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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 10 juin 2025, n° 24/08573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08573 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTZO
N° de Minute : 25/00354
JUGEMENT
DU : 10 Juin 2025
S.A. COFIDIS
C/
[Y] [I] épouse [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Muriel LOMBARD, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [Y] [I] épouse [V], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Mars 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat de crédit signée électroniquement le 07 juillet 2020 intitulé 'Fraxio', la S.A Cofidis a consenti à Mme [Y] [I] épouse [V] un crédit utilisable par fractions d’un montant maximum de 1 000 euros, d’une durée d’un an renouvelable, et remboursable par échéances mensuelles variables en fonction de la tranche d’utilisation du crédit, le taux annuel effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant les variations en plus ou en moins du taux de période mensuel.
Selon offre acceptée le 6 avril 2022, le montant du crédit a été porté par les parties à la somme de 3000 euros.
Des échéances étant restées impayées, le prêteur a, par courrier recommandé expédié le 09 mai 2023 avec demande d’avis de réception portant la mention 'pli avisé et non réclamé', mis en demeure Mme [V] de lui payer la somme de 1 262,84 euros et l’a informée qu’à défaut de règlement, il prononcerait la déchéance du terme entrainant la résiliation du contrat.
Par courrier recommandé expédié le 19 mai 2023 avec demande d’avis de réception portant la mention 'pli avisé et non réclamé', le prêteur s’est prévalu de la déchéance du terme du contrat et a mis en demeure Mme [V] de lui régler le solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 juillet 2024, la S.A Cofidis a fait assigner Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes avec exécution provisoire :
3 492,72 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,11 %,
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
A l’audience du 17 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société requérante, représentée par son avocat, réitère ses demandes telles que figurant à son acte introductif d’instance développé oralement auquel il sera fait expressément référence.
Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé datant du mois d’août 2022, et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts soulevée d’office par le tribunal n’était encourue (Fipen, vérification de solvabilité, consultation FICP, respect du corps 8).
Mme [V], citée par procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’empruunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93 (…)».
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé date du 11 août 2022 après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes.
Il s’ensuit que la forclusion n’était pas acquise à la date de l’assignation du 22 juillet 2024 et que la demande en paiement de la S.A Cofidis est donc recevable.
Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts
L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, les causes de déchéance du droit aux intérêts qui ont été soulevées d’office à l’audience sont les suivantes : respect du corps 8, consultation du FICP, vérification de la solvabilité de l’emprunteur et FIPEN.
— Sur la remise de la fiche d’informations précontractuelles à l’emprunteur :
L’article L312-12 du code de la consommation, dans sa version applicable du litige, prévoit que le prêteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, doit donner à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Ces informations sont remises sous la forme d’une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées ( FIPEN).
L’article L. 312-14 du même code précise que : « Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l’emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges».
L’article L 341-2 du code précité sanctionne le défaut de remise de la FIPEN à l’emprunteur par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
En l’occurrence, les fiches d’informations précontractuelles européennes normalisées produites par la S.A Cofidis pour chacune des offres de contrat ne sont pas signées par Mme [V]. Les deux offres de crédit contiennent une mention figurant au-dessus de la signature de l’emprunteuse, selon laquelle celle-ci reconnaît avoir reçu et conservé la fiche d’informations précontractuelles du contrat.
Or, il est constant qu’en application des articles susvisés, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’occurrence, force est de constater que le prêteur ne produit aucun document d’information propre à l’opération de crédit envisagée et que la clause selon laquelle Mme [V] reconnaît avoir pris reçu la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées n’est pas corroborée par d’autres éléments complémentaires permettant de vérifier qu’il a bien donné à l’emprunteuse les informations prévues par l’article L312-12 du code de la consommation.
Il en résulte que cette clause litigieuse ne suffit pas à faire la preuve de la remise effective de la FIPEN.
Dès lors, le prêteur doit être déchu intégralement de son droit aux intérêts conventionnels pour ce motif.
Sur le montant de la créance
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par Mme [V] (4033,11 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique de compte arrêté au 24 janvier 2024 versés aux débats (1 349,87 euros).
Mme [V] sera donc condamnée à payer à la SA Cofidis la somme de 2683,24 euros au titre du capital restant dû, laquelle ne portera pas intérêts au taux légal, y compris postérieurement à la présente décision, ce afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction conformément à l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12.
Sur les prétentions annexes
Mme [V], qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La S.A Cofidis sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition du jugement au Greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’action en paiement de la S.A Cofidis recevable,
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la S.A Cofidis,
Condamne Mme [Y] [I] épouse [V] à payer à la S.A Cofidis la somme de 2683,24 euros au titre du capital restant dû,
Dit que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal,
Déboute la S.A Cofidis du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [I] épouse [V] aux entiers dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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