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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 30 déc. 2025, n° 25/00995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 30 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00995 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LK2V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amandine ABEGG, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3], assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [B] [O]
né le 29 janvier 1981 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 7] depuis le 20/12/2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 20/12/2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 26 Décembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 30 Décembre 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3] à laquelle a comparu le patient ;
Monsieur [B] [O], dûment avisé,
assisté par Me Laurie LE SAGERE, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [B] [O] a été hospitalisé(e) sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [K] [I] en date du 20/12/2025 faisant état de “Troubles psychiatriques délirants avec risque pou lui et les tiers. En conséquence, l’état de santé de M [O] [B] impose des soins immédiats, assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier”, état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [B] [O] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [E] [M] en date du 23/12/2025 ;Aux termes de l’avis motivé en date du 26/12/2025 le docteur [M] [E] indique: “Patient hospitalisé en soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence, tiers représenté par sa mère, [S] [W] et sur certificat du Docteur [I] [K] pour : «Troubles psychiatriques délirants avec risque pour lui et les tiers. Ce jour, patient calme dans son comportement mais avec des idées de persécution à minima de type sensitif avec sentiment d’être moins bien traité que d’autres patients, victime de changement de médecin sans entendre que la période de fêtes rend compte de ces aléas et persuadé d’erreurs thérapeutiques non fondées. L’humeur reste irritable et la reconnaissance de sa décompensation actuelle faible. Il demande à rentrer chez lui ce qui parait prématuré, il est donc nécessaire de maintenir la contrainte. Son état clinique est compatible avec une audition par le Juge des Libertés et de la Détention; En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation à temps complet”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [B] [O] s’est exprimé ; il souhaiterait sortir et estime qu’il y a eu une erreur sur son traitement les premiers jours, ce qui a retardé son évolution favorable. Il estime n’être une menace pour personne.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [B] [O] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [4] le 30 Décembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [B] [O] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 30 Décembre 2025
Le Greffier
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