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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 28 août 2025, n° 24/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
28 Août 2025
N° RG 24/00429
N° Portalis DBY2-W-B7I-HTVP
N° MINUTE : 25/493
AFFAIRE :
[F] [J]
C/
Société [9]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [F] [J]
CC Société [9]
CC [10]
CC lMe HUGO SALQUAIN
CC Me Marillia DURAND
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [F] [J]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Hugo SALQUAIN, avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEUR :
Société [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marillia DURAND, substituée par Me Amandine SALMON, SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
PARTIE INTERVENANTE :
[12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Madame [S] [H], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 23 Juin 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 28 Août 2025.
JUGEMENT du 28 Août 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [J] (la salariée), salariée de la SA [8] (l’employeur), a adressé à la [11] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une anxiété et dépression sévère. Par décision du 23 janvier 2024, la caisse a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 7 juillet 2023, la salariée a été déclarée inapte à tous postes avec dispense de reclassement par le médecin du travail. Le 24 novembre 2023, la salariée est licenciée pour inaptitude.
L’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 15 février 2024 et un taux d’incapacité permanente partielle de 43 % lui a été attribué, dont 8 % au titre du taux professionnel.
Par requête déposée au greffe le 9 juillet 2024, la salariée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Aux termes de ses conclusions du 9 mai 2025 soutenues oralement à l’audience du 23 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la salariée demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes, et y faire droit en intégralité ;
— rejeter la demande de sursis à statuer de l’employeur ;
— dire que sa maladie professionnelle et ses suites doivent être imputées à la faute inexcusable de son employeur ;
— fixer la majoration de sa rente au quantum maximal sur le taux de 43 % retenu par la caisse ;
— ordonner une expertise médicale du chef des préjudices personnels auxquels elle est éligible ;
— désigner un expert en pathologie psychiatriques / psychologiques ;
— dire et juger que l’expert devra déposer son rapport dans les 4 mois de sa désignation ;
— condamner l’employeur à lui verser une provision de 60.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— dire que cette provision sera avancée par la caisse ;
— condamner l’employeur à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et le condamner aux dépens ;
— déclarer le jugement commun et opposable à la caisse ;
— débouter l’employeur de toutes ses demandes ;
— ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement à intervenir.
La salariée sollicite à titre liminaire le rejet de la demande de sursis à statuer formulée par l’employeur, affirmant que l’action en inopposabilité de l’employeur est totalement indépendante du présent litige.
La salariée soutient que la faute inexcusable de son employeur est caractérisée, affirmant avoir alerté l’employeur lors des entretiens annuels ; qu’elle a subi une dégradation de ses conditions de travail en lien avec une surcharge de travail, expliquant qu’aucune adaptation de son portefeuille de clients n’a été effectuée suite à son élection au [16] malgré une diminution de 12,69 % de son temps de travail ; que cette surcharge de travail a perduré depuis 2018 et empiré depuis juin 2021. La salariée ajoute que les aménagements mis en place l’ont été seulement après son arrêt de travail.
La salariée considère que la conscience du danger résulte de la teneur même des réorganisations intervenues au sein de la société, de ses alertes et de celles de l’ensemble des élus du [16] ; qu’elle a alerté à de nombreuses reprises son employeur sur sa situation de souffrance au travail, notamment dans le cadre de ses entretiens professionnels entre 2019 et 2022 dont elle verse les rapports aux débats ; qu’elle a été directement impactée par les réorganisations structurelles de la société dès lors que sa charge de travail n’a pas été réadaptée suite à ces changements alors que ses objectifs ne cessaient de croître ; que sa surcharge de travail s’est aggravée suite à l’arrêt de sa collègue pour burn-out, laquelle n’a pas été remplacée. La salariée considère par ailleurs que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver des risques psycho-sociaux auxquels elle était exposée, ne prenant notamment aucune mesure pour remédier aux difficultés suscitées par les réorganisations structurelles de l’entreprise.
Aux termes de ses conclusions datées du 18 juin 2025 telles que complétées et soutenues oralement à l’audience du 23 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— à titre liminaire,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes qu’il a saisi en contestation de l’origine professionnelle de la pathologie de la salariée ;
— à titre principal,
— juger que la pathologie déclarée par la salariée le 4 juillet 2023 n’est pas d’origine professionnelle ;
— juger que la pathologie déclarée par la salariée le 4 juillet 2023 n’est pas due à sa faute inexcusable ;
— débouter en conséquence la salariée de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable ;
— débouter en conséquence la salariée de sa demande de fixation de la majoration de la rente au quantum maximal sur le taux retenu par la caisse ;
— débouter la salariée de sa demande de versement d’une provision pour expertise judiciaire ;
— débouter la salariée de l’intégralité de ses demandes ;
— à titre subsidiaire,
— constater que la salariée ne rapporte pas la preuve des préjudices dont elle demande l’indemnisation ou l’évaluation par l’expert ;
— débouter en conséquence la salariée de sa demande de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— à titre infiniment subsidiaire,
— lui décerner acte qu’il s’en remet au tribunal quant à la nécessité de recourir à une mesure d’expertise ;
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire et fixer la mission de l’expert conformément à ses propositions ;
— débouter la salariée de sa demande au titre de l’allocation d’une provision, au titre de l’indemnisation des préjudices éventuels et à défaut réduire la demande de la salariée au titre de l’allocation d’une provision, au titre de l’indemnisation des préjudices éventuels;
— en tout état de cause,
— condamner la salariée à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la salariée aux entiers dépens.
L’employeur sollicite à titre liminaire qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes qu’il a saisi aux fins de contester l’origine professionnelle de la pathologie de la salariée dans le cadre d’une action en inopposabilité de la décision de prise en charge.
L’employeur a indiqué oralement à l’audience qu’il entend contester l’origine professionnelle de la pathologie en cause, estimant que la preuve d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de la salariée et son travail habituel n’est pas rapportée, ce qui justifie selon lui sa demande de sursis à statuer telle que préalablement exposée. Il souligne dans ses conclusions l’existence d’un état antérieur interférant.
L’employeur soutient au fond n’avoir commis aucune faute inexcusable, considérant avoir parfaitement rempli son obligation de sécurité et de prévention à l’égard de sa salariée, précisant qu’une action prud’homale a été intentée et que l’affaire est toujours pendante devant la juridiction compétente. L’employeur soutient qu’il ne pouvait avoir conscience d’un quelconque danger dès lors que la salariée ne démontre pas l’existence d’une surcharge de travail, précisant que l’intéressée bénéficiait même d’une charge de travail allégée. Il précise que, à compter du mois de juin 2022, la salariée était élue suppléante au [16] et qu’il a donc adapté ses objectifs en tentant compte de son temps d’absence théorique de 12,69%. L’employeur considère avoir parfaitement identifié et évalué les risques psychosociaux dans son [17]. Il indique qu’aucune alerte quant à une exposition au risque psychosocial de sa salariée n’a été faite par cette dernière avant février 2022. Il ajoute que le chantier distribution et les nouvelles missions d’accueil n’ont entraîné aucune surcharge de travail au détriment de la salariée dès lors qu’il s’agissait simplement d’une nouvelle répartition de l’organisation du travail ; que la prétendue surcharge de travail que la salariée allègue avoir subi du fait de l’absence de sa collègue n’a duré que 33 jours et que l’intéressée ne réalisera en tout et pour tout durant cette période que 5h35 d’heures supplémentaires. L’employeur estime que l’arrivée d’alternants dans l’entreprise n’a entraîné aucune surcharge de travail pour sa salariée.
L’employeur ajoute avoir pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé mentale de ses salariés, faisant état d’actions de prévention des risques professionnels par le biais, notamment, d’une assistance sociale et psychologique et d’un dispositif d’écoute et d’accompagnement, de la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ainsi que d’actions d’information et de formation. L’employeur précise que la salariée a plus spécifiquement bénéficié de certaines mesures particulières, notamment d’un suivi RH, à compter de février 2022, de recrutements et de l’intervention d’un conseiller volant, d’un suivi de sa charge de travail ainsi que d’un allègement de sa charge de travail sur la période 2020-2022. Il soutient que la salariée a refusé d’utiliser l’un des nombreux moyens mis à sa disposition.
Aux termes de ses explications orales à l’audience du 23 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse s’en rapporte à la décision du tribunal sur le bien-fondé des demandes du salarié. Elle demande, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes avancées au titre de la faute inexcusable et à transmettre les coordonnées de son assurance. La caisse précise qu’une éventuelle décision d’inopposabilité de la décision de prise en charge rendue au profit de l’employeur ne serait pas de nature à faire obstacle à son action récursoire dirigée à l’encontre de ce dernier.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que “La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
L’article 379 de ce même code prévoit que “Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.”
En l’espèce, s’il est acquis qu’une décision à venir du tribunal judiciaire de Rennes, saisi par l’employeur d’une action en inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie litigieuse au titre de la législation sur les risques professionnels, doit effectivement se prononcer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de l’assurée au sein de la SA [8], l’employeur n’apporte aucun élément sur l’état d’avancement de ce dossier. Dans ces conditions, à défaut d’indication sur un audiencement du dossier, un sursis à statuer aurait pour conséquence un accroissement injustifié de la durée de traitement du présent dossier.
En tout état de cause, il doit être relevé que l’éventuelle décision d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie en cause rendue dans les rapports entre l’employeur et la caisse sera sans conséquence sur l’issue du présent litige qui ne concerne que les rapports entre l’assurée et l’employeur et dans le cadre duquel une telle décision d’inopposabilité ne sera donc pas opposable à la salariée. De la même manière, la décision d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans un litige dans lequel l’assurée est absente lui serait inopposable de sorte qu’il conviendrait en tout état de cause de saisir à nouveau une telle instance.
Au vu de ces éléments, il ne sera donc pas fait droit à la demande de sursis à statuer formulée par l’employeur.
II. Sur le caractère professionnel de la pathologie
La reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur suppose préalablement la caractérisation d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Dans ces conditions, le moyen de l’employeur selon lequel la pathologie n’a pas de caractère professionnel doit bien être examiné dans le cadre du présent litige.
À cet égard, il convient de relever qu’en vertu de l’indépendance des rapports caisse/employeur et caisse /assuré, le caractère définitif du refus initial de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle vis à vis de l’employeur ne saurait faire obstacle à la reconnaissance de ce caractère professionnel dans le cadre du présent litige. De la même manière, cette indépendance des rapports fait obstacle à ce que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie dans le litige opposant l’assuré à la caisse ait autorité de la chose jugée dans le cadre du présent litige.
Il résulte des dispositions des articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale que le caractère professionnel d’une pathologie non désignée aux tableau des maladies professionnelles peut être reconnu sous réserve que cette maladie entraîne le décès de la victime ou un taux d’incapacité permanente au moins égal à 25 % et qu’il soit établi que la pathologie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. Cette reconnaissance par la caisse ne peut intervenir qu’après un avis motivé du [13] ([14]).
En l’espèce, la caisse a saisi le [15] s’agissant d’une maladie hors tableau, en l’occurrence une anxiété et dépression sévère, avec un taux d’incapacité permanente partielle prévisible égal ou supérieur à 25%.
En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal est tenu de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional en cas de différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions des 6° et 7° alinéas de l’article L. 461-1, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Il convient dès lors de désigner un nouveau [14].
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’avis de ce comité.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SA [8] de sa demande de sursis à statuer ;
Par jugement avant-dire droit,
ORDONNE la transmission du dossier de Mme [F] [J] au Comité Régional de Recon-
naissance des Maladies Professionnelles des Hauts-de-France, Assurance Maladie HD, [Adresse 2] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la maladie “anxiété et dépression sévère” dont est atteinte Mme [F] [J] en date du 7 décembre 2022 ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du lundi 19 janvier 2026 à 10h00 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Angers, Site du Conseil de Prud’Hommes,18 [Adresse 18] à ANGERS ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou
de s’y faire représenter ;
RESERVE les autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE [Localité 19]
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