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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 14 janv. 2025, n° 24/02075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[C] c/ [Z]
MINUTE N°
DU 14 Janvier 2025
N° RG 24/02075 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PWEV
Grosse délivrée
à Me PERSICO Emilie
Copie délivrée
à Monsieur [I] [Z]
à CCAPEX
le
DEMANDEUR:
Monsieur [P] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me PERSICO Emilie, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparant,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Marie FAIVRE-DUPAIGRE,Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,
assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 12 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 30 septembre 2020, [P] [C] a donné à bail à [I] [Z] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 5], au rez-de-chaussée, à effet au 1er octobre 2020 moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable de 660 € et de provisions pour charges de 30 €.
Par acte de commissaire de Justice du 27 septembre 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d’avoir à régler dans un délai de six semaines la somme principale de 2.773,86 euros au titre des loyers échus et impayés arrêtés au 27 septembre 2023.
Le commandement de payer a été dénoncé à la CCAPEX le 28 septembre 2023 , selon l’accusé de réception électronique délivré par la préfecture des Alpes maritimes.
Par acte de commissaire de Justice du 27 février 2024, [P] [C] a fait assigner [I] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nice aux fins de :
— constater que [I] [Z] n’a pas régularisé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été signifiée dans le délai de six semaines imparties par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi numéro 2023. 668 du 27 juillet 2023,
— constater à titre principal l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquements de [I] [Z] à son obligation de locataire et notamment à son obligation de payer les loyers,
— ordonner l’expulsion de [I] [Z] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner [I] [Z] au paiement d’une somme de 5.390,31 € au titre de l’arriéré de loyer et des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire,
— condamner [I] [Z] au paiement de l’arriéré de loyer et des indemnités d’occupation qui serait échue postérieurement à la délivrance du présent acte et ce, suivant décompte qui sera produit au jour de l’audience,
— condamner [I] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux en vertu de l’obligation de réparer le préjudice subi du fait d’une occupation sans droit ni titre, conformément aux dispositions de l’article 1760 du Code civil,
— condamner [I] [Z] à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— condamner [I] [Z] au paiement des entiers dépens, comprenant le coût du commandement, le dénoncé à la CCAPEX de la présente assignation, de la notification à la préfecture en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile .
L’assignation a été dénoncée au Préfet par le bailleur le 28 février 2024, selon l’accusé de réception électronique délivré par la Préfecture des Alpes maritimes.
A l’audience du 12 novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été retenue, [P] [C], représenté par son avocat, a repris les termes de ses dernières écritures visées à l’audience et actualisé la créance ainsi 6.861 € au titre des impayés arrêtés à la date du 1 novembre 2024.
Il a accepté la déduction de la somme de 1.800 €, correspondant aux deux virements de 900 € effectués par [I] [Z] quelques jours avant l’audience.
[I] [Z] a reconnu être débiteur des loyers et charges réclamés par [P] [C] mais sollicité le rejet de la demande tendant à prononcer son expulsion.
Il a expliqué qu’il avait subi un accident de travail en juillet 2023 le privant de revenus pendant plusieurs mois, avoir repris son activité de maçon dans le cadre d’une auto entreprise depuis juillet 2024 et être père de deux enfants pour lesquels il verse une contribution alimentaire globale de 400 € par mois.
Il n’a produit aucune pièce à l’appui de ses dires.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures déposées à l’audience, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de Procédure civile.
Après débats en audience publique du 12 novembre 2024, la décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation du bail et d’expulsion
En application de l’article 1134 du Code civil devenu l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’action de [P] [C] en constatation de la clause résolutoire est recevable car l’assignation a été notifiée au préfet deux mois au moins avant la date de l’audience, soit le 28 février 2024, conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Le contrat de location contient en l’espèce une clause résolutoire aux termes de laquelle le bail est résilié de plein droit pour défaut de paiement du loyer et des charges dûment justifiés aux termes convenus, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
La locataire n’a, dans le délai de six semaines suivant le commandement de payer du 27 septembre 2023, qui reproduit les mentions prévues à l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ni réglé intégralement de la dette locative, selon le décompte versé au débat, ni sollicité du juge l’octroi des délais de paiement.
Par courriel du 23 septembre 2024, le conseil de [P] [C] a adressé un courriel à [I] [Z] pour lui rappeler qu’il s’était engagé au cours de l’audience du 13 juin 2024 à résorber sa dette locative d’un montant de 6.495,07 € mais que la somme restant due était de 7.186,14 € au titre des loyers et charges impayées.
Il y a donc lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 8 novembre 2023.
Il convient dès lors d’ordonner, faute de départ volontaire de [I] [Z] dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion du logement précédemment donné à bail ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
L’indemnité mensuelle d’occupation est fixée au montant mensuel du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Cette indemnité d’occupation sera due à compter de la résiliation du bail jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur ou leur expulsion.
Sur la séquestration des meubles
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur la somme due au titre de l’arriéré locatif
En application de l’article 1134 du Code civil devenu l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1353 du Code civil (ancien article 1315 du Code civil), celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le décompte versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur correspondant à la dette locative de 6.861,36 euros au 1 novembre 2024, y compris l’indemnité d’occupation due depuis la résiliation du bail.
[I] [Z] démontre avoir réalisé un virement bancaire de 900 € le 9 novembre 2024 et un versement en espèces de 900 € le 12 novembre 2024. Le montant restant dû est donc de 5.061,36 euros, en accord avec les parties.
[I] [Z] est donc condamné au paiement de cette somme à [P] [C].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [I] [Z], partie perdante, est condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, le dénoncé à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
Sur l’article 700 du Code de Procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
[I] [Z], qui supporte les dépens, est condamné à payer à [P] [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Sans préjudice des dispositions de l’article 514-3, l’exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause.
Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire, s’agissant d’un domaine où la loi n’en dispose pas autrement, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que [I] [Z] n’a pas régularisé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été signifiée dans le délai de six semaines imparties par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi numéro 2023. 668 du 27 juillet 2023;
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail consenti par [P] [C] à [I] [Z] le 30 septembre 2020 et portant sur le logement sis [Adresse 5], au rez-de-chaussée, à compter du 8 novembre 2023, date d’effet du commandement visant la clause résolutoire ;
DIT que [I] [Z] devra quitter et rendre libres de toute occupation les lieux loués [Adresse 5], au rez-de-chaussée, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs,
ORDONNE, faute de départ volontaire de [I] [Z] dans les 2 mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués [Adresse 5], au rez-de-chaussée, ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L411-1 et L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RENVOIE [P] [C] aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991, codifiés aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, concernant le sort à réserver, le cas échéant, aux meubles,
CONDAMNE [I] [Z] à payer à [P] [C] la somme de 5.061,36 euros au titre de la dette locative arrêtée au 12 novembre 2024;
CONDAMNE [I] [Z] à payer à [P] [C] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant mensuel du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués;
CONDAMNE [I] [Z] à payer à [P] [C] une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE [I] [Z] au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 27 septembre 2023, le dénoncé à la CCAPEX et l’assignation et la notification à la préfecture;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et qu’il n’y pas lieu de l’écarter;
Ainsi jugé par mise à disposition du public par le greffe, le 14 janvier 2025;
LE GREFFIER LE JUGE
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