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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 3 juin 2025, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Valentin BOURON
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00215 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZLG
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 03 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [A] [B], demeurant [Adresse 1] (ROYAUME UNI)
représenté par Me Valentin BOURON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #P0090
DÉFENDERESSE
LA COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle LLOP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1155
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juin 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 03 juin 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00215 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZLG
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 27 novembre 2024, [A] [B] a fait délivrer une assignation à la Compagnie Nationale ROYAL AIR MAROC aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 5.402,60 euros en remboursement de ses effets personnels égarés, la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice financier complémentaire, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 24 mars 2025, [A] [B] a maintenu ses demandes, son assignation mentionnant qu’à l’occasion de vols effectués les 23, 25 et 29 octobre 2022, un de ses bagages avait été égaré.
La société ROYAL AIR MAROC a comparu, sollicitant l’irrecevabilité des demandes de [A] [B], subsidiairement le rejet de ses demandes, sa condamnation aux dépens et à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La RAM expose que la demande est irrecevable pour ne pas avoir exercé la protestation dans le délai de 21 jours, ni intenté l’action dans le délai de deux ans à compter de la perte du bagage. Sur le fond, elle indique que le préjudice allégué n’est pas établi.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
Les articles 31 et 35 de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international (convention de [Localité 3]) du 28 mai 1999 prévoient d’une part qu’en cas de perte de bagage, le destinataire doit adresser une protestation dans les vingt et un jours à dater du jour où le bagage ou la marchandise auront été mis à sa disposition et subordonne l’action en responsabilité contre le transporteur, sous peine de déchéance, à son introduction dans le délai de deux ans à compter de l’arrivée à destination.
En l’espèce, [A] [B] justifie avoir établi une lettre inventaire des bagages le 1er décembre 2022 et avoir intenté l’action le 27 novembre 2024, alors que la perte de bagage date du 29 octobre 2022.
Il convient donc de considérer que [A] [B] ne justifie pas avoir protesté dans les 21 jours suivant la perte du bagage, ni saisi la juridiction avant l’expiration du délai de deux ans imparti par la convention de [Localité 3] applicable à l’espèce pour agir.
En conséquence, la demande de [A] [B] est irrecevable.
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il ne paraît pas inéquitable de ne pas faire droit aux demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le demandeur et le défendeur seront déboutés de leurs demandes respectives sur ce fondement.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’irrecevabilité des demandes de [A] [B] pour inobservation des délais de protestation et pour agir sur le fondement de la convention de [Localité 3],
LAISSE les dépens à la charge de [A] [B],
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE [A] [B] et la société ROYAL AIR MAROC de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4] le 03 juin 2025
le greffier le Président
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