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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 4e ch. e, 4 nov. 2025, n° 19/01021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme Catherine RAYNOUARD, première vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Mme Mari-Wenn SEIGNEURET, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE qu’une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 4 juin 2020 par le juge aux affaires familiales d'[Localité 1],
RAPPELLE que M. [G] [H] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce le 12 mars 2021,
DEBOUTE M. [G] [H] de sa demande principale en divorce ;
DIT n’avoir lieu à écarter la pièce 48 des débats ;
PRONONCE le divorce entre les époux aux torts exclusifs de M. [G] [H] ;
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 28 décembre 1996 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 2] (75) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3]
et
Madame [I] [T]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4]
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties ;
DIT que Mme [I] [T] pourra conserver l’usage du nom de son conjoint ;
DECLARE sans objet la demande subsidiaire de M. [G] [H] tendant à autoriser Mme [I] [T] à utiliser son nom épouse jusqu’à la majorité d'[W], étant relevé que l’enfant est majeur ;
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE au 4 juin 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
DEBOUTE M. [G] [H] de sa demande tendant à ce que la date des effets du divorce soit fixée au 1er septembre 2018 ;
.
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
REJETTE la demande tendant au partage par moitié de l’intégralité des charges du bien immobilier ayant constitué l’ancien domicile conjugal, sis [Adresse 1] à [Localité 5] (91) ;
CONDAMNE M. [G] [H] à verser à Mme [I] [T] 3000 euros de dommages-et-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Mme [I] [T] du surplus de sa demande sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DIT n’avoir lieu à statuer à l’égard d'[W] sur les questions relatives à l’autorité parentale, la résidence et les droits de visite et d’hébergement, compte tenu de la majorité de l’enfant,
DEBOUTE Mme [I] [T] de sa demande tendant à faire fixer le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 1 600 euros par mois ;
DEBOUTE M. [G] [H] de sa demande tendant à faire fixer le montant de la contribution d'[W] soit fixée à la somme de 300 euros par mois ;
FIXE à la somme de 1 000 euros par mois, soit 500 euros par mois et par enfant, la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, que devra régler M. [G] [H] à Mme [I] [T], en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y condamne ;
DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Mme [I] [T] de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par les enfants ;
DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par les enfants d’une activité rémunérée régulière ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er novembre de chaque année et pour la première fois le 1er novembre 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'[1] selon la formule :
< > x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
DEBOUTE Mme [I] [T] de sa demande de fixation de l’indexation à compter du 1er janvier 2022 ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, fixée par la présente décision sera versée par M. [G] [H] à Mme [I] [T] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en applications du dernier alinéa II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que M. [G] [H] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr) ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt du salaire)
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République;
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
DIT que les frais relatifs aux enfants, à savoir les frais relatifs aux activités extra-scolaires, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle ainsi que des frais de permis de conduire d'[W] (sous réserve d’un accord préalable concernant les frais extra-scolaires exceptionnels) à charge pour celle ou celui qui en aura fait l’avance d’en être remboursé(e) de la moitié sur présentation d’un justificatif de paiement dans un délai de 7 jours et au besoin l’y CONDAMNE ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
CONDAMNE M. [G] [H] aux dépens ;
DEBOUTE M. [G] [H] de sa demande tendant à ce que Mme [I] [T] soit condamné aux entiers dépens ;
DEBOUTE M. [G] [H] demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [H] à payer à Mme [I] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [I] [T] du surplus de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation , s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge ;
— en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
PRONONCÉ par mise à disposition au Greffe le 4 novembre 2025 par Madame Catherine RAYNOUARD, première vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Madame Mari-Wenn SEIGNEURET Greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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