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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 24 avr. 2025, n° 25/01154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
24 Avril 2025
MINUTE : 25/358
RG : N° 25/01154 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TRB
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant
Madame [U] [O] [L] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
ET
DEFENDEUR
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS – D430
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 27 Mars 2025, et mise en délibéré au 24 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 24 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 17 décembre 2024, la société Crédit Lyonnais a fait procéder à une saisie-vente sur des biens présents au domicile de Monsieur [F] [I] et Madame [U] [O] [L] épouse [I].
Cette saisie a été diligentée sur le fondement d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy du 22 septembre 2022.
C’est dans ce contexte que, par acte du 15 janvier 2025, Monsieur [F] [I] et Madame [U] [O] [L] épouse [I] ont assigné la société Crédit Lyonnais à l’audience du 27 mars 2025 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans aux fins de :
– annuler la saisie-vente du 17 décembre 2024,
– suspendre la saisie-vente du 17 décembre 2024,
– ordonner l’annulation toute procédure de saisie portant sur des sommes protégées,
– cantonner la saisie-vente à la somme de 4590,10 euros,
– interdire au créancier et à son représentant d’user de méthodes contraires à la loi et à la déontologie professionnelle et de contacter directement leurs enfants pour réclamer le paiement de la dette,
– ordonner la reprise des délais de paiements octroyés par le juge des contentieux de la protection,
– pour le solde, les autoriser à engager des négociations avec le créancier en vue de l’établissement d’un nouvel échéancier et leur octroyer des délais de paiement, en disant que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal,
– condamner la société Crédit Lyonnais à leur payer la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À cette audience, Monsieur [F] [I] s’en rapporte à son assignation.
Madame [U] [O] [L] épouse [I] n’a pas comparu, ni personne pour la représenter.
La société Crédit Lyonnais, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– débouter Monsieur [F] [I] et Madame [U] [O] [L] épouse [I] de l’ensemble de leurs demandes,
– subsidiairement, dire que la dette devra être remboursée sur 10 mensualités également et prévoir une clause de déchéance du terme,
– en tout état de cause, condamner solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution d’interdire pour l’avenir au commissaire de justice l’emploi de méthodes illégales, mais seulement d’en sanctionner l’utilisation éventuelle, dont la preuve n’est en l’espèce pas rapportée. Les demandes de ce chef seront nécessairement rejetées.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que la demande d’annulation de toute procédure de saisie portant sur des sommes protégées est sans objet, aucune somme n’ayant été saisie.
I. Sur la propriété et l’insaisissabilité des biens
Selon l’article L112-2 du code des procédures civiles d’exécution, les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s’ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce.
L’article R112-2 du code des procédures civiles d’exécution précise que, pour l’application du 5° de l’article L. 112-2, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille :
1° Les vêtements ;
2° La literie ;
3° Le linge de maison ;
4° Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l’entretien des lieux ;
5° Les denrées alimentaires ;
6° Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ;
7° Les appareils nécessaires au chauffage ;
8° La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ;
9° Un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers ;
10° Une machine à laver le linge ;
11° Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ;
12° Les objets d’enfants ;
13° Les souvenirs à caractère personnel ou familial ;
14° Les animaux d’appartement ou de garde ;
15° Les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ;
16° Les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle ;
17° Un poste téléphonique permettant l’accès au service téléphonique fixe ou mobile.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de saisie-vente que les biens suivants ont été saisis :
– une table et six chaises,
– une commode,
– deux canapés,
– une table basse,
– une télévision et un meuble télé.
Il convient de relever que, contrairement à ce que fait valoir le demandeur, aucune console n’a été saisie.
Si effectivement la table et les chaises permettant de prendre le repas en commun constituent des biens insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille, ce n’est pas le cas des autres meubles saisis qui ne figurent pas sur la liste de l’article R112-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il y a par conséquent lieu d’annuler la saisie-vente uniquement en ce qu’elle porte sur cette table et ces six chaises.
II. Sur la demande de suspension de la saisie-vente
Si Monsieur [F] [I] sollicite la suspension de la saisie-vente compte tenu de l’illégalité alléguée des méthodes employées par le commissaire de justice, aucune disposition ne permet au juge de l’exécution de le faire. Cette demande doit donc être rejetée.
III. Sur la demande de cantonnement de la créance
Selon l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition. Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution.
Aux termes de l’article 1345 du code civil, lorsque le créancier, à l’échéance et sans motif légitime, refuse de recevoir le paiement qui lui est dû ou l’empêche par son fait, le débiteur peut le mettre en demeure d’en accepter ou d’en permettre l’exécution. La mise en demeure du créancier arrête le cours des intérêts dus par le débiteur et met les risques de la chose à la charge du créancier, s’ils n’y sont déjà, sauf faute lourde ou dolosive du débiteur. Elle n’interrompt pas la prescription.
En application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
En l’espèce, Monsieur [F] [I] fait valoir que la somme réclamée au titre des intérêts doit être réduite, en application de l’article 1345 du code civil, car le créancier a refusé ses paiements. Or, il ne produit aucun justificatif à ce titre, le demandeur n’ayant pas communiqué à l’audience les pièces figurant sur le bordereau de l’assignation, si bien que cette contestation ne peut prospérer. Il convient donc de retenir à ce titre la somme de 613,89 euros au 18 mars 2025, conformément au décompte actualisé produit par le défendeur.
S’agissant des frais d’exécution forcée, ceux-ci sont à la charge du débiteur en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Les frais suivants sont dûment justifiés et doivent être retenus, pour un total de 431,57 euros :
– signification de la décision du juge des contentieux de la protection : 74,28 euros,
– commandement aux fins de saisie-vente du 6 décembre 2024 : 153,28 euros,
– procès-verbal de saisie-vente du 17 décembre 2024 : 147,83,
– droit proportionnel : 17,53 euros,
– frais de gestion : 38,65 euros.
En revanche, les frais et dépens suivants doivent être écartés :
– signification de déchéance du terme, le jugement du juge des contentieux de la protection prévoyant une simple lettre recommandée avec accusé de réception,
– demande de consultation Ficoba du 16 janvier 2024, réquisition immatriculations VTM du 16 janvier 2024, commandement de payer du 22 mars 2024, saisie-attribution du 29 mars 2024 et réquisition matrice cadastrale, réalisés alors que les délais de paiement octroyés par le juge des contentieux de la protection étaient toujours en cours,
– saisie-vente du 2 avril 2024, annulée par le jugement du juge de l’exécution du 17 octobre 2024,
– demande de consultation Ficoba du 2 décembre 2024, réquisition immatriculations VTM du 2 décembre 2024 et réquisition de renseignements du 3 décembre 2024, en l’absence de justificatif,
– signification du précédent jugement du juge de l’exécution, cette décision ayant condamné la société Crédit Lyonnais aux dépens,
– procès-verbal de carence sur saisie-vente du 14 janvier 2025, en l’absence de justificatif.
Il en ressort la créance suivante :
– principal : 7551,61 euros,
– intérêts : 613,89 euros,
– frais et dépens : 431,57 euros,
– paiements effectués par les débiteurs : – 6900 euros,
soit un total de 1697,07 euros, montant auquel sera cantonné la saisie.
IV. Sur les demandes relatives aux délais de paiement
Le troisième alinéa de l’article 510 alinéa du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, il convient de rappeler qu’il n’appartient au juge de l’exécution ni d’ordonner la reprise des délais de paiement octroyés par le juge des contentieux de la protection, dès lors que ces délais ont expiré, ni d’autoriser les débiteurs à engager des négociations avec le créancier afin d’établir un nouvel échéancier, une telle autorisation judiciaire n’étant pas nécessaire s’agissant de la liberté contractuelle des parties.
S’agissant de la demande d’octroi de délais de paiement, le juge des contentieux de la protection, par jugement du 22 septembre 2022, a déjà accordé aux débiteurs des délais pour s’acquitter de leur dette en 24 mensualités. Or, il n’est pas possible de proroger les délais de grâce par décisions successives au-delà de la durée maximale prévue par la loi. Par conséquent, la nouvelle demande de ce chef ne peut qu’être rejetée.
V. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Crédit Lyonnais, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens.
Il convient en revanche de rejeter l’ensemble des demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [F] [I] et Madame [U] [O] [L] ne justifiant d’aucun frais irrépétibles et la société Crédit Lyonnais succombant partiellement.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, réputé contradictoire et en premier ressort,
ANNULE la saisie-vente de la table et des six chaises de Monsieur [F] [I] et Madame [U] [O] [L] épouse [I] réalisée le 17 décembre 2024 à la demande de la société Crédit Lyonnais ;
REJETTE pour le surplus la demande de nullité de la saisie-vente ;
REJETTE la demande de suspension de la saisie-vente ;
CANTONNE la saisie-vente à la somme de 1697,07 euros ;
REJETTE la demande de reprise des délais de paiement octroyés par le juge des contentieux de la protection ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE la société Crédit Lyonnais aux dépens ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 6] le 24 avril 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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