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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 4 avr. 2025, n° 24/00743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00743 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDIP
NB/ZEI
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 avril 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [H] [K], demeurant [Adresse 1]
Madame [U] [N] épouse [K], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Elisabeth STACKLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 51
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. TOITURE CONCEPT 67, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en nullité d’un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé,
Jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Après avoir à l’audience publique du 07 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [K] et Mme [U] [N] épouse [K] (ci-après les époux [K]) sont propriétaires d’un immeuble situé au [Adresse 6].
Selon devis n°918 du 04 novembre 2022 et n°953 du 15 mai 2023, les époux [K] ont confié à la société TOITURE CONCEPT 67 le remplacement complet de la couverture de l’immeuble et de sept fenêtres de marque Velux avec révision de la zinguerie, au prix total de 109.527,61 euros (91.113,61 euos + 18.414,00 euos).
Le 24 octobre 2023, par chèque n°7600448, les époux [K] ont versé un acompte de 30 % à la société TOITURE CONCEPT 67. La somme de 33.000 euros a été débitée du compte courant des époux [K] le 05 décembre 2023.
Par signification du 04 octobre 2024, M. [H] [K] a mis en demeure la société TOITURE CONCEPT 67 d’entreprendre les travaux dans un délai de 8 jours à réception de l’acte ou de procéder au remboursement de l’acompte versé.
Par courrier du 14 octobre 2024, M. [H] [K] a sollicité auprès de la société TOITURE CONCEPT 67 la confirmation, par écrit, de la date de démarrage des travaux, ainsi que la certification administrative lui permettant de réaliser les travaux et, à défaut, le remboursement de l’acompte versé.
Ce même courrier a été signifié à la société TOITURE CONCEPT 67 le 23 octobre 2024.
Par assignation du 10 décembre 2024, les époux [K] ont attrait la société TOITURE CONCEPT 67 devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE en résolution et versement de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle.
Bien que régulièrement assignée, la société TOITURE CONCEPT 67 n’a pas constitué avocat. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 07 février 2025 par ordonnance du même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leur acte introductif d’instance signifié le 10 décembre 2024, les époux [K] demandent au tribunal de :
— ordonner la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société TOITURE CONCEPT 67,
— condamner la société TOITURE CONCEPT 67 à leur restituer la somme de 33.000 euros, majorée des intérêts qui courent depuis le 5 décembre 2023,
— condamner la société TOITURE CONCEPT 67 à leur verser la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société TOITURE CONCEPT 67 aux dépens y compris ceux de l’article 10 du décret n°2001-212 du 8 mars 2001 en cas d’inexécution forcée par huissier, ainsi qu’au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de leurs demandes de résolution du contrat et de dommages et intérêts formées au visa des articles 1217, 1224, 1229 et 1352-7 du code civil, les époux [K] indiquent, d’une part, qu’en date du 24 octobre 2023, ils ont accepté les devis établis par la société TOITURE CONCEPT 67 ; ils ont versé, le même jour, un acompte de 30%, lequel a été encaissé par la société défenderesse le 05 décembre 2023. Toutefois, depuis cette date, la société TOITURE CONCEPT 67 n’a toujours pas débuté les travaux sur l’immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 8].
D’autre part, que l’immeuble sur lequel devaient porter les travaux possède une toiture en ardoise industrielle contenant de l’amiante ; que pour intervenir sur ce type de matériel la société devait être titulaire d’un agrément administratif. Les époux [K] déclarent que le gérant de l’entreprise, M. [B] [E], leur avait assuré qu’il disposait de la certification nécessaire, mais, après vérification, ils avaient constaté que la société TOITURE CONCEPT 67 ne figurait pas sur la liste AFNOR des entreprises qui détiennent la certification pour effectuer les travaux sur de l’amiante.
Dans ces conditions, ils sollicitent la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société défenderesse et, de ce fait, la restitution de l’intégralité du montant versé à titre d’acompte, majoré des intérêts qui courent depuis le 5 décembre 2023.
Pour ces mêmes motifs, ils demandent l’attribution de dommages et intérêts. Ils ajoutent qu’ils ont perdu deux ans dans la rénovation de leur immeuble et que le comportement de la société les contraint à devoir faire appel à une autre entreprise pour effectuer les travaux non réalisés, qu’au regard du contexte économique actuel influencé par l’inflation constante, ils devront supporter l’augmentation du prix des travaux. Ils indiquent également que l’échafaudage installé crée un danger pour les occupants de l’immeuble dès lors qu’il permet plus facilement une accessibilité aux ouvertures et provoque une gêne pour les usagers de l’immeuble, que cette situation nuit à leur image auprès de la ville de [Localité 8] et des locataires de l’immeuble.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire il est rappelé que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale du défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par le demandeur.
Sur l’inexécution du contrat
1. Sur la résolution du contrat
L’article 1217 du code civil met à disposition de la victime plusieurs recours pour sanctionner l’inexécution contractuelle. Ainsi, “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
Selon les dispositions de l’article 1224 du code civil, la résolution contractuelle peut résulter “soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice”.
En application de ces prescriptions, la mise en œuvre de la résolution judiciaire est subordonnée à la démonstration d’une inexécution contractuelle suffisamment grave, imputable au seul débiteur.
En l’espèce, les époux [K] ont confié à la société Toiture Concept 67 le remplacement complet de la couverture d’un immeuble dont ils sont propriétaires à [Localité 8], ainsi que le changement de sept velux avec révision de la zinguerie.
Il ressort des pièces versées aux débats que les devis établis par la société TOITURE CONCEPT 67 ont été acceptés par les époux [K] le 24 octobre 2023 avec remise d’un chèque d’acompte de 33.000 euros correspondant à 30% du montant dû ; que plus d’un an après cette date, les travaux demandés n’ont toujours pas été réalisés par la société défenderesse, sans qu’il ne soit apporté aucune justification et ce, alors même que l’acompte versé a été débité du compte courant des demandeurs le 05 décembre 2023.
Si les époux [K] indiquent dans leurs écritures qu’un échafaudage a été installé par la société TOITURE CONCEPT 67 le 01 septembre 2024, aucun ouvrage n’a pour autant débuté depuis cette date ; les mises en demeure adressées par M. [H] [K] à la société TOITURE CONCEPT 67, bien que signifiées à personne, sont toutes demeurées infructueuses.
Il est précisé par les requérants que l’immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 8] possède une toiture en ardoise industrielle contenant de l’amiante. Selon les déclarations des époux [K], M. [B] [E], gérant de la société, leur avait assuré qu’il disposait des certifications administratives pour intervenir sur de l’amiante, qu’il semblerait toutefois que l’entreprise ne dispose pas des agréments nécessaires, ce qui ne lui permettrait pas de réaliser les travaux.
Selon l’arrêté du 25 juillet 2022 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante, de matériaux, d’équipements ou d’articles en contenant et les conditions d’accréditation des organismes certificateurs, la certification est obligatoire dès que l’entreprise envisage d’entreprendre des travaux d’équipements, de matériels ou d’articles contenant de l’amiante, y compris les cas de démolition. Les certificats accordés ont une durée limitée dans le temps (certificat probatoire de deux ans ; puis certification quinquennale).
L’entreprise doit pouvoir justifier auprès du donneur d’ordre de sa capacité à réaliser les travaux par l’obtention d’une certification délivrée par des organismes certificateurs agréés (Afnor, Qualibat, ou Global Certification). En l’absence de cette certification, l’entreprise ne peut réaliser des travaux de traitement de l’amiante.
La société défenderesse n’a pas fait suite au courrier adressé par M. [H] [K] le 14 octobre 2024 lui intimant de communiquer aux demandeurs la date de commencement des travaux et la certification administrative permettant d’intervenir sur des matériaux contenant de l’amiante. Les requérants produisent, en outre, un tableau intitulé «travaux de traitement de l’amiante – référentiel technique pour la certification des entreprises promulgué par l’arrêté du 25 juillet 2022 – Afnor certification» ; le nom de la société TOITURE CONCEPT 67 n’apparaît pas dans le tableau. Toutefois, le document produit a été édité le 30 novembre 2024 ; par ailleurs, il porte les numéros de pages 28/30 et 29/30, il ne semble donc pas complet.
Dès lors, si la question de la certification de l’entreprise peut se poser, les éléments versés aux débats sont insuffisants, à eux seuls, à démontrer que la société TOITURE CONCEPT 67 ne disposait pas des agréments nécessaires pour intervenir sur l’immeuble des époux [K].
Si le tribunal ne s’estime pas suffisamment informé sur cette dernière question, il apparaît certain, en revanche, que le contrat conclu n’a pas été exécuté par la société défenderesse. Cette inexécution est imputable au seul débiteur et le tribunal considère qu’elle est suffisamment grave pour justifier de résoudre le contrat, dès lors qu’une obligation essentielle de l’engagement pris entre les parties n’a pas été respectée par le débiteur.
Il conviendra dès lors de prononcer la résolution du contrat.
2. Sur les conséquences de la résolution
Selon les dispositions de l’article 1229 du code civil : “la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre (…).
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9”.
L’article 1352-7 du code civil prévoit que “celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande”.
La résolution met un terme au contrat et les parties reviennent à l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, ce qui implique une restitution des prestations reçues entre temps.
Dans ces conditions, il appartiendra à la société TOITURE CONCEPT 67 de restituer le montant de l’acompte versé par les époux [K], soit la somme de 33.000 euros.
Cette somme sera majorée des intérêts qui courent à compter du jour de la demande. La mauvaise foi du cocontractant, qui suppose une intention délibérée de tromper, de nuire ou de contourner volontairement des obligations légales ou contractuelles n’étant pas établie en l’espèce.
3. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut, outre provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution, étant précisé que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, la résolution du contrat a été précédemment prononcée.
Il est établi que depuis plus d’un an les époux [K] sont dans l’attente de la réalisation des travaux pour lesquels ils avaient donné leur accord et réglé un acompte ; que selon les pièces versées aux débats, ils n’ont reçu aucune information de la société TOITURE CONCEPT 67 sur les motifs qui justifient de la non-exécution du contrat, sans que la situation ne puisse être régularisée. Ces seuls éléments justifient l’obligation pour la société défenderesse de réparer les dommages résultant de son manquement dans l’exécution d’un contrat.
Les agissements du débiteur ont causé un dommage direct et certain aux époux [K] qui ont perdu du temps dans la rénovation de leur immeuble et qui devront mandater une autre société pour effectuer les travaux. Si les requérants indiquent qu’ils devront supporter l’augmentation du prix des travaux en raison du contexte économique influencé par l’inflation constante, ils ne produisent pas de nouveaux devis permettant de justifier de leurs assertions.
Il est cependant exact que les travaux nouvellement commandés devront tenir compte de l’actualisation du prix des matériaux.
De surcroît, les demandeurs justifient avoir accompli différentes démarches auprès de la société défenderesse pour tenter d’obtenir l’exécution du contrat.
Dans ce contexte, la résolution du contrat a causé aux époux [K] un préjudice moral, qu’il convient d’évaluer à 1.000 euros.
En revanche, le préjudice d’image n’est pas démontré et il ne saurait se déduire de la seule situation décrite. N’est pas davantage établi le préjudice qui résulterait du danger et de la gêne occasionnée par l’installation de l’échafaudage à l’égard des usagers de l’immeuble. En outre, ce dernier préjudice ne constitue pas un préjudice personnel pour les propriétaires, de sorte que le tribunal ne saurait y faire droit.
En conséquence, la société TOITURE CONCEPT 67 sera condamnée à payer en sus aux époux [K] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société TOITURE CONCEPT 67, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
2. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société Toiture Concept 67 sera condamnée à payer à M. [H] [K] et Mme [U] [N] épouse [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.
3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre M. [H] [K], Mme [U] [N] épouse [K] et la société TOITURE CONCEPT 67 ;
CONDAMNE la société TOITURE CONCEPT 67 à restituer à M. [H] [K] et Mme [U] [N] épouse [K] la somme de 33.000 € (TRENTE-TROIS MILLE EUROS) au titre de l’acompte versé outre les intérêts légaux au jour de l’assignation ;
CONDAMNE la société TOITURE CONCEPT 67 à payer à M. [H] [K] et Mme [U] [N] épouse [K] la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société TOITURE CONCEPT 67 à payer à M. [H] [K] et Mme [U] [N] épouse [K] la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société TOITURE CONCEPT 67 aux dépens de la procédure ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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