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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 17 févr. 2026, n° 24/14568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/14568
N° Portalis 352J-W-B7I-C6KAC
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Novembre 2024
JUGEMENT
rendu le 17 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel DE LAAGE DE MEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0150
DÉFENDERESSE
Madame [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Barbara SUREAU GIRODON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0313
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 17 février 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/14568
DÉBATS
A l’audience du 13 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique, avis a été donné à l’audience que la décision serait mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [F] expose que par attestation manuscrite datée du 30 avril 2022, Mme [R] [W] a reconnu lui devoir la somme de 38.500 euros et s’est engagée à lui remboursée cette somme dans un délai de cinq ans, par mensualité de 500 euros.
Par lettre recommandée réceptionnée le 30 janvier 2024, Mme [F], déclarant n’avoir été destinataire, sur l’année 2023, que d’une seule mensualité, a mis en demeure Mme [W] d’avoir à lui régler les mensualités échues dans un délai de 30 jours et à reprendre le paiement de celles-ci pour l’avenir et l’a informée qu’à défaut, elle entendrait solliciter le remboursement de l’intégralité de sa créance.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024, Mme [F] a fait citer Mme [W] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement, notamment, du solde du prêt.
Aux termes de son acte introductif d’instance, Mme [F] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1376 du CC et la reconnaissance de dette.
(…)
Condamner Madame [R] [W] à lui payer :
— la somme de 34.350 € en exécution de la reconnaissance de dette ;
— et les intérêts moratoires au taux légal sur cette somme à compter du 30 janvier 2024.
Condamner Madame [R] [W] aux dépens et à une indemnité de procédure de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ».
La clôture a été ordonnée le 8 juillet 2025.
Mme [W], régulièrement représentée, n’a régularisé aucunes conclusions en dépit des différents délais laissés à cette fin par le juge de la mise en état et de l’injonction qui lui avait été faite en ce sens.
Par ordonnance du 7 octobre 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de la clôture formée par Mme [W] en l’absence de justification d’une cause grave s’étant révélée depuis qu’elle avait été rendue.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et à l’assignation de Mme [F] conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en remboursement du prêt
Mme [F] soutient en substance, au visa des articles 1103 et 1376 du code civil, que la reconnaissance de dette est conforme aux prescriptions de ce second article et que cette reconnaissance fait donc la preuve de la dette de Mme [W] à son égard. Elle conclut en outre à l’exigibilité de sa créance, dès lors que le terme du prêt accordé s’est trouvé déchu en l’absence de paiement des mensualités par Mme [U], malgré la mise en demeure réceptionnée le 30 janvier 2024.
Sur ce,
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Selon l’article 1376 du même code, « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».
Par ailleurs, en matière de prêt, selon l’article 1902 du code civil, « L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu », l’article 1899 du code disposant en miroir que : « Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu ».
Il résulte de l’ « attestation » produite, rédigée et signée de la main de Mme [W], que celle-ci a reconnu devoir à Mme [F] la somme de 38.500 euros. Cette reconnaissance respectant le formalisme édicté à l’article 1376 susvisé, l’existence d’une dette de Mme [W] à l’égard de Mme [F], à hauteur de la somme de 38.500 euros, se trouve suffisamment caractérisée.
Conformément aux termes de ce document, il est établi que le remboursement de la somme ainsi empruntée devait intervenir au plus tard dans un délai de cinq ans, soit le 30 avril 2027, après remboursement par mensualités de 500 euros.
Décision du 17 février 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/14568
Il résulte encore de la mise en demeure adressée le 26 janvier 2024 par Mme [F] que la défenderesse s’est abstenue de tout paiement à compter du 16 mars 2023, date à laquelle elle s’était acquittée d’un montant total de 4.150 euros.
Si Mme [F] conclut alors à la déchéance du terme convenu faute de paiement des mensualités échues et à échoir en dépit de sa mise en demeure, la reconnaissance signée ne contient toutefois aucune clause en ce sens et la demanderesse n’apporte aucun élément de nature à justifier un accord des parties sur une telle sanction en cas de non-paiement des échéances fixées.
Le tribunal n’a alors pas à pallier, dans le cadre de son délibéré et hors tout débat contradictoire, les prétentions et moyens incombant à Mme [F] quant à la poursuite du contrat, notamment du fait de l’inexécution par Mme [U] de son obligation de rembourser de manière échelonnée le prêt.
Dans ces circonstances, Mme [F] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de ce que Mme [W] serait d’ores et déjà tenue au paiement de la totalité de la somme empruntée, sauf à enfreindre les dispositions de l’article 1899 susvisé.
En revanche, il se déduit des motifs ci-avant adoptés que Mme [W] a manqué à son engagement de s’acquitter mensuellement de la somme de 500 euros et ce, depuis le 16 mars 2023, date du dernier remboursement honoré, en violation des dispositions des article 1103 et 114 susvisés du code civil.
Dès lors, compte tenu de la somme déjà réglée de 4.150 euros et du nombre de mensualités échues jusqu’au jour du présent jugement (45 mois), Mme [W] sera condamnée à payer à Mme [F] la somme de : (45 x 500) – 4.150 = 18.350 euros.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Au regard de la nature du contrat en cause, à exécution successive, il y a lieu de dire que la condamnation prononcée sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024 sur la somme de 6.350 euros sollicitée dans la mise en demeure de Mme [F] réceptionnée à cette date par Mme [W], et à compter du jour du présent jugement pour le surplus.
Mme [W], succombant, sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [F] la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne Mme [R] [W] à payer à Mme [M] [F] la somme de 18.350 euros,
Dit que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024 pour la somme de 6.350 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,
Condamne Mme [R] [W] à payer à Mme [M] [F] la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne Mme [R] [W] aux dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire de Mme [M] [F],
Rappelle que la présente décision bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Février 2026.
Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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