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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 13 nov. 2025, n° 23/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société RANDSTAD c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS |
Texte intégral
AFFAIRE :
Société RANDSTAD
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 23/00478 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IRK7
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
Demandeur : Société RANDSTAD
Service AT
62/64 Cours Albert Thomas
69371 LYON CEDEX 8
Représentée par Me DE GOUVILLE,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [G], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme LE PAGE Lauriane Assesseur Employeur assermenté,
Mme BRUNET Valérie Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 02 Septembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 13 Novembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société RANDSTAD
— Me DE GOUVILLE Axelle
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
Exposé du litige
Par requête RAR expédiée le 6 septembre 2023, la SAS RANDSTAD a saisi le tribunal judiciaire de Caen (pôle social) d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados, en date du 8 août 2023, confirmant la décision initiale de prise en charge de la caisse datée du 6 avril 2023 de l’accident du travail de son salarié M. [N] [R], indiqué comme survenu le 23 janvier 2023.
La société a demandé au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident ainsi que ses conséquences, au motif que la matérialité de l’accident n’est pas établie.
De son côté, la CPAM du Calvados, représentée, a soutenu ses conclusions datées du 30 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens.
La caisse a demandé au tribunal de :
— confirmer la décision de la CRA du 8 août 2023,
— constater que la matérialité de l’accident est établie du fait de l’existence d’éléments objectifs et de présomptions précises et concordantes,
— dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge l’accident de M. [R],
— dire et juger qu’elle a respecté l’ensemble des obligations procédurales dans le cadre de la reconnaissance de l’accident du travail et que la décision de prise en charge est donc opposable à la société RANDSTAD,
— débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes.
Motivation
En droit, l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
L’accident du travail est caractérisé par une lésion brutale d’ordre physique ou psychique survenue à l’occasion du travail.
Ainsi, est présumé accident du travail celui qui se produit au temps et au lieu du travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel, c’est-à-dire un événement précis, soudain ayant entraîné l’apparition d’une lésion.
La présomption d’imputabilité ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs.
La société RANDSTAD soutient l’inopposabilité de la prise en charge de l’accident du travail du 23 janvier 2023 déclaré par M. [R] en raison de l’absence de matérialité du fait accidentel.
Selon la déclaration d’accident du travail (DAT) régularisée par l’employeur le 24 janvier 2023, M. [R] montait à l’échafaudage lorsqu’il a glissé d’un étage sur l’échafaudage qui était verglacé. Le siège des lésions est : pouce droit et la nature des lésions : entorse(s).
L’horaire de travail du salarié était ce jour-là : 8h-12h et 13h-17h. Le fait accidentel s’est produit le 23 janvier 2023 à 9h30 sur un site où M. [R] exerçait ses missions pour son employeur et se trouvait bien sous la subordination de celui-ci.
L’employeur a été avisé le 24 janvier 2023 à 14h23.
Le certificat médical initial du 24 janvier 2023, établi par le Docteur [J] [E] du service des urgences de la polyclinique du Parc de Caen, constate : pouce droit avec rupture ligament ulnaire latéral.
L’employeur n’a pas émis de réserves, ce qui signifie qu’il ne remettait pas initialement en cause la matérialité de l’accident. Il ne peut donc pas être reproché à la caisse de ne pas avoir diligenté d’enquête.
La lésion a été constatée le lendemain de l’accident. Elle a entraîné un arrêt immédiat du travail. Elle conforte la description faite dans la DAT de la nature de l’accident.
L’employeur a été prévenu de la survenance de l’accident dans les 24 heures, soit dans les délais prévus par les articles L. 441-1 et R. 441-2 du code de la sécurité sociale.
La concordance est établie entre les circonstances de l’accident décrites dans la déclaration d’accident du travail et les constatations médicales.
Cet accident est survenu au temps et au lieu du travail.
L’absence de témoin n’empêche pas à elle seule la reconnaissance d’un accident au titre de la législation professionnelle.
Le fait que M. [R] ait continué à travailler après la survenance de l’accident n’est pas suffisant pour renverser la présomption d’imputabilité, d’autant que la douleur a pu s’aggraver avec la poursuite de son activité professionnelle.
La matérialité est établie en raison de l’existence de présomptions précises et concordantes.
L’employeur ne détruit pas en l’espèce la présomption d’imputabilité en démontrant qu’il existe une cause totalement étrangère au travail, qui serait à l’origine de l’accident subi par M. [R] ayant entraîné une rupture du ligament ulnaire latéral du pouce droit.
Il se contente d’émettre des suppositions : « il est impossible qu’il ait pu continuer à travailler avec une lésion suffisamment sérieuse pour nécessiter une consultation médicale en urgence et un arrêt initial de 30 jours. Il est bien plus vraisemblable qu’il se soit blessé après avoir regagné son domicile dans le cadre de ses activités privées ».
Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision de la caisse du 6 avril 2023, maintenue par la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du 8 août 2023, de prendre en charge l’accident du travail dont M. [R] a été victime le 23 janvier 2023.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’employeur, partie perdante, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Dit que M. [N] [R] a été victime d’un accident du travail le 23 janvier 2023,
Dit que cet accident est opposable à la SAS RANDSTAD avec toutes conséquences de droit,
En conséquence,
Confirme la décision initiale de prise en charge de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados datée du 6 avril 2023, au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par M. [N] [R], comme étant survenu le 23 janvier 2023, maintenue par la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados, en date du 8 août 2023,
Déboute la SAS RANDSTAD de toutes ses demandes,
Condamne la SAS RANDSTAD au paiement des dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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