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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 1 jaf, 26 févr. 2026, n° 25/03664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.1 JAF – DG
N° RG 25/03664 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPEI
MINUTE N° :
Affaire :
[O]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2026
ENTRE :
Monsieur [I] [T] [P]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1]
de nationalité Irlandaise, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Natacha JULLIEN-PALLETIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
Madame [L] [B] [D] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Véronique GARCIA GOMEZ, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
TOUS DEUX DEMANDEURS
Ch1.1 JAF – DG
N° RG 25/03664 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPEI 26 FÉVRIER 2026
A l’audience de mise en état du 20 Novembre 2025, Coralie GRENET, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Pauline GUEYTE, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 26 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Coralie GRENET, vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant sans débats préalables, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu la requête conjointe du 8 juillet 2025 ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DÉCLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage
Entre :
Monsieur [I], [T] [P], né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 4] (38)
Et
Madame [L], [B] [D], née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 5] (26)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 2019, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (26), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES A L’ÉGARD DE Monsieur [I] [P] et Madame [L] [D]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 8 juillet 2025 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [I] [P] et Madame [L] [D] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES A l’EGARD DE [Y]
CONSTATE que Monsieur [I] [P] et Madame [L] [D] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de
[Y] [D] [P] né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 3] (38) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence alternée de [Y] au domicile de chacun de ses parents qui s’effectuera à l’amiable et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
En période scolaire :L’enfant est chez le père : du vendredi des semaines paires sortie d’école au vendredi suivant des semaines impaires sortie d’école ;L’enfant chez la mère : du vendredi des semaines impaires sortie d’école au vendredi suivant des semaines paires sortie d’école ;Pendant les petites vacances scolaires de [Localité 6], février et Pâques : la même alternance sera appliquée que pendant l’année scolaire ;Pour les vacances de Noël : Les années paires : l’enfant est la première moitié des vacances chez la mère et la deuxième moitié chez le père ;Les années impaires : l’enfant est la première moitié des vacances chez le père et la deuxième moitié chez la mère ;Pour les vacances d’été :Les années paires : l’enfant est le premier et le troisième quart chez la mère et le deuxième et quatrième quart chez le père ;Les années impaires : l’enfant est le premier et le troisième quart chez le père et le deuxième et quatrième chez la mère
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
DIT que celui chez qui l’enfant doit résider, devra prendre ou faire prendre l’enfant au domicile de l’autre parent ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales ;
CONSTATE l’accord des parents tendant à l’absence de fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DIT que les frais engagés pour l’entretien et l’éducation de [Y] seront assumés par chacun des parents durant leur temps d’accueil ;
DIT que tous les frais ne se rapportant pas à une période de résidence déterminée chez un parent (frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, d’équipements sportifs, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée et les frais de santé non remboursés) seront partagés par moitié entre les parents après décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatif ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, les parties au partage des frais exceptionnels ainsi engagés ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) ;
— le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DIT que Monsieur [I] [P] et Madame [L] [D] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Pauline GUEYTE Coralie GRENET
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