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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 1er sept. 2025, n° 24/00965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00965 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4UH
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 5] DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 01 SEPTEMBRE 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. CHRONOFITRUN
[Adresse 2]
[Localité 3] (RÉUNION)
représentée par Me Gautier THIERRY, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3] (RÉUNION)
représentée par Me Rechad PATEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 26 Mai 2025
DÉCISION :
Contradictoire,
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant de l’inexécution d’un contrat de prestation de service à durée déterminée, la société CHRONOFITRUN – ayant pour activité principale l’exploitation de salles de sport et le coaching privé – a, par un acte de commissaire de justice du 9 octobre 2024, fait assigner Madame [Z] [X] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— la somme de 3.468 euros au titre des séances de sport achetées ;
— la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 26 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée après plusieurs renvois à la demande d’au moins l’une des parties, la société CHRONOFITRUN, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions du 10 mars 2025 et maintient l’intégralité de ses demandes dans les termes de l’assignation. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de Madame [Z] [X] à lui payer la somme de 3.512 euros au titre des séances restant dues, et à titre infiniment subsidiaire, la somme de 1.184,96 euros au titre des séances effectuées. Elle conclut au débouté des demandes adverses.
Elle fait valoir que Madame [Z] [X] a acheté un forfait “renouveau” de 110 séances de sport au prix de 3.468 euros TTC, une séance d’essai en option de 39 euros, outre un pack de démarrage d’un montant de 389 euros TTC avec une remise de 100 euros, mais qu’en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées, elle n’a pas respecté les échéances de versement. Elle sollicite, en conséquence, l’exécution du contrat qui a force obligatoire entre les parties jusqu’à son terme. Elle soutient que le seul manquement à l’obligation précontractuelle d’information n’entraîne pas la nullité du contrat. Elle précise que toutes les informations sont affichées dans la salle de sport, qu’elles sont accessibles sur son site internet et rappelées dans les conditions générales de vente le jour de la signature du contrat. Dans l’hypothèse où la nullité serait prononcée pour vice du consentement, elle demande de facturer uniquement les 48 séances réalisées par la cliente. Elle réfute l’argumentation de la partie adverse.
Madame [Z] [X], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions du 3 mars 2025. A titre principal, elle demande de prononcer la nullité du contrat litigieux, de condamner la société CHRONOFITRUN à lui rembourser la somme de 617 euros et d’ordonner la publication de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 132-4 du Code de la consommation. A titre subsidiaire, elle souhaite que les clauses abusives du contrat soient réputées non écrites et que les demandes adverses soient, en conséquence, rejetées. A titre infiniment subsidiaire, elle demande des délais de paiement pendant 24 mois à hauteur de 144,50 euros par mois. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la société CHRONOFITRUN à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elle invoque le manquement de la société CHRONOFITRUN à son obligation précontractuelle d’information prévue à l’article L. 111-1 du Code de la consommation. Elle fait valoir que le contrat litigieux est un contrat de crédit affecté dissimulé et qu’il comporte des clauses abusives (clauses 6 et 10 des conditions générales de vente). Elle conclut subsidiairement à l’inopposabilité de ces conditions générales de vente.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les seuls éléments du dossier, à savoir le SMS du 17 janvier 2022 émanant de la société CHRONOFITRUN, ne sont pas suffisants pour requalifier le contrat litigieux en contrat de crédit affecté au sens de l’article L. 311-1 11° du Code de la consommation en l’absence de toute mention dans les documents contractuels produits d’un organisme prêteur ou d’un montage financier pour le règlement des prestations de service en cause.
Il y a donc lieu de considérer que le contrat litigieux est un contrat de vente à paiement fractionné.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT :
En application de l’article L111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
Selon l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Il résulte de la combinaison de l’article L. 111-1 du code de la consommation, qui n’assortit pas expressément de la nullité du contrat le manquement aux obligations d’information précontractuelles qu’il énonce, et de l’article 1112-1 du code civil, qu’un tel manquement du professionnel à l’égard du consommateur entraîne néanmoins l’annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil, si le défaut d’information porte sur des éléments essentiels du contrat.
En vertu de l’article 1132 du code civil, l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
L’article 1178 du même code dispose qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
L’article 1352-8 de ce code précise que la restitution d’une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.
En l’espèce, il est établi que Madame [Z] [X] a souscrit auprès de la société CHRONOFITRUN la formule “renouveau” correspondant à 110 séances réparties sur 12 mois au prix de 289 euros par mois, une séance d’essai en option de 39 euros, outre un pack de démarrage de 389 euros pour lequel elle a bénéficié d’une remise de 100 euros.
La société CHRONOFITRUN verse aux débats le contrat du 7 décembre 2021 signé par Madame [Z] [X] qui déclare accepter les conditions générales de vente et le règlement intérieur et être en possession d’un exemplaire du contrat.
Le paiement devait s’effectuer par prélèvements automatiques selon les modalités prévues au contrat.
Madame [Z] [X] soutient que la société CHRONOFITRUN ne lui a pas communiqué le contrat signé et qu’elle avait pas conscience de la portée de son engagement ferme et irrévocable alors que les abonnements à la salle de sport peuvent en pratique être résiliés à tout moment.
La société CHRONOFITRUN, sur qui pèse la charge de la preuve, affirme avoir exécuté son obligation précontractuelle d’information.
En premier lieu, le procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice le 14 novembre 2024 n’est pas de nature à rapporter la preuve des conditions de souscription du contrat du 7 décembre 2021, non plus que du contenu des informations délivrées à Madame [Z] [X] avant la signature de son contrat.
En outre, un affichage des conditions générales de vente dans la salle de sport ou encore la possibilité de consulter celles-ci sur le site internet de la société CHRONOFITRUN ne répond pas aux exigences de l’article L. 111-1 du code de la consommation qui prévoit une communication des informations au consommateur.
En second lieu, force est de constater que seul le contrat prévoyant l’intitulé de la formule (renouveau), la durée de l’engagement (12 mois) et le prix (289 euros par mois avec une date de premier prélèvement fixée au 15 janvier 2022) a été signé informatiquement par Madame [Z] [X] le 7 décembre 2021 alors qu’aucune signature ne figure sous les conditions générales.
En troisième lieu, le paiement fractionné de ce contrat de vente par prélèvements automatiques autorisés lors la signature du contrat est susceptible d’induire en erreur le consommateur sur la qualification du contrat souscrit qui s’apparente à un abonnement pouvant être résilié à tout moment.
En dernier lieu, le simple fait de cocher informatiquement sur une tablette des cases correspondant à des clauses préimprimées ne suffit pas à démontrer que la société CHRONOFITRUN a informé Madame [Z] [X], de manière lisible et compréhensible préalablement à la signature du contrat, du caractère irrévocable de son engagement qui constitue une caractéristique essentielle du contrat litigieux.
Or, ce manquement à l’obligation précontractuelle d’information de la société CHRONOFITRUN sur un élément essentiel du contrat a nécessairement vicié le consentement de Madame [Z] [X] comme procédant d’une erreur.
Par suite, il y a lieu de prononcer l’annulation du contrat du 7 décembre 2021.
Il ressort des pièces produites par la société CHRONOFITRUN que Madame [Z] [X] a effectué 48 séances de sport et qu’elle a réglé la somme de 617 euros le 7 décembre 2021, la société CHRONOFITRUN ne justifiant pas du rejet du prélèvement automatique du 15 janvier 2022.
Le contrat stipule que le prix d’une séance de sport pour la formule “renouveau” souscrite par Madame [Z] [X] s’élève à la somme de 31,52 euros.
En conséquence, il convient de condamner Madame [Z] [X] à verser à la société CHRONOFITRUN la somme de 895,96 euros au titre des séances effectuées (prix des séances réalisées pour un montant de 1.512,96 euros déduction faite du règlement de 617 euros).
SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS :
L’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le simple fait de ne pas exécuter son engagement, notamment financier, ne dégénère en abus que s’il relève de l’intention de nuire ou de la légèreté blâmable équipollente au dol. La preuve de l’abus incombe au demandeur.
En l’espèce, la société CHRONOFITRUN ne produit aucun élément permettant de démontrer la mauvaise foi de Madame [Z] [X] et de caractériser une résistance abusive génératrice de dommages et intérêts.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ne peut qu’être rejetée.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [Z] [X] fait grief à la société CHRONOFITRUN d’user de graves manoeuvres et de la faire passer pour une menteuse dans le cadre de la présente procédure alors qu’elle n’a jamais réalisé 48 séances de sport.
A défaut pour elle de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice en lien avec un comportement fautif de la société CHRONOFITRUN, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
SUR LA DEMANDE DE DÉLAI DE PAIEMENT :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [Z] [X] demande des délais de paiement sur 24 mois.
Eu égard à ses difficultés à apurer la dette et en l’absence d’opposition de la demanderesse, il convient de lui accorder des délais de paiement dans les termes du dispositif de la présente décision.
SUR LES AUTRES DEMANDES :
En l’absence de condamnation de la société CHRONOFITRUN pour pratique commerciale trompeuse, il n’y a pas lieu d’ordonner la publication de la décision sur le fondement de l’article 132-4 du Code de la consommation.
Madame [Z] [X], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Au regard de l’équité et des situations respectives des parties, il n’y a pas lieu de condamner Madame [Z] [X] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société CHRONOFITRUN sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE l’annulation du contrat souscrit le 7 décembre 2021 par Madame [Z] [X].
CONDAMNE Madame [Z] [X] à payer à la société CHRONOFITRUN la somme de 895,96 euros au titre des séances de sport effectuées.
ACCORDE à Madame [Z] [X] la faculté d’apurer la dette, au plus tard le 15 de chaque mois, à compter de la signification de la présente décision, en 22 mensualités de 40 euros et une 23ème de 15,96 euros correspondant au solde de la somme due.
DÉBOUTE la société CHRONOFITRUN de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
DÉBOUTE Madame [Z] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
DÉBOUTE la société CHRONOFITRUN de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Madame [Z] [X] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 1er septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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