Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 7 nov. 2024, n° 24/00878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00878 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GV4O Minute N°
Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 07 Novembre 2024
[P] [O]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 07 Novembre 2024
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par voie électronique le 07 Novembre 2024 à :
— ARS de Haute-Normandie
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 07 Novembre 2024
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 07 Novembre 2024
Le greffier
Débats à l’audience du 07 Novembre 2024
Décision du 07 Novembre 2024
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Lucille BRICAUD greffier,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [P] [O]
né le 19 Juin 1984 à [Localité 9]
Date de l’admission : 1er novembre 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 7], pôle de psychiatrie
Hôpital [10]
[Adresse 3]
[Localité 9].
Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 06 Novembre 2024.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Charlotte ACHTE
— au Préfet de la Seine-Maritime
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [P] [O], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Charlotte ACHTE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Charlotte ACHTE demande la mainlevée de la mesure au regard d’une irrégularité de forme.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [10], [Adresse 3] [Localité 9], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [Z] [E] le 1er novembre 2024 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins, l’existence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
2/ L’arrêté en date du 1er novembre 2024 du Préfet de la Seine-Maritime portant admission du patient en soins psychiatriques à l’hôpital [10]..
3/ Le certificat médical des 24 heures établi par le Docteur [B] le 2 novembre 2024.
4/ Le certificat médical des 72 heures établi par le Docteur [L] sous le contrôle du docteur [W] le 5 novembre 2024.
5/ L’arrêté en date du 5 novembre 2024 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète
6/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [W] le 4 novembre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »
L’article R. 3212-3 du même code précise « Les certificats et avis médicaux établis en application des dispositions du présent chapitre sont précis et motivés. Ils sont dactylographiés.
Lorsqu’ils concluent à la nécessité de lever une mesure d’hospitalisation complète, ils sont motivés au regard des soins nécessités par les troubles mentaux de la personne intéressée et des incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes. »
Enfin, aux termes de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique, dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, (…) un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions.
Il se déduit de ce texte que les délais d’établissement des certificats médicaux se calculent d’heure à heure, et qu’en l’absence de respect des délais prévus, la mainlevée de la mesure peut être prononcée s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne (1ère. Civ. , 26 octobre 2022, 20-22827).
[P] [O] a été admis le 1er novembre 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’état au constat médical d’un état délirant après un placement en garde à vue pour des faits de vol. l’expertise psychiatrique diligentée au temps de sa garde à vue notait ni abolition ni atténuation de son discernement mais préconisait une hospitalisation complète en raison de son instabilité majeure. Le certificat à 24 heures du Docteur [B] mentionnait une menace de passage à l’acte suicidaire. Le certificat à 72 h du Docteur [W] mentionnait la persistance des idées suicidaires avec nécessité d’un placement à l’isolement.
L’avis médical du Docteur [W] du 4 novembre 2024 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
Toutefois, si nous avons été saisis dans les délais, d’une part, le certificat médical initial n’est pas dactylographié, ensuite, il n’est pas non plus horodaté de même que l’arrêté portant admission, de telle sorte que le contrôle ne peut s’exercer.
En conséquence, la mainlevée immédiate sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète dont [P] [O] fait l’objet.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 6] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 8] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2] [Localité 4].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Consultation ·
- Cartes ·
- Juge ·
- Incapacité ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Europe ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé ·
- Expert
- Financement ·
- Saisie immobilière ·
- Notaire ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Titre exécutoire ·
- Acte authentique ·
- Vienne ·
- In solidum ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Commandement de payer ·
- Solidarité ·
- Loyer modéré ·
- Défaut de paiement ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Épouse ·
- Etat civil ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Juge
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Libération ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Sport ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Conditions générales ·
- Titre ·
- Consommateur ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Retard ·
- Étranger ·
- Réglement européen ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Avion ·
- Conciliateur de justice ·
- Indemnisation
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Traitement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Particulier ·
- Lettre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Risque professionnel ·
- Certificat ·
- Mutualité sociale
- Identification génétique ·
- Date ·
- Paternité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Père ·
- Avocat ·
- Expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Ouzbékistan ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Liquidation ·
- Notaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.