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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 12 janv. 2026, n° 23/02714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/02714 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GC2F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/02714 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GC2F
N° minute : 26/05
Code NAC : 29B
LG/AFB
LE DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
Madame [Y] [R] [Z] née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 12] es qualité de représentante légale de [J] [P] [B] [Z] née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Jean-Baptiste ZAAROUR de la SELARL VALJURIS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001846 du 21/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DÉFENDERESSE
M. LE PRESIDENT DU [11] es qualité d’administrateur ad’hoc de [N] [I] [Z] née le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 15], sis [Adresse 6]
(selon Ordonnance de désignation d’administrateur ad’hoc rendue le 14 août 2023 par le Juge des tutelles des mineurs auprès du Tribunal judiciaire de VALENCIENNES)
représentée par Maître Frédéric DARTIGEAS de la SARL NSD AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant
* * *
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 08 Janvier 2026 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 09 Octobre 2025 devant Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier, en présence de Madame [C] [D], Magistrat stagiaire et Madame [K] [M], Greffier stagiaire.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
De la relation de Monsieur [A] [I] et Madame [Y] [Z] est né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 14] un premier enfant prénommé [N], [H], [O] [I] [Z].
Le 1er avril 2021, Monsieur [A] [I] a rédigé un testament olographe libellé comme suit :
« Je soussigné [I] [A], né le [Date naissance 4] à [Localité 10]
Domicilié au [Adresse 7]
Lègue à [I] [N] ma fille, née le 04/10/19 mes biens
Et à [Z] [Y] ma concubine née le 22/04/86 la jouissance et l’usufruit de tous mes biens jusque la majorité de [I] [N].
Fait à [Localité 13] le 01/04/2021
Il y a une copie écrite et une en mail à [L] [E], Notaire à [Localité 9] »
A cette même date du 1er avril 2021, Monsieur [A] [I] est décédé à [Localité 17].
Quelques mois plus tard, soit le 17 novembre 2021, Madame [Y] [Z] a donné naissance à une petite fille [J], [P], [B] [Z], issue de son union avec son concubin, depuis décédé.
Considérant que le testament établi par Monsieur [A] [I] instaurait un déséquilibre entre ses enfants, Madame [Y] [Z] a sollicité la désignation d’un administrateur ad hoc dans la perspective d’une procédure judiciaire aux fins de voir annuler ledit testament, celui-ci étant antérieur à la naissance de son second enfant.
Dans ce cadre, le Président du [11] a été désigné en qualité d’administrateur ad hoc de la mineure [N] [I] [Z].
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2023, remis à personne, Madame [Y] [Z], agissant ès qualité de représentante légale de sa fille [J] [Z], a par la suite fait assigner Monsieur le Président du Conseil départemental du Nord, ès qualités, aux fins de voir annuler le testament rédigé par son concubin.
Aux termes de son assignation, Madame [Y] [Z], agissant ès qualité de représentante légale de [J] [Z], demande au tribunal de :
Déclarer son action recevable ;Ordonner l’annulation du testament olographe réalisé par Monsieur [A] [I] le 1er avril 2021 ;Laisser aux parties la charge de leurs dépens ;Rappeler l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de sa demande d’annulation du testament, elle se fonde sur l’article 1135 du code civil en invoquant une erreur dans le consentement de [A] [I] sur le motif d’une libéralité, en l’absence duquel son auteur n’aurait pas disposé. Elle précise qu’elle était enceinte au jour du décès de Monsieur [A] [I], ce dernier n’ayant pas eu connaissance de cette information. Elle explique que si tel avait été le cas, il aurait souhaité que sa seconde fille, [J] [Z], puisse hériter de son père au même titre que [N] [I] [Z] et que le but du testament n’était pas de priver un des enfants d’une partie de ses biens mais de permettre d’éviter toute difficulté à [N] [I] [Z] dans le cadre successoral.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, le Président du [11], ès qualité d’administrateur ad hoc, demande au tribunal :
D’annuler le testament olographe rédigé par Monsieur [A] [I] le 1er avril 2021.
A l’appui de cette demande, il souligne qu’au regard des éléments fournis par Madame [Y] [Z] et de la relation entre elle et [J] [Z], il n’y a pas lieu de s’opposer à la demande d’annulation du testament.
La clôture est intervenue le 23 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée pour plaider à l’audience du 09 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 08 janvier 2026 puis prorogée au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation du testament olographe
En vertu de l’article 725 du code civil, « pour succéder, il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable ».
L’article 912 du code civil prévoit : « La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités ».
Par ailleurs, au titre de l’article 1130 du code civil, le consentement est vicié par erreur, dol ou violence.
Sur le fondement des articles 1132 et suivants du code civil, l’erreur se caractérise par la réunion de quatre conditions : elle doit faire suite à une représentation inexacte de la réalité, être excusable, déterminante du consentement et porter sur les qualités essentielles de la chose.
Toutefois, l’article 1135 du code civil, énonce que, si l’erreur sur les simples motifs doit être déterminante du consentement pour entraîner l’annulation d’un contrat, « l’erreur sur le motif d’une libéralité, en l’absence duquel son auteur n’aurait pas disposé, est une cause de nullité ».
Il résulte de l’application de cet article, que constitue une erreur sur le motif d’une libéralité l’ignorance de l’état de grossesse de la compagne du testateur au moment du décès.
En vertu de l’article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
En l’espèce, Madame [Y] [Z] était enceinte au moment de la rédaction du testament de Monsieur [A] [I] et de son décès, qui sont tous deux intervenus le même jour.
Or, Madame [Y] [Z] indique que Monsieur [A] [I] n’avait pas connaissance de cette grossesse.
En premier lieu, il convient d’indiquer que [J] [Z] ayant été conçue au moment du décès de Monsieur [A] [I], elle pouvait lui succéder à compter de sa naissance viable. En outre, il résulte de l’acte de naissance de [J] [Z] que la filiation paternelle à l’égard de Monsieur [A] [I] est bien établie. En conséquence, il lui est possible d’hériter de Monsieur [A] [I].
En deuxième lieu, Monsieur [A] [I] n’ayant pas été informé par Madame [Y] [Z] de la grossesse, il n’avait pas une représentation exacte de la réalité.
Par ailleurs, Madame [Y] [Z] se trouvant au début de sa grossesse à l’instant du décès de Monsieur [A] [I], il était légitime qu’il n’ait pas connaissance de cette information. En conséquence, l’erreur est excusable.
En outre, il résulte de cette situation que [J] [Z] est un héritier réservataire de Monsieur [A] [I]. Le testament ne saurait donc porter atteinte aux droits de ce second enfant.
Enfin, il s’évince des dernières volontés du défunt que celui-ci a entendu léguer ses biens à [N] [I] [Z], tout en permettant à sa concubine, Madame [Y] [Z], d’en user et d’en jouir jusqu’à la majorité de sa fille.
Ces dispositions, ainsi que le fait qu’elles aient été rédigées par l’auteur du testament le jour même de son décès, démontrent une volonté de la part de Monsieur [A] [I] de protéger sa fille et sa compagne dans le cadre de son décès et non pas de favoriser l’un de ses enfants au profit d’un autre.
Ainsi, cette grossesse représente un élément nouveau par rapport à la situation ayant déterminé la volonté de Monsieur [A] [I] dans le cadre de la rédaction du testament et de la manifestation de sa volonté.
En conséquence, il y a bien une erreur sur les motifs de la libéralité. Il conviendra donc d’ordonner l’annulation du testament olographe réalisé par Monsieur [A] [I] le 1er avril 2021, celui-ci portant atteinte aux droits d’un des héritiers réservataires.
Le testament sera donc réputé n’avoir jamais existé.
Sur les frais de procédure et l’exécution provisoire :
Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au regard de la nature de l’affaire, du contexte dans lequel elle survient, du caractère intrafamilial du litige, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Sur l’exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Au cas présent, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’action en annulation du testament olographe formée par Madame [Y] [Z], ès qualité de représentante légale de [J] [Z] ;
PRONONCE l’annulation du testament olographe rédigé par Monsieur [A] [I] le 1er avril 2021 à [Localité 13] et ayant fait l’objet d’un procès-verbal de dépôt établi par Maître [E] [L], notaire à [Localité 9], le 15 octobre 2021 ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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