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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 13 févr. 2026, n° 26/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00214
Minute n°26/115
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [V] [Q]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 13 Février 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Manon BORE
Débats à l’audience du 12 Février 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Comparant en la personne de Mme [W]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[V] [Q], née le 11 Septembre 1987 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Isabelle FRANZA-MAZAURIC, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle, mesure de protection confiée à [Localité 4] Sociale
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 11 février 2026
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Manon BORE, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2] en date du 09 Février 2026, reçu au Greffe le 09 Février 2026, concernant Mme [V] [Q] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 12 Février 2026 de Mme [V] [Q], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [V] [Q] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [V]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne, à compter du 3 février 2026 avec maintien en date du 6 février 2026.
Par requête reçue au greffe le 9 février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [V] [Q].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites en date du 11 février 2026, s’en rapporte aux données du dernier certificat médical.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure et objecte aux moyens soulevés en défense que les permissions de sortie de moins de 12 heures sont prévues dans le cadre de l’hospitalisation sans consentement, sans pour autant que l’on puisse passer sur un programme de soins ou une levée. Elle ajoute qu’il faut permettre à la patiente de retourner à son domicile dans un cadre rassurant.
Mme [V] [Q] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de Mme [V] [Q], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette mainlevée, faisant valoir que la patiente se trouvait en permission de sortie lorsqu’elle a essayé de la joindre la veille de l’audience, de sorte qu’il aurait été souhaitable d’avoir des informations plus récentes sur sa situation. Elle ajoute que la transformation de la mesure en parcours de soins serait baucoup plus approprié.
Après l’audience, et pour faire suite à la demande du juge lors des débats, l’établissement de soins nous a transmis l’autorisation de sortie établie pour le 11 février 2026, ainsi qu’un certificat médical de situation rédigé par le Dr [L] le 12 février 2026. Ces documents ont été transmis au conseil de la patiente pour le respect du principe du contradictoire, laquelle nous a adressé des observations par retour de courriel, aux termes desquels elle indique réitérer sa demande de mainlevée de la mesure, considérant qu’il n’est pas cohérent pour l’équipe soignante de préconiser la poursuite des soins sous la contrainte tout en autorisant des sorties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [O] en date du 3 février 2026 que Mme [V] [Q], prise en charge aux urgences pour tentative de suicide pour ingestion de médicaments, présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (pas de critique du geste, persistance d’idées suicidaires scénarisées, tristesse de l’humeur, sentiment d’incurabilité, refus d’hospitalisation et risque important d’auto-agressivité) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 24 heures rappelle que Mme [Q] est une patiente bien connue du service, suivie dans le cadre d’un trouble de la personnalité état-limite sévère avec multiples hospitalisations par le passé. Elle traverse depuis un an une fragilisation psychique importante avec soins ambulatoires renforcés et plusieurs hospitalisations récentes, en lien avec plusieurs facteurs de stress sociaux et familiaux qu’elle peine à surmonter. Au jour de l’entretien elle est calme et accessible à l’échange, ses capacités de verbalisation et d’introspection sont globalement préservées, avec une possibilité pour elle de mettre en sens la dégradation psychique récente et la crise suicidaire survenue ces derniers jours. Malgré cela, elle ne critique pas le geste suicidaire, se montre en incapacité de se projeter dans l’avenir, et ne peut élaborer de stratégie alternative au passage à l’acte autoagressif face à ses difficultés et son épuisement psychique. Son ambivalence dans le soin, existante de manière chronique, reste très prononcée, avec un discours pouvant être disqualifiant vis-à-vis du soins hospitalier tout en verbalisant une demande d’un cadre contenant, qu’elle repère nécessaire à son apaisement. Son instabilité psychique présente un risque majeur de récidive de mise en danger et de demande de sortie précoce d’hospitalisation.
Le certificat médical de 72 heures relève de petits signes d’apaisement qui commencent à apparaitre. La patiente peut néanmoins reconnaître à quel point son impulsivité la met en danger. Elle dit par exemple qu’en l’absence de contrainte elle pourrait impulsivement décider de mettre fin très brutalement à son hospitalisation.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [L] en date du 9 février 2026 joint à la saisine, il est indiqué que Mme [Q] présente un état clinique encore fragile, se manifestant par une instabilité psychomotrice avec adhésivité marquée aux soignants, ruminations et désorganisation psychique entravant la fluidité des échanges et l’élaboration. Bien qu’elle laisse accès à son vécu intrapsychique, l’accès à des ressources qui permettraient un apaisement est encore très limité, avec une ambivalence toujours très marquée dans son rapport aux soins et à l’hospitalisation. Elle exprime d’elle-même un besoin de contenance par le biais du cadre hospitalier, tout en questionnant et attaquant les limites posées et clivant les discours entre les interlocuteurs. Ces manifestations démontrent une impulsivité avec un risque identifié d’une demande de sortie prématurée d’hospitalisation, qu’elle nomme également. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Il ressort des débats et des pièces produites en cours de délibéré que Mme [V] [Q] a bénéficié d’une autorisation de sortie non accompagnée à son domicile le 11 février 2026 de 9h10 à 16h30.
Dans un certificat de situation du 12 février 2026 le Dr [L] expose que l’état clinique de Mme [Q] est marqué par une désorganisation et une instabilité psychomotrice conséquentes à un vécu d’anxiété permanent et invalidant, un moral affaissé avec une autodévalorisation, des troubles du sommeil, des perturbations de l’alimentation (en lien avec un trouble du comportement alimentaire), des difficultés de concentration et d’attention, et des idées morbides persistantes avec une absence de critique de son passage à l’acte suicidaire récent. Il est encore précisé que la patiente réalise actuellement plusieurs permissions de sortie à son domicile, qui sont “imposées” à l’établissement du faits de soins vétérinaires indispensables à la santé de ses chats (l’une de ses seules ressources psychiques), en l’absence de tiers pouvant la suppléer, l’objectif étant surtout de préserver un minimum d’alliance avec la patiente. Ce cadre de soins adapté à cette situation particulière est temporaire, du fait qu’il fragilise grandement la patiente, qui revient souvent de permission plus agitée, plus instable et plus imprévisible dans ses propos et ses comportements, et il est précisé que l’objectif est de réduire le nombre de permissions dès qu’une solution plus pérenne sera trouvée pour ses chats, afin de garantir une plus grande contenance physique et psychique. Selon le médecin, l’hospitalisation à temps plein reste la modalité nécessaire à ce jour, car des soins ambulatoires renforcés étaient en place depuis plusieurs semaines mais n’ont pas suffi à prévenir la dégradation de son état de santé et la survenue du geste suicidaire. Le psychiatre ajoute que Mme [Q], qui reconnait en partie que son état de santé est vulnérable et qui parvient pour le moment à tenir ce cadre de soins du fait qu’elle identifie la nécessité de soins contenants, reste ambivalente dans le soin et présente un risque grave pour sa santé. En effet, il est relevé que Mme [Q] répète à nouveau aujourd’hui qu’elle risque de demander sa sortie d’hospitalisation immédiatement en cas de levée de la mesure, notamment en cas de frustration soudaine, et souligne d’elle-même son impulsivité avec risque persistant vis-à-vis de sa santé psychique en cas d’assouplissement trop important du cadre. Cette clinique s’inscrit dans un parcours de soins long et complexe, d’une patiente bien connue dont l’état peine à se stabiliser suite à une dégradation survenue il y a environ un an. Le maintien de la mesure est préconisé dans l’objectif de maintenir un cadre de soins le plus cohérent et le plus protecteur possible.
Lors de l’audience et dans ses observations reçues après l’audience à la suite de la communication de l’autorisation de sortie et du certificat de situation, le conseil de Mme [Q] a réitéré sa demande de mainlevée, faisant valoir qu’il n’était pas cohérent pour l’équipe soignante de préconiser la poursuite des soins sous la contrainte tout en autorisant des sorties. Elle considère en effet que la contrainte n’apparaît pas proportionnée au risque encouru par la patiente mais semble plutôt correspondre à une inadéquation depuis un an sur le type de traitement à administrer. Elle soutient qu’il ne peut, dans ces conditions, qu’être proposé un programme de soins à Mme [Q], quitte à ce que celui-ci soit particulièrement précis sans aller jusqu’à une privation de liberté, laquelle n’est pas justifiée selon elle au regard de la situation de santé mentale de sa cliente.
Il est cependant suffisamment établi par l’ensemble des certificats médicaux produits que Mme [V] [Q], auparavant suivi en soins libres pendant plusieurs semaines, n’est toujours pas stabilisée et qu’elle reste impulsive, avec des idées morbides persistantes, de sorte que l’ouverture du cadre de la mesure de soins sous contrainte ne peut qu’être très progressive, au besoin avec des permissions de sortie, étant précisé toutefois que celles qui lui ont été récemment accordées semblent n’être que conjoncturelles, liées à l’isolement social de la patiente, qui n’a personne dans son entourage susceptible de s’occuper de ses chats, auxquels elle semble très attachée et que les médecins considèrent être sa seule ressource psychique. Il ressort en outre de ce dernier avis de situation particulièrement récent et circonstancié que la patiente elle-même reconnait qu’elle risque de demander sa sortie de l’hôpital en cas de levée de la mesure, ce qui risquerait d’entraîner à nouveau des mises en danger.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [V] [Q] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [V] [Q] au CH SPECIALISE DE [Localité 2] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Manon BORE Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 13 Février 2026 à :
— Mme [V] [Q]
— Confluence Sociale
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]
La greffière,
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