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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 26 nov. 2024, n° 24/03523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 24/03523 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYPL
N° Minute : 24/02242
ORDONNANCE DU 26 Novembre 2024
A l’audience publique du 26 Novembre 2024, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Laëtitia DELACHARLERIE,,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [S] [Y] [B]
né le 30 Septembre 1985 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Thibault BRIDET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [H] [M] – Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu que par une décision du 26 juin 2011 la mesure a débuté sous le régime de l’hospitalisation à la demande d’un tiers ,
Vu l’arrêté du préfet du Calvados du 2 décembre 2011 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [S] [Y] [B] sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la dernière décision judiciaire du 28 mai 2024, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de Calvados du 5 juin 2024 ordonnant le transfert de l’intéressé au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] au sein de l’Unité pour Malades Difficiles,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 7 novembre 2024 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 25 novembre 2024, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement, l’hospitalisation en milieu fermé est difficile loin de sa famille qui est sur [Localité 3]. Ils lui rendent visite. Il a un traitement qui le fait trembler et baver. Il souhaite le maintien de son hospitalisation pour trouver un traitement adapté.
Vu les observations de son avocat (Me BRIDET) au terme desquelles il n’y a pas d’observation particulière et s’en remet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] en raison de comportements violents envers le personnel soignant avec une absence de critique de ses actes. Il présentait un état d’exaltation avec des idées délirantes persécutives. Cela intervient dans un contexte de trouble psychiatrique chronique.
Le patient a été admis le 13 juin 2024 au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] en raison de troubles du comportement avec hétéro-agressivité verbales par des menaces de mort réitérées et physique par des morsures et coups de poing. Cela intervenait dans un contexte de trouble psychiatrique décompensé.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 13 novembre 2024 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car en dépit d’une amélioration de son état par une irritabilité résiduelle et une meilleure inscription du patient dans le soin, il n’a pas conscience de ses troubles. Il a une tendance à la déresponsabilisation victimaire structurelle et banalise également ses moments de violence. Il est nostalgique de ses moments de décompensation thymique. Le maintien de l’hospitalisation apparaît nécessaire dans une structure spécialisée et sécurisée.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [S] [C] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 26 Novembre 2024,
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à M. [S] [C],
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [S] [C],
Disons que la présente décision sera notifiée à :
M. [S] [C]
Mme [H] [M] – Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2].
Disons que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 4]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/03523 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYPL
M. [S] [Y] [B]
Ordonnance en date du 26 Novembre 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
signature
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