELARL SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183
DÉFENDEUR
S.A.R.L. TA-CONSULTING, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 10 février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 20 Mars 2026
***ooo§ooo***
Par acte sous seing privé en date du 23 décembre 2023, la société NSJ a donné à bail dérogatoire au statut des baux commerciaux à la société TA-CONSULTING des locaux sis [Adresse 3], pour une durée de trois ans à compter du 15 janvier 2024, moyennant un loyer annuel de 18 000 euros hors charges et taxe.
Par acte extrajudiciaire en date du 24 juillet 2025, la société NSJ a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire du bail, de payer la somme de 5 072,04 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à cette date, outre le coût de l’acte.
Par acte du 26 novembre 2025, la société NSJ a fait assigner la société TA-CONSULTING devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
— déclarer acquise la clause résolutoire prévue au bail commercial liant les parties à la date du 25 août 2025,
— ordonner l’expulsion de la société TA-CONSULTING et de tout occupant de son chef et ce, avec l’assistance, si nécessaire, de la force publique et d’un serrurier,
— condamner par provision la société TA-CONSULTING à lui payer la somme de 3 644,36 euros au titre de l’arriéré locatif, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2025, date du commandement de payer,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— fixer à la somme de 3 400 euros l’indemnité d’occupation due à titre provisionnel mensuellement par la société TA-CONSULTING, à compter du 25 août 2025 jusqu’à complet délaissement des lieux,
— condamner provisionnellement la société TA-CONSULTING à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts,
— condamner la société TA-CONSULTING à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société TA-CONSULTING aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification du commandement de payer du 24 juillet 2025, ainsi que les frais de levée d’état des créanciers inscrits,
— à titre subsidiaire, faire usage des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile et renvoyer le dossier à la prochaine audience du tribunal judiciaire de Pontoise statuant au fond.
A l’audience du 13 février 2026, la société NSJ, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société TA-CONSULTING n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L.145-5 alinéa 1 et 2 du code de commerce prévoit que “Les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si, à l’expiration de cette durée, et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.”
Selon l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
En l’espèce, le bail commercial liant les parties à effet du 15 janvier 2024 contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut par le preneur d’exécuter une seule condition du bail, dont notamment celle de payer le loyer et ses annexes à l’échéance prévue, le bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur.
Le bail liant les parties prévoit que le locataire est tenu de payer un loyer annuel de 18 000 euros hors taxes et charges, payable au plus tard le 5ème jour du mois. Le bail contient également une clause d’échelle mobile prévoyant l’indexation du loyer et met à la charge du preneur le paiement de l’ensemble des réparations locatives et d’entretien.
Le preneur ne s’est pas acquitté de la totalité du paiement des causes du commandement de payer délivré le 24 juillet 2025 pour un montant total de 5 232,13 euros, visant la clause résolutoire contractuelle insérée au bail, et ce, dans le délai d’un mois imparti.
C’est donc à bon droit que le bailleur sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation de plein droit du bail étant acquise à la date du 24 août 2025 à 24h.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation du locataire de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, ni contestée, il convient d’accueillir la demande d’expulsion à défaut de restitution volontaire des locaux.
Le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient également de fixer une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du loyer, majoré des charges, tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat, due par la société TA-CONSULTING à compter du 25 août 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
En l’espèce, le décompte produit au soutien de sa demande en paiement des loyers et indemnités d’occupation non payés fait état au jour de la délivrance de l’assignation d’un montant de 3 644,36 euros. Il convient toutefois de relever que des frais de gestion et frais d’ouverture du dossier contentieux sont mis à la charge du preneur alors que le bail liant les parties n’en prévoit ni le principe ni le montant.
Par conséquent, la société TA-CONSULTING sera condamnée à payer à la société NSJ la somme provisionnelle de 3 027, 16 euros (soit 3 644,36 – 91,80 – 250 – 91,80 – 91,80 – 91,80), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 14 octobre 2025, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil. La capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année sera ordonnée.
La demande en paiement d’une provision à titre de dommages et intérêts n’est pas justifiée. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
La société TA-CONSULTING qui succombe, sera condamné à payer à la société NSJ la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 24 juillet 2025.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire liant la société NSJ et la société TA-CONSULTING portant sur des locaux situés sis [Adresse 3] à la date du 24 août 2025 à 24h00,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification de la présente ordonnance, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société TA-CONSULTING et de tous occupants de son chef, des locaux sis [Adresse 3],
RAPPELONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la société TA-CONSULTING à payer à la société NSJ une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du loyer majoré des charges tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat, à compter du 25 août 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
CONDAMNONS la société TA-CONSULTING à payer à la société NSJ la somme provisionnelle de 3 027, 16 euros, au titre des loyers, accessoires et indemnités d’occupation arrêtée au 14 octobre 2025,
DISONS que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2025,
ORDONNONS la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNONS la société TA-CONSULTING à payer à la société NSJ la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société TA-CONSULTING aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 juillet 2025,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et l’ordonnance a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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