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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. de l'execution, 8 janv. 2026, n° 25/01064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGE DE L’ÉXECUTION
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
DU 08 Janvier 2026
N° RG 25/01064 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FS6V
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[H] [Q], [O] [A]
contre
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
Chambre civile – première section
Le :
Exécutoires à
ME BAILLEUX
[Localité 1] [Z] ([Localité 2])
Copies conformes à :
M [X]
MME [A]
INTRUM DEBTFINANCE AG
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [Q]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Madame [O] [A]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Tous deux rep/assistant : Me Astrid BAILLEUX, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEURS :
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
immatriculée en droit suisse CHE 100.023.266 dont le siège social est sélu à la SAS [Localité 5] LE DOZE sis [Adresse 2] [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Alexandre BOUCHER de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES, substitué par ME HALGAND
COMPOSITION, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Tina NONORGUES, juge chargé de l’exécution, statuant à juge unique
GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Novembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
*
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, M. [Q] et Mme [A] ont donné assignation à la société INTRUM DEBT FINANCE AG d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de constater qu’elle est dépourvue du droit d’agir et en conséquence ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution du 04 mars 2025 réalisée entre les mains de la BPGO et la condamner à leur payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d’huissier exposés pour cette saisie-attribution.
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 05 novembre 2025 et soutenues oralement à l’audience, ils demandent que la société INTRUM DEBT FINANCE AG soit déboutée de toutes ses demandes, maintiennent leurs prétentions initiales et y ajoutent la condamnation de la société à effectuer à ses frais les démarches propres à retirer Mme [A] du FICP sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
La société INTRUM DEBT FINANCE AG demande par conclusions notifiées par le RPVA le 31 octobre 2025 et soutenues oralement que la contestation de M. [Q] soit déclarée irrecevable et que les demandeurs soient déboutés de leurs demandes, outre la condamnation de M. [Q] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions pour l’exposé des moyens et arguments des parties.
A l’issue de l’audience du 06 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Selon l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 04 mars 2025 sur les comptes bancaires de M. [Q] dont Mme [A] est cotitulaire pour l’un d’eux leur a été dénoncée le 11 mars 2025. Ils ont formé un recours selon acte de commissaire de justice du 11 avril 2025. Ils produisent un accusé de réception présenté le 14 avril 2025 à l’office de commissaire de justice qui a procédé à la saisie-attribution sans toutefois justifier du courrier de dénonciation, de telle sorte qu’il est impossible en l’état de savoir à quel courrier se rattache l’accusé de réception produit.
La contestation des demandeurs est donc irrecevable et il ne peut être examiné les autres chefs de demande qui trouvent leur fondement sur cette saisie-attribution.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [Q], débiteur saisi, succombant en ses demandes supportera les dépens de l’instance et sera condamné à payer à la société INTRUM DEBT FINANCE AG la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE M. [Q] et Mme [A] irrecevables à contester la saisie-attribution pratiquée le 04 mars 2025 sur les comptes bancaires détenus entre les mains de la BPGO qui leur a été dénoncée le 11 mars 2025
CONDAMNE M. [Q] à payer à société INTRUM DEBT FINANCE AG la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [Q] à supporter les dépens de l’instance
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Julie ORINEL Tina NONORGUES
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