Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 13 déc. 2025, n° 25/06070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/06070 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKIS
ORDONNANCE DU 13 Décembre 2025 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Vanessa JEAN-AMANS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Marie-Julie FLORES, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 12 Décembre 2025 à 09h51 enregistrée sous le numéro N° RG 25/06070 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKIS présentée par Monsieur LE PREFET DU VAR concernant
Monsieur [T] [B]
né le 28 Septembre 2001 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 02/02/2023 et notifié le 02/02/2023 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14/11/2025 notifiée le même jour à 14h20
* * *
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [F] [O], fonctionnaire administratif assermenté ;
* * *
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Anne-Catherine VIENS, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: j’ai fait une demande d’asile qui a été rejetée, j’ai fait une demande d’appel. je ne veux pas retourner en tunisie car j’ai des problèmes sur place.
In limine litis, Me Anne-Catherine VIENS soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
M. a formé une demande d’asile. Il est fait état d’un procès verbal remis à M. La décision n’apparait pas dans le dossier. Il doit avoir dans le dossier les éléments essentiels qui se sont passés durant la prolongation.
***
Le représentant de la Préfecture : il y a la décision dans le dossier. Même si elle n’y ait pas dans le dossier, cela ne porte pas préjudice à Monsieur. Il a eu un comportement qui cause un trouble à l’ordre public. On a un acte de naissance qui permet de saisir les autorités tunisienne afin de permettre l’identification. L’OQTF date de 2023 mais elle n’a pas été effectuée.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [B].
***
Sur le fond, Me Anne-Catherine VIENS plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :
La relance a été effectuée le 11 décembre. Je trouve cela regretable, que l’on attende deux jours avant l’audience pour faire les démarches auprès des autorités.
La personne étrangère déclare :M. demande si le consulat l’a reconnu. Je ne veux rien ajouter.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Sur l’absence de jonction au dossier de la décision de rejet de demande d’asile de l’OFPRA
L’article R743-2 du CESEDA dispose que "à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2".
Il est ici soutenu que la requête préfectorale serait irrecevable, car non accompagnée de la décision de rejet de l’OFPRA en date du 2 décembre 2025.
Pour autant, à la lumière des textes susvisés, la seule pièce justificative utile nécessaire à peine d’irrecevabilité est la copie du registre du centre de rétention actualisé, bien présente en l’espèce. Aucun texte n’oblige la préfecture à joindre à sa requête et à sa saisine les éléments relatifs à la demande d’asile éventuellement formée par le retenu et la copie de la décision de l’OFPRA, étant rappelé qu’il n’est pas contesté que la décision de rejet de sa demande d’asile lui a été notifiée, de sorte que le moyen de nullité sera écarté.
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
Attendu que l’administration justifie des diligences effectuées en ce que le consulat de Tunisie a été saisi le 14 et le 17 novembre 2025 aux fins de reconnaissance de [T] [B] et de délivrance d’un laissez passer consulaire, celui-ci étant dépourvu de tout document d’identité ; qu’une relance a été effectuée à cet égard le 11 décembre 2025 ;
Qu’en outre [T] [B] ne justifie d’aucun ancrage stable sur le territoire national, celui-ci ne disposant d’aucune adresse, d’aucune activité professionnelle et étant dépourvu de tout document d’identité ; qu’il ne s’est pas conformé à l’obligation de quitter le territoire national qui lui a été notifiée le 2 février 2023, celui-ci ayant d’ailleurs manifesté son refus de rejoindre son pays d’origine, de sorte qu’il existe un risque de soustraction à sa mesure d’éloignement
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable
REJETONS l’exception de nullité soulevée ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [T] [B]
né le 28 Septembre 2001 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 13 décembre 2025
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 13 Décembre 2025 à 10h45
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 13 Décembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [T] [B]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [T] [B]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [T] [B]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU VAR
le 13 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 13 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 13 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Anne-catherine [Localité 7] ;
le 13 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 1] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 13 Décembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DU VAR contre Monsieur [T] [B]
Procès verbal établi par Marie-Julie FLORES greffier
La communication a été établie à 09h37
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 09h47
X La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
Fait à [Localité 3], le 13 Décembre 2025
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [T] [B] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 13 Décembre 2025 par Vanessa JEAN-AMANS, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
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